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Arrêté Royal du 28 septembre 2000
publié le 17 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012732
pub.
17/11/2000
prom.
28/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/28/2000012732/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 juillet 1999 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53180/CO/142.02)

Article 1er.L'article 7 des statuts, fixé par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994, modifiée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 125 F par journée de travail chômée à partir du 1er janvier 1999. » Art.2. Entre l'article 7 et l'article 8 des mêmes statuts, il est inséré un article 7bis : «

Article 7bis.Les ouvriers visés à l'article 5 b) licenciés pour des raisons économiques par l'employeur visé à l'article 5 a) ont droit - à charge du Fonds social pour les entreprises de chiffons - à une indemnité complémentaire de chômage de 2 000 F par mois, avec un maximum de 6 000 F, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur. »

Art. 3.L'article 9 - premier alinéa - des mêmes statuts, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 9.Le montant de l'allocation visée à l'article 8 est fixé à 4 000 F pour l'année 1999 et porté à 4 250 F à partir de l'année 2000. »

Art. 4.Entre l'article 14 et l'article 15 des mêmes statuts est inséré un article 14bis : «

Article 14bis.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 le secteur fait un effort supplémentaire en matière de formation et d'éducation. A partir du 1er janvier 1999 et pour les années 1999 et 2000, une cotisation de 0,15 p.c. sera perçue sur les salaires bruts (coefficient 1,08) des employeurs visés à l'article 5 a). Les employeurs visés à l'article 5 a) ont un droit de tirage d'après les modalités stipulées par le conseil d'administration du Fonds. »

Art. 5.L'article 15 des mêmes statuts est complété par la disposition suivante : « Le Fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit.

Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant la prépension à mi-temps, le Fonds assure le payement intégral de l'indemnisation complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge de 55 ans.

Le Fonds prend également à charge les cotisations spéciales des employeurs. »

Art. 6.Entre l'article 15 et l'article 16 des mêmes statuts, il est inséré un article 15bis : « F. Fidélité à l'entreprise.

Article 15bis.A partir de 1999, il est accordé aux ouvriers ayant une ancienneté ininterrompue de 20 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier.

L'employeur peut récupérer le coût auprès du Fonds Social pour les entreprises de chiffons moyennant production des pièces justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du salaire brut pour ce jour d'absence majoré forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00).

Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont fixées par décision du conseil d'administration du Fonds. »

Art. 7.Le titre entre l'article 15bis et l'article 16 des mêmes statuts est remplacé par : « G. Dispositions communes. »

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mevr. L. ONKELINX

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