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Arrêté Royal du 28 septembre 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204201
pub.
06/10/2023
prom.
28/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 19 juin 2023 Octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2023-2024 (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180749/CO/335)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue d'accorder la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée.

Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente convention collective de travail par : - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail (CNT) du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023 et 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° 166894/CO/300); - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de disponibilité adaptée. § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une carrière longue. § 3. La présente convention collective de travail doit être lue concomitamment à la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; ainsi que la convention collective de travail conclue en application de la convention collective de travail n° 152 précitée entérinée par la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants.

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 2023 concernant l'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée en 2023-2024 (n° 179615/CO/335). La présente convention collective de travail est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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