publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'extension du droit à l'interruption de la carrière professionnelle
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'extension du droit à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2, 1°;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 2;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'extension du droit à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1997.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Extension du droit à l'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45206/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Par l'application du présent accord, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Référence
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords pour l'emploi et en application de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle.
Elle met à exécution les dispositions du chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - Droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour 3 p.c. des travailleurs
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables niveau de l'entreprise, le nombre moyen de travailleurs pouvant bénéficier du droit à l'interruption de la carrière professionnelle par année calendrier et par entreprise est égal à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés durant l'année calendrier écoulée, exprimé en équivalents temps plein. § 2. Pour le calcul du pourcentage fixé au § 1er, on utilise la méthode de calcul définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 février 1997 précité. § 3. Pour les entreprises qui occupaient moins de 100 travailleurs au 30 juin 1996, le droit à l'interruption de la carrière professionnelle de 3 p.c. est fixé comme suit : - dans les entreprises de 15 à 49 travailleurs inclus dont au moins 50 p.c. d'ouvriers, 1 ouvrier a droit à l'interruption de carrière; - dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs inclus dont au moins 50 p.c. d'ouvriers, 2 ouvriers ont droit à l'interruption de carrière. § 4. Le droit défini aux §§ 1er et 3 s'applique à l'interruption de carrière à temps plein visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée. § 5. Les périodes d'interruption peuvent être prises dans le cadre de l'interruption de carrière complète, en observant un minimum de 3 mois et un maximum d'un an, la durée minimale de 3 mois n'étant pas requise quand il s'agit d'une prolongation. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 4.Les règles d'organisation ayant trait à l'application du droit visé à l'article 3 de la présente convention sont fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, via une concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, via une concertation entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Art. 5.L'ouvrier qui souhaite user du droit défini à l'article 3 de la présente convention collective de travail en avertit son employeur par écrit un mois à l'avance.
Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de carrière prend cours ainsi que de la durée de l'interruption. CHAPITRE V. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET