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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant le délai d'avertissement en cas de travail à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012263
pub.
27/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012263/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant le délai d'avertissement en cas de travail à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 159;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant le délai d'avertissement en cas de travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 29 août 1978.

Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 13 janvier 1998 Modification du délai d'avertissement en cas de travail à temps partiel (Convention enregistrée le 9 mars 1998 sous le numéro 47311/CO/217) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino, à l'exception des casinos de Blankenberge, Middelkerke, Ostende, Chaudfontaine, Dinant et Spa.

Par travailleurs, on entend les travailleurs masculins et féminins, employés de jeux. CHAPITRE II. - Délai d'avertissement

Art. 2.Le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, comme délai d'avertissement en cas d'horaires de travail variables est ramené à 1 jour ouvrable. Cela doit permettre aux employeurs de tenir compte des pénuries de personnel en cas de maladie et de circonstances imprévues et de prévoir en outre un régime de congé souple pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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