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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 25 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dans le secteur soins à domicile et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012273
pub.
25/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012273/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dans le secteur soins à domicile et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dans le secteur soins à domicile et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 17 juin 1997 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dans le secteur soins à domicile et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46099/CO/305.02) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Par travailleurs on entend le personnel des catégories "ouvriers" et "employés", tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à l'initiative d'une des parties contractantes moyennant un délai de préavis de six mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune des autres parties contractantes.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les soins à domicile". Son siège social est établi sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Ce siège peut être transféré ailleurs en Belgique, par décision unanime du comité de gestion prévue à l'article 12 de la présente convention. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds visé à l'article 4, assure le financement des initiatives prises par les parties contractantes en matière d'emploi, de formation et de recyclage du personnel.

Ainsi dans le cadre notamment de la convention collective de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des soins infirmiers à domicile (Maribel social), conclue le 28 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, le fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs auxquels elles sont destinées les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée et visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ainsi que du produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission paritaire souhaite confier au fonds social. § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

A condition de compléter les présents statuts, comme prévu à l'article 6 de la loi précitée, le fonds peut être habilité à percevoir éventuellement lui-même les cotisations.

Art. 9.Conformément à l'article 5 de la loi précitée du 7 janvier 1958, les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion.

Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le montant est fixé par le comité de gestion précité. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 10.Les travailleurs des établissements et services de santé visés à l'article 2, ont droit aux avantages sociaux et incitants divers dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de dix membres effectifs- administrateurs.

Ces membres sont désignés par et entre les membres de la sous-commission paritaire concernée et ils sont présentés pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour l'autre moitié par les organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour une durée égale à la période pour laquelle ils exercent leur mandat au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé prend fin ou encore en raison du retrait du mandat par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégationdes travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour mission : 1° de procéder à l'engagement du personnel pour les besoins de fonctionnement du fonds et d'assurer toutes les obligations du fait de l'occupation de ce personnel;2° d'exercer le contrôle sur le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;4° de transmettre chaque année au cours du mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente.

Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion. CHAPITRE VI. - Surveillance et contrôle de gestion

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au moins un réviseur ou un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire susmentionnée.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.L'exercice comptable des activités du fonds couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Un document "bilan et comptes" est établi à la clôture de chaque exercice et ce au plus tard pour le 15 mars qui suit. Un premier document "bilan et comptes" sera établi pour la période de démarrage relative à l'année 1997. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds peut être dissous par décision de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé ou dans le cas prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

La sous-commission paritaire décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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