publié le 23 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004
28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 2003 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67776/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, à l'exception de l'article 26, qui est uniquement applicable aux entreprises et aux employés y occupés dont les ouvriers(ères) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du lin (SCP 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (SCP 120.03).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 11, 12 et 23 de la présente convention sont applicables aux seuls employés administratifs et techniques, dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée sous le point 2 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, et de la classification prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et l'échelle de rémunération y afférente.
Par dérogation à l'alinéa premier, seules les dispositions des articles 2 à 10 et des articles 15 à 21 sont applicables à la firme SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi
Art. 2.Les mesures d'emploi suivantes sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail.
Obligations d'emploi
Art. 3.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999 et du 10 mai 2001 sont prolongées pour les années 2003 et 2004.
Art. 4.La prolongation de 2 ans des obligations d'emploi concerne les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991.b) Il peut être dérogé au principe précité conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. Prépension à mi-temps
Art. 5.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.
Aux employés qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise la prépension à mi-temps. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.
Application de la convention collective de travail n° 77bis
Art. 6.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 7 à 10 ci-après.
Art. 7.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans lequel les prestations de travail sont entièrement suspendues.
Art. 8.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de 12 mois.
Art. 9.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordé aux employés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipes.
Art. 10.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une réduction des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipes. CHAPITRE III. - Rémunérations, classification de fonctions et échelle barémique
Art. 11.A partir du 1er janvier 2004, l'échelle barémique visée dans l'article 12 ci-après sera majorée de 25 EUR par mois.
A partir de la même date, les rémunérations effectives seront également majorées de 25 EUR par mois.
L'échelle dégressive pour les mineurs d'âge sera appliquée sur ces augmentations.
Si l'indexation coïncide avec l'augmentation précitée, il y a lieu d'appliquer d'abord l'augmentation conventionnelle et ensuite l'indexation.
Art. 12.A partir du 1er janvier 2004, une nouvelle classification des fonctions pour les employés est introduite. Cette classification des fonctions est le résultat de la révision et de l'actualisation de la classification des fonctions telle que reprise dans la convention collective de travail du 28 octobre 1985, portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération.
Une nouvelle échelle de rémunération, qui entrera également en vigueur au 1er janvier 2004, est reliée à cette classification des fonctions révisée et actualisée.
Une convention collective de travail distincte sera conclue relative à l'introduction de cette classification des fonctions révisée et actualisée et de l'échelle de rémunération y afférente. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 13.En exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 pour la période 2003-2004, le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c. sur les appointements complets des employés, comme expliqué dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes de base généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi au cours des années 2003 et 2004. Ainsi, le secteur assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de la formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui, après 6 ans, mène au niveau moyen des trois pays limitrophes c'est-à-dire de 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 p.c.
Par ailleurs, le secteur prolonge également, en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, l'effort de 0,20 p.c., comme expliqué dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes de base généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi au cours des années 2003 et 2004, pour la formation de groupe à risques. Cette cotisation est également versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Une convention collective de travail conclue et déposée avant le 1er juillet 2003 au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, règlera la formation de ces groupes à risque.
Par conséquent, une cotisation patronale globale de 0,30 p.c. sur les appointements non plafonnés des employés sera perçue pour la formation, comme expliqué dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes de base généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi au cours des années 2003 et 2004. Les statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptés en ce sens.
Art. 14.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation à exécuter par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle Régime général
Art. 15.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 27 avril 1981, respectivement prorogé par les conventions collectives de travail du 27 janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1989, du 13 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 8 mars 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 24 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 13 avril 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 25 avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, du 2 avril 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 et du 10 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, est prolongé pour un nouveau délai de 2,5 ans jusqu'au 30 juin 2005 dans les conditions énoncées à l'article 16 ci-après.
Art. 16.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est à partir du 1er janvier 2003 fixé à 58 ans. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les employé(e)s doivent en outre, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute pendant les dix dernières années, dont au moins 1 année au cours des deux dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également fait référence à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.
Art. 17.Pour les employé(e)s accédant au régime de prépension au cours de la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2005, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 18.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.
De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence précité, compte tenu de ce qui précède.
Prépension conventionnelle pour les employés avec des prestations de nuit
Art. 19.Il est convenu d'instaurer à partir du 1er janvier 2003 un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés lorsqu'ils sont licenciés, pour les employés âgés de 56 ans avec des prestations de nuit.
Ces employés doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 16, littera b).
Art. 20.Pour les employés précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 21.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2003, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorisera pareil régime de prépension.
De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 22.Le fonds de sécurité d'existence met à disposition des syndicats des employés signataires, pour l'année 2003 et pour l'année 2004, un montant équivalent à une cotisation de 0,05 p.c. sur les rémunérations annuelles, sur lesquelles sont prélevées des cotisations effectives, selon la même grille de répartition que celle appliquée jusqu'à présent pour les moyens de fonctionnement. La mise en oeuvre pratique de cette disposition est fixée par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Fidélité à l'entreprise
Art. 23.Les dispositions de l'article 24 de la convention collective de travail du 2 avril 1999 et de l'article 27 de la convention collective de travail du 10 mai 2001 relatives au(x) jour(s) d'ancienneté sont prolongées en 2003-2004.
Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un employé est licencié en raison d'une restructuration, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, en raison d'une fermeture ou d'une faillite, l'ancienneté acquise auprès de l'employeur qui a procédé au licenciement est conservée, pour autant que cet employé entre au service d'un nouvel employeur dans les 6 mois (182 jours civils) suivant le jour où son emploi a pris fin chez l'employeur précédent. CHAPITRE VIII. - Mobilité
Art. 24.Compte tenu de la réglementation fiscale et sociale excluant l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur qui se déplace à bicyclette entre son domicile et son lieu de travail de la notion de rémunération à concurrence d'un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre, les parties signataires recommandent que cette mesure mérite l'attention nécessaire au niveau de l'entreprise. Elles sont favorables à toute mesure encourageant ce mode de déplacement qui pourrait être de nature à diminuer les problèmes de trafic et de formation d'embouteillage.
Dans le même contexte, les parties signataires recommandent aux entreprises d'établir un plan de mobilité afin d'avoir une meilleure vue de la problématique de mobilité telle qu'elle se présente au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Accueil
Art. 25.D'ici au 31 décembre 2003, un groupe de travail paritaire examinera comment l'accueil des employés nouvellement engagés peut être optimalisé. A cet effet, les partenaires sociaux feront appel à la collaboration de COBOT-CEFRET-Employés. CHAPITRE X. - Disposition spécifique aux sous-secteurs "lin" et "jute"
Art. 26.Etant donné le fait que la durée de travail hebdomadaire conventionnelle est fixée à 38h, une réduction du temps de travail supplémentaire de 10 minutes est d'application les 1er janvier 2003, 1er janvier 2004, 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006 suivant les modalités déterminées au niveau de l'entreprise. Ainsi, la durée de travail moyenne conventionnelle hebdomadaire pour le "lin" et le "jute" devient, à partir du 1er janvier 2006, 37h20, c'est-à-dire au même niveau que la durée de travail hebdomadaire moyenne conventionnelle applicable dans le secteur textile. CHAPITRE XI. - Disposition finale
Art. 27.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois qui entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN