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Arrêté Royal du 28 septembre 2004
publié le 04 novembre 2004

Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2004011445
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04/11/2004
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28/09/2004
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28 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 portant suppression de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge, modifié par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2002 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques;

Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 25 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 décembre 2002 et le 9 décembre 2003;

Vu le protocole SC IV/P n° 82 du 21 juin 2004 du Comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades de statisticien (rang 10) et d'inspecteur (rang 10). § 2. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10B. § 3. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée aux grades de statisticien-directeur (rang 13) et d'inspecteur-directeur (rang 13). § 2. Le statisticien-directeur et l'inspecteur-directeur qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée aux grades de conseiller adjoint technique (rang 10) et de géologue (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10F.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'ingénieur des mines (grade supprimé - rang 10). § 2. L'ingénieur des mines (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10E. § 3. L'ingénieur des mines (grade supprimé) qui compte quinze ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10F.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 13D est liée au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé - rang 13). § 2. L'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 13E.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 13D est liée aux grades de conseiller technique (rang 13) et de géologue-directeur (rang 13). § 2. Le conseiller technique et le géologue-directeur qui comptent trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13E.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 30.188,87 - 42.897,20 3/1 x 668,83 8/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 13C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13D.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade de rapporteur (rang 13). § 2. Le rapporteur qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 31.660,35 - 46.375,38 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) § 3. Le rapporteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 34.424,88 - 50.477,64 12/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 10.L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de rapporteur général (rang 15) : 42.748,10 - 60.138,59 13/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 11.L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de conseiller industriel (grade supprimé - rang 13) : 37.100,25 - 51.815,28 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 12.L'échelle de traitement 15A est liée au grade de chargé de mission (grade supprimé - rang 15). CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 13.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui étaient bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 14.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 15.323,33 - 23.875,71 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 2. Les lauréats de la mesure de compétences perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 3. Les agents qui étaient bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er et qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 1, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.

Art. 16.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administrati et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 2. Les agents visés au § 1er, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats percoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 3. Par dérogation au § 4, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er. § 4. Les lauréats qui ont une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er, obtiennent, au plus tôt le 1er septembre 2003, l'échelle de traitement CA 3. L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement mentionnée au § 1er est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3 obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle.

Art. 17.§ 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.888,92 - 29.064,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 2. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 3. En dérogation à l'article 13, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant technique, revêtus auparavant du grade rayé de chef technicien et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 20.334,86 - 29.510,85 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N. C - G.A.) § 4. Les agents visés aux §§ 1er à 3, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 3, obtiennent par priorité après 6 ans, l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté acquise dans le grade rayé de chef administratif est prise en compte pour le calcul de ces 6 ans.

Art. 18.§ 1er. Les agents, revetus auparavant du grade rayé de contrôleur et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.) § 2. Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur auprès de l'ancien Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.) § 3. Les agents, qui étaient revêtus auparavant du grade rayé d'assistant technique ou de bibliothécaire et qui étaient anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26E, obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N. B - G.A.) § 4. Les agents visés aux §§ 1er, 2 et 3, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Art. 19.§ 1er. En dérogation à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, Classes moyennes et Energie, les agents qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les agents qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les agents qui sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 26H ou 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent, le cas échéant, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28C ou 28H. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.

S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.

Art. 20.Les agents nommés au grade d'inspecteur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal spécial (rang 11), conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 23.054,73 - 35.473,35 3/1 x 624,27 11/2 x 958,71 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 21.Les agents nommés au grade d'inspecteur-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13), conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 22.Les agents nommés au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) revêtus auparavant du grade rayé de directeur divisionnaire des mines (grade supprimé - rang 14), conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 37.100,25 - 51.815,28 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 23.Les agents nommés au grade d'ingénieur industriel-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13), conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.978,98 - 48.694,01 11/2 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 24.Les agents nommés au grade de conseiller revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13), conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.978,98 - 48.694,73 11/2 x 1.337,72 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 25.Les agents nommés au grade de conseiller adjoint qui étaient des membres du personnel du Service Qualité de la Construction de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et qui sont transférés au Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie, conservent, à titre transitoire, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 22.385,91 - 36.097,59 3/1 x 891,78 9/2 x 1.226,26 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B)

Art. 26.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire (carrière en extinction). § 2. L'actuaire (carrière en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10E. § 3. L'échelle de traitement 13C est liée au grade d'actuaire-directeur (carrière en extinction). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 27.L'arrêté royal du 22 novembre 2002 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception : - des articles 13 et 14, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - des articles 15 à 17, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002; - des articles 18 et 19 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 29.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 28 septembre 2004 fixant diverses dispositions pécuniaires applicablesaux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2004 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre du Budget J. VANDE LANOTTE

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