publié le 10 mars 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Région wallonne, en cas de licenciement
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Région wallonne, en cas de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Région wallonne, en cas de licenciement.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 8 septembre 2021 Régime de chômage avec complément du FSE ETAW pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves en Région wallonne, en cas de licenciement (Convention enregistrée le 7 octobre 2021 sous le numéro 167421/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et reconnues par l'« Agence pour une Vie de Qualité ».
Par « travailleurs », il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s et les employé(e)s masculins et féminins.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail (prolongation de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, enregistrée le 23 avril 2019 sous le n° 151397/CO/300) instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, qui opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : - atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail; - et justifier d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail, dont cinq années dans le secteur.
Le travailleur qui réunit les conditions d'accès à ce RCC et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 maintient le doit au complément d'entreprise.
Art. 3.Le complément du FSE ETAW (« Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone »), accordé au chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4.Le montant du complément du FSE ETAW est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone », la responsabilité d'examiner les dossiers régime de chômage avec complément du FSE ETAW en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget qu'ils auront réservé à ce complément du FSE ETAW. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 5bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément du FSE ETAW sera à sa charge.
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE ETAW sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE