Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 octobre 2004
publié le 17 novembre 2004

Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014236
pub.
17/11/2004
prom.
28/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/28/2004014236/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;

Considérant que la Société nationale des Chemins de fer belges constituera seule, vers le 12 octobre 2004, la société anonyme de droit public Infrabel conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité, dont l'objet sera notamment d'exercer certaines missions de service public relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;

Considérant que, aux termes de l'article 3 du même arrêté, la Société nationale des Chemins de fer belges apportera à Infrabel, avec effet au 1er janvier 2005, les actifs et passifs qui permettront l'exercice par celle-ci de ses missions de service public, et qu'Infrabel doit entre-temps élaborer la structure opérationnelle, juridique et financière qui lui permettra d'exercer ses missions de service public à partir de cette date;

Considérant que l'article 2, § 2, de l'arrêté du 14 juin 2004 précité prévoit l'adoption de règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel;

Considérant que les missions de service public qui seront assignées à Infrabel resteront temporairement dévolues jusqu'au 1er janvier 2005 soit à la Société nationale des Chemins de fer belges, soit, pour ce qui concerne les missions de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles et de tarification, au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;

Considérant que, jusqu'au 1er janvier 2005, Infrabel ne fournira pas à des usagers des prestations dans le cadre de ses missions de service public;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée « Infrabel »), en application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 2.§ 1er. Infrabel fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. A cet effet, Infrabel : 1° établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 200 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;2° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;3° initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 214, § 1er, alinéa 2, de la même loi;4° veillera à établir une organisation permettant au service spécialisé chargé des missions visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, de la même loi d'exercer ces fonctions de façon indépendante, et garantissant le caractère confidentiel des informations commerciales confidentielles qui sont communiquées à ce service par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;5° participera à l'élaboration d'un projet de code de conduite, visé à l'article 453, § 1er, 4°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en vue d'assurer le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.

Art. 3.Infrabel fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et au Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 4.Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à Infrabel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de constitution d'Infrabel et cessera d'être en vigueur au moment où entrera en vigueur le contrat de gestion conclu par Infrabel conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^