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Arrêté Royal du 28 octobre 2016
publié le 05 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 20 ans de travail de nuit/métier lourd dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012150
pub.
05/12/2016
prom.
28/10/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 20 ans de travail de nuit/métier lourd dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 20 ans de travail de nuit/métier lourd dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 20 ans de travail de nuit/métier lourd dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131315/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés et de la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 111, est introduit à partir du 1er janvier 2015, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteindra l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 ou l'a déjà atteint.

Art. 4.La présente convention a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit à un complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou plus et comptent un passé professionnel d'au moins 33 ans, à condition : a) qu'ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de travail en équipes avec prestations de nuit ou b) qu'ils aient travaillé dans un métier lourd : 1) soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2) soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Pour l'application de la présente convention, on entend par "métier lourd" : 1. le travail en équipes successives, plus spécifiquement le travail en équipe d'au moins 2 équipes composées d'au moins 2 travailleurs, qui effectuent le même travail;2. le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures; par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3. le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des journées de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans sur toute la carrière.

Art. 6.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 65 ans, un complément d'entreprise. a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique pour ceux qui prennent leur régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003. b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets : - le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois.

Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 8.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 9.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 10.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 11.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 12.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 13.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce propos.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au et y compris le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 octobre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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