publié le 25 novembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa 9° et 10°;
Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, 19 juillet 1994, 13 novembre 1997, 14 décembre 1998, 25 novembre 1999 et du 4 février 2000;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 20 juin 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 17 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 11 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 22 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juillet 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis L. 30551/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit : 1° l'annexe IV, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 1997 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté;2° l'annexe VI remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 1994 et modifiée par les arrêtés royaux des 13 novembre 1997, 14 décembre 1998 et 25 novembre 1999, est modifiée comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 2.Notre Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe I Conseils de prudence relatifs aux substances dangereuses En matière d'étiquetage, sont valables les conseils repris à l'annexe III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe II « 1.6. Pour les substances, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent être obtenues de la façon suivante : a) En ce qui concerne les substances qui nécessitent la communication des informations visées à l'annexe VII, la plupart des indications requises pour la classification et l'étiquetage figureront au "dossier de base".Cette classification et cet étiquetage seront revus, le cas échéant, lorsqu'on disposera d'informations supplémentaires (annexe VIII). b) En ce qui concerne les autres substances (par exemple celles qui sont visées à la section 1.5 ci-dessus), les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent, le cas échéant, être obtenues à partir d'un certain nombre de sources différentes telles que les résultats d'essais antérieurs, les informations exigées au titre de la réglementation internationale des transports de matières dangereuses, les informations tirées de travaux de référence et la bibliographie ou les informations fondées sur l'expérience pratique. Il est possible de prendre également en compte les résultats de relations structure/activité validées et les avis d'experts.
Pour les préparations, les données requises pour la classification et l'étiquetage peuvent être obtenues : a) si elles concernent des données physico-chimiques, par l'application des méthodes visées à l'annexe V.Pour les préparations gazeuses, une méthode de calcul peut être utilisée pour les propriétés d'inflammabilité et comburantes (voir le chapitre 9); b) si elles concernent des données relatives aux effets sur la santé : - par l'application des méthodes précisées à l'annexe V du présent arrêté et/ou par l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5, paragraphe 5, points a) à i), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, ou, dans le cas de R 65, par l'application des règles énoncées à la section 3.2.3; - si elles concernent toutefois l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, par l'application de la méthode conventionnelle visée à l'article 5, paragraphe 5, points j) à q), de l'arrêté royal du 11 janvier 1993.
Note relative à la réalisation d'essais sur des animaux.
La réalisation d'essais sur des animaux pour obtenir des données expérimentales est soumise aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience. » « 1.7.2. Application des critères du guide pour les substances Les critères d'orientation figurant dans la présente annexe sont directement applicables lorsque les données ont été obtenues à partir de méthodes d'essais comparables à celles qui sont reprises à l'annexe V. Dans les autres cas, on appréciera les données disponibles en comparant les méthodes d'essai utilisées avec celles qui figurent à l'annexe V et avec les règles appropriées de classification et d'étiquetage visées à la présente annexe.
Il peut arriver qu'il y ait un doute sur l'application des critères, notamment lorsque le recours à l'avis d'experts est nécessaire. Le fabricant, le distributeur ou l'importateur doit alors classer et étiqueter provisoirement la substance en cause en se basant sur une évaluation des éléments de preuve par une personne compétente.
Sans préjudice de l'article 3, § 4, dans les cas où la procédure précitée a été appliquée et où l'on craint d'éventuelles incohérences, on peut proposer la classification provisoire en vue de son introduction dans l'annexe I. Cette proposition doit être soumise à un des Etats membres, et être accompagnée de toutes les informations scientifiques nécessaires (voir également section 4.1).
Une procédure similaire peut être appliquée dès lors que de nouvelles informations permettent de mettre en doute l'exactitude d'une entrée existante présente dans l'annexe I. » « 2.2.2.1. Remarques relatives aux peroxydes En ce qui concerne les propriétés explosibles, un peroxyde organique ou une préparation de peroxyde organique sont classés, sous la forme sous laquelle ils sont mis sur le marché, selon les critères énoncés à la section 2.2.1, sur la base d'essais réalisés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V. En ce qui concerne les propriétés comburantes, les méthodes existant à l'annexe V ne peuvent pas s'appliquer aux peroxydes organiques.
Pour les substances, les peroxydes organiques qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme dangereux sur la base de leur structure (par exemple R-O-O-H; R1-O-O-R2).
Les préparations qui ne sont pas déjà classées comme explosibles seront classées à l'aide de la méthode de calcul basée sur la présence d'oxygène actif, présentée à la section 9.5.
Tout peroxyde organique ou toute préparation de peroxyde organique qui ne sont pas déjà classés comme explosibles sont classés comme comburants si le peroxyde ou sa formulation contient : - plus de 5 % de peroxydes organiques ou, - plus de 0,5 % d'oxygène disponible à partir des peroxydes organiques et plus de 5 % de peroxyde d'hydrogène. » « 3.2.3. Nocif R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité. a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration totale supérieure ou égale à 10 % et possédant : - soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 mm, conformément à la norme ISO 2431, - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à la norme ISO 3104/3105, - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 °C, déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme ISO 3129. Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne est supérieure à 33 mN/m à 25°C, mesurée par tensiomètre du Nouy, ou selon les méthodes d'essai indiquées à l'annexe V, section A.5. b) Pour les substances et préparations, sur la base de l'expérience pratique chez l'homme. 3.2.3.1. Commentaires relatifs aux substances volatiles Pour certaines substances à concentration de vapeur saturante élevée, certains éléments peuvent indiquer des effets préoccupants. De telles substances peuvent ne pas être classées selon les critères relatifs aux effets sur la santé repris dans le présent guide (section 3.2.3) ou ne pas être couvertes par les dispositions du point 3.2.8.
Cependant, lorsqu'il existe des preuves adéquates que ces substances peuvent présenter un risque lié à une manipulation et à une utilisation normales, la classification à l'annexe I peut être nécessaire au cas par cas. » « 3.2.6.1. Inflammation de la peau La phrase de risque suivante est attribuée conformément aux critères donnés : R 38 Irritant pour la peau - substances et préparations qui provoquent une inflammation importante de la peau, présente pendant au moins 24 heures après une période d'exposition ne dépassant pas quatre heures, déterminée chez le lapin conformément à la méthode d'essai d'irritation cutanée décrite à l'annexe V. L'inflammation de la peau est importante si : a) la valeur moyenne des scores, pour l'ensemble des animaux d'essai, en ce qui concerne la formation d'érythème et d'escarre ou la formation d'oedème est égale ou supérieure à 2;b) ou bien, si l'essai visé à l'annexe V a été réalisé sur trois animaux, lorsque l'on a constaté la formation d'érythème et d'escarre ou la formation d'oedème équivalant à une valeur moyenne égale ou supérieure à 2 pour chaque animal, chez deux animaux au moins. Dans les deux cas, il convient d'utiliser tous les scores obtenus à chaque lecture d'un effet (24, 48 et 72 heures) pour calculer les valeurs moyennes respectives.
L'inflammation de la peau est également importante si elle persiste sur au moins deux animaux à la fin de la période d'observation. Il convient de tenir compte des effets particuliers, par exemple hyperplasie, desquamation, décoloration, fissures, escarres et alopécie.
On peut aussi obtenir des données utiles à partir d'études d'exposition non aiguë sur les animaux [cf. commentaires concernant R 48, paragraphe 2, point d)]. Les effets sont considérés comme importants s'ils sont comparables à ceux décrits ci-dessus. - substances et préparations qui provoquent une inflammation importante de la peau lors d'un contact instantané, prolongé ou répété, sur la base d'observations pratiques chez l'homme; - peroxydes organiques, sauf s'il existe des preuves du contraire.
La paresthésie provoquée chez l'homme par contact cutané avec des pesticides pyréthrinoïdes n'est pas considérée comme un effet irritant à classer Xi; R 38. Néanmoins, il convient d'appliquer la phrase S 24 aux substances qui sont susceptibles de provoquer cet effet. » « 3.2.8. Autres propriétés toxicologiques Des phrases de risques complémentaires seront attribuées aux substances et préparations classées conformément aux points 2.2.1 à 3.2.7 ou aux chapitres 4 et 5, selon les critères suivants (sur la base de l'expérience acquise lors de l'élaboration de l'annexe I).
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau Pour les substances et préparations qui peuvent avoir des effets préoccupants, en raison d'un dessèchement, d'une desquamation ou de gerçures, mais ne répondant pas aux critères de la phrase R 38, sur la base suivante : - soit une observation pratique consécutive à une manipulation et une utilisation normales; - soit des éléments de preuve pertinents concernant les effets prévisibles sur la peau;
Voir également les points 1.6 et 1.7.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges Pour les substances et préparations volatiles contenant des substances qui, par inhalation, peuvent provoquer des symptômes caractérisés de dépression du système nerveux central, et qui ne sont pas déjà classées d'après leur toxicité aiguë en cas d'inhalation (R 20, R 23, R 26, R 40/20, R 39/23 ou R 39/26).
Les éléments de preuve suivants sont utilisables : a) Etudes sur les animaux mettant en évidence des symptômes caractérisés de dépression du système nerveux central, tels qu'effets narcotiques, léthargie, manque de coordination (y compris perte du réflexe de redressement) et ataxie; - à des concentrations ne dépassant pas 20 mg/l pour un temps d'exposition de 4 heures ou bien, - si le rapport entre la concentration provoquant l'effet à H à 4 h et la concentration de la vapeur saturante à 20 °C est H 1/10. b) Expérience pratique chez l'homme (par exemple narcose, somnolence, vigilance réduite, perte de réflexes, manque de coordination, vertiges), sur la base de rapports dûment circonstanciés, dans des conditions d'exposition comparables à celles provoquant les effets précités sur les animaux. Voir également les points 1.6 et 1.7.
Pour les autres phrases complémentaires de risque, voir la section 2.2.6. » « 4.1.2. Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose d'informations indiquant qu'une substance devrait être classée et étiquetée conformément aux critères énoncés aux sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à ces critères, sur la base de l'appréciation des éléments de preuve par une personne compétente. 4.1.3. Il est demandé au fabricant, au distributeur ou à l'importateur de remettre dans les plus brefs délais un document résumant toutes les informations intéressant cette substance. Ce résumé doit comporter une bibliographie contenant toutes les références pertinentes et peut comprendre toute information intéressante non publiée. 4.1.4. En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur disposant de nouvelles informations intéressant la classification et l'étiquetage d'une substance conformément aux critères cités aux sections 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à un des Etats membres où la substance est commercialisée. » « 5.2.2. Environnement non aquatique 5.2.2.1. Les substances seront classées comme dangereuses pour l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication de danger appropriée et des phrases de risque compte tenu des critères suivants : R 54 toxique pour la flore R 55 toxique pour la faune R 56 toxique pour les organismes du sol R 57 toxique pour les abeilles R 58 peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
Substances qui, sur la base d'éléments disponibles concernant leurs propriétés, persistance, potentiel d'accumulation ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger immédiat ou à long terme et/ou différé pour la structure et/ou le fonctionnement d'écosystèmes naturels autres que ceux visés à la section 5.2.1 ci-dessus. Des critères détaillés seront élaborés ultérieurement. 5.2.2.2. Les substances seront classées comme dangereuses pour l'environnement et se verront attribuer le symbole "N", l'indication de danger appropriée et les phrases de risque compte tenu des critères suivants : R 59 dangereux pour la couche d'ozone Substances qui sur la base d'éléments disponibles concernant leurs propriétés ainsi que leur devenir et leur comportement prévus ou observés dans l'environnement, pourraient présenter un danger pour la structure et/ou le fonctionnement de la couche d'ozone stratosphérique. Cette catégorie inclut les substances reprises à l'annexe I du règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil, relatif aux substances qui détruisent la couche d'ozone (JO L 333 du 22.12.1994, p. 1) et dans ses modifications ultérieures.» « 6.2. Conseils de prudence pour les substances et les préparations S 24 Eviter le contact avec la peau - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 43 a été attribuée, sauf si la phrase S 36 a aussi été attribuée; - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec la peau, non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées à ces substances (par exemple paresthésie). Cependant, cette mention peut être utilisée pour souligner de telles phrases.
S 25 Eviter le contact avec les yeux - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses pour la santé. - critères d'utilisation : - recommandé quand il est nécessaire d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les risques qu'entraîne un contact avec les yeux, non mentionnés dans les phrases de risque qui doivent être attribuées.
Cette mention peut cependant être utilisée pour souligner de telles phrases; - recommandé pour les substances devant porter les phrases R 34, R 35, R 36 ou R 41 si elles sont susceptibles d'être utilisées par le public.
S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé - applicabilité : - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques auxquelles la phrase R 27 a été attribuée et qui sont susceptibles d'être utilisées par le public; - recommandé pour les substances et préparations très toxiques auxquelles la phrase R 27 a été attribuée, et utilisées dans l'industrie. Ce conseil de prudence ne doit toutefois pas être utilisé si la phrase S 36 a été attribuée; - recommandé pour les substances et préparations toxiques, auxquelles la phrase R 24 a été attribuée, ainsi que pour les substances et préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le public.
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant) - applicabilité : - substances et préparations très toxiques, toxiques ou corrosives. - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques; - recommandé pour les autres substances et préparations précitées, en particulier lorsque l'eau ne constitue pas le liquide de rinçage le plus indiqué; - recommandé pour les substances et préparations corrosives qui sont susceptibles d'être utilisées par le public.
S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout - applicabilité : - liquides extrêmement ou facilement inflammables non miscibles avec l'eau; - substances et préparations très toxiques et toxiques; - substances dangereuses pour l'environnement. - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances dangereuses pour l'environnement et portant le symbole "N" qui sont susceptibles d'être utilisées par le public, sauf si c'est l'utilisation prévue; - recommandé pour les autres substances et préparations précitées qui sont susceptibles d'être utilisées par le public sauf si c'est l'utilisation prévue.
S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses. - critères d'utilisation : - recommandé pour les substances et préparations lorsque des instructions spéciales sont nécessaires pour leur élimination correcte.
S 37 Porter des gants appropriés - applicabilité : - substances et préparations très toxiques, toxiques, nocives ou corrosives; - peroxydes organiques; - substances et préparations irritantes pour la peau, ou provoquant une sensibilisation par contact cutané. - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations très toxiques et corrosives; - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles la phrase R 21, R 24 ou R 43 a été attribuée; - obligatoire pour les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la troisième catégorie sauf si les effets se manifestent uniquement en cas d'inhalation de la substance ou de la préparation; - obligatoire pour les peroxydes organiques; - recommandé pour les substances et les préparations toxiques, lorsque la valeur DL50 par voie cutanée est inconnue, mais lorsque la substance ou la préparation est susceptible d'être toxique par contact avec la peau; - recommandé pour les substances et préparations irritantes pour la peau.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) - applicabilité : - substances et préparations très toxiques; - substances et préparations toxiques et corrosives; - substances et préparations provoquant une sensibilisation par inhalation. - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations précitées.
S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses. - critères d'utilisation : - recommandé pour toutes les substances et préparations dangereuses susceptibles d'être utilisées par le public, et pour lesquelles une élimination spéciale est requise.
S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances dangereuses pour la couche d'ozone; - recommandé pour les autres substances et préparations pour lesquelles la récupération/le recyclage sont recommandés.
S 60 Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux - applicabilité : - toutes les substances et préparations dangereuses. - critères d'utilisation : - recommandé pour les substances et préparations non susceptibles d'être utilisées par le public, et ne portant pas la phrase S 35.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette - applicabilité : - substances et préparations classées nocives avec la phrase R 65 conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3; - non applicable aux substances et préparations placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9). - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le public, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires; - recommandé pour les substances et préparations susmentionnées utilisées dans l'industrie, sauf si S 45 ou S 46 sont obligatoires.
S 63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos - applicabilité : - substances et préparations très toxiques et toxiques (gaz, vapeurs, particules, liquides volatils); - substances et préparations provoquant une sensibilisation respiratoire. - critères d'utilisation : - obligatoire pour les substances et préparations auxquelles les phrases R 26, R 23 ou R 42 ont été attribuées et qui sont susceptibles d'être utilisées par le public dans des conditions où il y aurait risque d'inhalation.
S 64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente) - applicabilité : - substances et préparations corrosives ou irritantes. - critères d'utilisation : - recommandé pour les substances et préparations précitées susceptibles d'être utilisées par le public, et si le traitement indiqué ci-dessus est adapté. » « 7.5.2. Sélection des conseils de prudence Le choix final des phrases S doit tenir compte des phrases R indiquées sur l'étiquette et de l'utilisation envisagée pour la substance ou la préparation : - en règle générale, un maximum de quatre phrases S suffira à formuler le conseil de prudence le plus adéquat; à cette fin, les phrases combinées inventoriées à l'annexe IV, sont considérées comme des phrases uniques; - dans le cas des phrases S concernant l'élimination, une phrase S doit être utilisée sauf s'il est évident que l'élimination du produit et de son récipient ne présente aucun danger pour la santé humaine ou l'environnement. En particulier, les conseils relatifs à une élimination en toute sécurité sont importants pour les substances et préparations vendues au public; - certaines phrases R deviennent superflues si l'on opère un choix judicieux de phrases S et inversement; les phrases S donnant des conseils manifestement en rapport avec les phrases R seront reproduites sur l'étiquette uniquement s'il s'agit de mettre particulièrement l'accent sur un avertissement spécifique; - dans le choix des phrases S, on accordera une attention toute spéciale aux conditions prévisibles d'utilisation de certaines substances et préparations, par exemple la pulvérisation ou tous autres effets d'aérosols. Les phrases doivent être sélectionnées en fonction de l'utilisation prévue; - les conseils de prudence S 1, S 2 et S 45 sont obligatoires pour toutes les substances et préparations très toxiques, toxiques et corrosives vendues au public; - les conseils de prudence S 2 et S 46 sont obligatoires pour toutes les autres substances et préparations dangereuses (à l'exception de celles classées seulement comme dangereuses pour l'environnement) et vendues au public.
Si les phrases sélectionnées dans le respect strict des critères énoncés à la section 6.2 sont redondantes ou ambiguës, ou si à l'évidence, elles ne sont pas nécessaires dans le cas d'ensembles produit/emballage particuliers, certaines phrases peuvent être supprimées. » « 8. CAS SPECIAUX : substances 8.2. Métaux sous forme massive Ces substances sont classées à l'annexe I du présent arrêté ou doivent l'être conformément à l'article 3, § 4 du présent arrêté. Bien que classées conformément à l'article 1er, § 4 du présent arrêté, certaines de ces substances ne présentent toutefois pas, sous leur forme commercialisée, de danger pour la santé de l'homme en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni pour l'environnement aquatique. Pareilles substances ne requièrent pas d'étiquette en vertu de l'article 8, § 1er du présent arrêté.
Cependant, toutes les informations qui auraient dû figurer sur l'étiquette devront être communiquées à l'utilisateur par la personne responsable de la mise sur le marché du métal, sous une forme prévue à l'article 9, § 2 du présent arrêté. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET