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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 03 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la modification de la convention collective de travail du 23 mai 2007 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013365
pub.
03/12/2008
prom.
28/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la modification de la convention collective de travail du 23 mai 2007 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la modification de la convention collective de travail du 23 mai 2007 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 13 mars 2008 Modification de la convention collective de travail du 23 mai 2007 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87953/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employé(e)s qu'elles occupent.

Art. 2.Un article 5bis contenant le texte suivant est ajouté entre l'article 5 et l'article 6 de la convention collective de travail précitée du 23 mai 2007 : «

Art. 5bis.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne également l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 à tous les employé(e)s qui sont involontairement mis(es) au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, aux allocations de chômage légales et qui au moment de la fin du contrat de travail ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus, pour autant que leur licenciement ait été signifié avant le 1er avril 2007.

L'application du précédent alinéa ne tient pas compte de la prolongation du délai de préavis conformément à l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. » .

Art. 3.L'article 19 de la convention collective de travail du 23 mai 2007 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés en cas de licenciement est remplacé par l'article suivant : «

Art. 19.La présente convention est valable pour la période du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2009 inclus. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail est valable pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus.

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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