publié le 12 décembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
28 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, c) ;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;
Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ;
Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de l'Agence et de la Commission européenne ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis n° 74.675/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons prévoit en ses annexes A et B au point 12.2.1.a, point 10, que la circulation des véhicules ayant un équipement ETCS « bord » conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007, est interdite à partir du 30 décembre 2023 ;
Que les automotrices Thalys PBA et PBKA ainsi que les Eurostar Velaro E320, détenues par l'entreprise ferroviaire THI Factory, connue sous sa dénomination commerciale « Eurostar Group », sont actuellement équipées d'une version ETCS antérieure à la 2.3.0.d. et, dans l'état actuel de la disposition susmentionnée, ne pourraient donc plus circuler sur le réseau belge après le 30 décembre 2023 ;
Qu'un programme de retrofit est en cours pour équiper ces véhicules d'une version plus récente de l'ETCS, mais que ce programme a pris du retard suite à des exigences spécifiques appliquées par le gestionnaire de l'infrastructure de l'un des réseaux ferroviaires étrangers empruntés par les rames susmentionnées et relatives aux tests de compatibilité des équipements ETCS bord-sol, alors que l'aval de ce gestionnaire de l'infrastructure sur ces tests est nécessaire pour qu'Eurostar Group puisse introduire une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès du guichet unique de l'Agence ferroviaire pour les chemins de fer ;
Que, dans ces conditions, Eurostar Group a indiqué au Ministre de la Mobilité qu'il ne sera pas possible pour eux d'équiper ces véhicules avec une version récente de l'ETCS avant le 30 décembre 2023 ;
Qu'il convient dès lors, pour éviter l'arrêt du service de transport de passagers assuré par les automotrices Thalys PBA et PBKA et les Eurostar Velaro E320 en Belgique à partir du 30 décembre 2023, que la date limite prévue dans les annexes A et B au point 12.2.1.a, point 10, de l'arrêté royal du 6 décembre 2020 susmentionné soit reportée ;
Que, de l'avis de l'autorité de sécurité consultée sur ce point, le maintien de la circulation des automotrices précitées est acceptable, étant entendu qu'aucun problème de sécurité majeur concernant leurs équipements ETCS actuels n'a été détecté jusqu'ici ;
Que, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure et de l'autorité de sécurité et du secteur ferroviaire belge, la date limite du 14 décembre 2025 doit être choisie, car, s'il est vrai qu'actuellement la circulation de train avec des versions ETCS antérieure à la version 2.3.0.d ne pose pas de problème, après cette date, des problèmes pourraient être rencontrés en fonction des évolutions futures de l'ETCS sol ;
Que, la modification apportée par cet arrêté, bien qu'essentiellement destinée à répondre à un problème concernant les automotrices Thalys PBA et PBKA et les Eurostar Velaro E320, s'applique à tous les véhicules ;
Qu'il est nécessaire que cette modification entre en vigueur avant la date de prise d'effet de la disposition à modifier, à savoir le 30 décembre 2023, et qu'il convient dès lors de fixer la date d'entrée en vigueur du présent projet au 29 décembre 2023 ;
Considérant par ailleurs que le point 10 reprend également une exigence relative aux essais de compatibilité (ESC/RSC), selon laquelle « toute demande d'autorisation de mise en service comprend la démonstration de la compatibilité de l'équipement CCS des véhicules concernés vis-à-vis de l'équipement CCS de chaque portion de l'infrastructure parcourue » ;
Que, conformément au point 4.2.17.2 de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2023/1695 de la Commission du 10 août 2023 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) 2016/919, lorsque les contrôles à réaliser aux fins de la démonstration de la compatibilité du système ETCS sont publiés ou mis à jour par l'Agence dans le document « ESC/RSC technical document, TD/011REC1028 », les règles nationales en vigueur correspondantes visant les essais de compatibilité de l'ETCS doivent être retirées et seuls les contrôles publiés par l'Agence doivent être effectués en vue de démontrer la compatibilité technique entre les sous-systèmes ;
Que, dès lors, la règle nationale susmentionnée concernant les essais de compatibilité ESC/RSC, est incompatible avec une règle directement applicable du cadre réglementaire européen ;
Qu'il convient dès lors, conformément à l'article 69, paragraphe 1er, du Code ferroviaire, d'abroger cette règle nationale par le biais d'un arrêté royal ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les points 12.2.1.a des parties A et B de l'annexe de l'arrêté royal du 6 décembre 2020 déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, le point 10 est remplacé par ce qui suit : « 10. Information destinée aux UI : La circulation des véhicules ayant un équipement ETCS « bord » conforme à une version des spécifications ETCS antérieure à la version 2.3.0d, par exemple 2.2.2+ ou Corridor 2007, est interdite à partir du 14 décembre 2025. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2023.
Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 28 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET