publié le 12 décembre 2018
Arrêté royal déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 45, modifié par la loi du 25 février 2013, et l'article 45/1, inséré par la loi du 25 février 2013 et modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 3 septembre 2017 ainsi que l'article 45/2 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer tel qu'inséré par la loi du 25 février 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 11 septembre 2018;
Vu l'avis 64.410/1 du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 juin 1973;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Composition du Conseil national et des Chambres Section 1re. - Le Conseil national
Article 1er.Le Conseil national est composé de neuf membres effectifs et de six membres suppléants d'expression française, de neuf membres effectifs et de six membres suppléants d'expression néerlandaise.
Art. 2.Les membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une suspension.
Pour les élections, un membre appartient au groupe linguistique français ou néerlandais en fonction du rôle linguistique dans lequel il est inscrit au tableau des membres personnes physiques.
Art. 3.Les membres du Conseil national sont élus parmi les candidats qui sont inscrits de manière ininterrompue au tableau des titulaires depuis au moins trois ans avant la date des élections, et qui n'ont encouru aucune sanction disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été réhabilités.
Art. 4.Les membres d'expression française sont élus par et parmi les membres du groupe linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont élus par et parmi les membres du groupe linguistique néerlandais.
Art. 5.§ 1er. Les mandats au sein du Conseil national prennent fin : 1° par l'expiration du terme;2° par le décès du titulaire;3° par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance;4° par la révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans motifs et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence par le président du Conseil national.Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret.
Est déchu de plein droit de son mandat, le membre du Conseil national qui est frappé, en dernier ressort, d'une sanction disciplinaire. § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée. § 3. Au moins un tiers des membres effectifs d'expression française ainsi qu'au moins un tiers des membres effectifs d'expression néerlandaise du Conseil national sont remplacés à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va à celui qui est inscrit au tableau des professionnels externes qui comprend au moins deux-tiers des membres effectifs du groupe linguistique parmi les professionnels externes et ensuite au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Maximum deux tiers des membres effectifs d'expression française et maximum deux tiers des membres effectifs d'expression néerlandaise du Conseil National peuvent être du même sexe. Cette règle ne vaut que dans la mesure où suffisamment de membres effectifs et suppléants ont été élus pour remplir le quorum. Ce quorum est atteint conformément au § 3, premier et deuxième alinéas de cet article.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel. Section 2. - Les Chambres exécutives et les Chambres d'appel
Art. 6.§ 1er.Chaque Chambre exécutive comprend un président, son suppléant et trois membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus. § 2. Chaque Chambre d'appel comprend un président, son suppléant et deux membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus. § 3. A la demande du Conseil national, le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel peut être augmenté par le Roi.
Sont désignés comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant, les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées après les membres suppléants. § 4. Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée.
Art. 7.§ 1er. A l'exception des présidents des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 45/1, § 11, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales (ci-après « la loi »), les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 à 4. § 2. Les mandats exercés au sein des Chambres prennent fin : 1° par l'expiration du terme;2° par le décès du titulaire;3° par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance;4° par la révocation infligée par la Chambre concernée lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives de cette Chambre sans motifs et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence par le président de la Chambre concernée.Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret.
Est déchu de plein droit de son mandat, le membre d'une Chambre qui est frappé, en dernier ressort, d'une sanction disciplinaire. § 3. Dans les cas visés au § 2, les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée.
Art. 8.Un tiers au moins des membres effectifs de chaque Chambre exécutive est remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre d'une Chambre exécutive et celui de membre d'une Chambre d'appel. CHAPITRE 2. - Organisation des elections Section 1ère. - Dispositions préliminaires
Art. 9.Le bureau, constitué conformément à l'article 32 et assisté des secrétaires des Chambres, procède aux opérations électorales, sans préjudice des compétences expressément dévolues au président du Conseil National.
Art. 10.Les opérations ont lieu au siège de l'Institut professionnel.
Tous les membres de l'Institut professionnel inscrits au tableau des titulaires peuvent y assister.
Art. 11.Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des Chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil national. Section 2. - Les candidatures
Art. 12.Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président du Conseil national en fait publier l'annonce au Moniteur belge.
Il informe, par circulaire, les membres inscrits au tableau des titulaires, de la date et des heures fixées pour les élections et il précise la date ultime pour la réception des candidatures.
Art. 13.Pour être recevables, les candidatures, soutenues par plus de cinq électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent parvenir au président du Conseil National un mois au moins avant la date fixée pour les élections.
Les candidatures sont adressées au président du Conseil National par envoi recommandé, ou lui sont remises contre récépissé.
Quand une candidature est présentée par un mandataire, celui-ci est en possession d'une procuration du candidat.
Art. 14.Pour être valablement présenté, le candidat doit réunir les conditions d'éligibilité, à la date fixée pour les élections.
Art. 15.Les candidatures précisent leur objet. Elles mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat. Elles sont signées par lui et par les électeurs qui le présentent.
Une candidature ne peut être posée en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux Chambres.
Art. 16.Si le nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, le président du Conseil National complète la liste des candidats en faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité fixées aux articles 2 à 4 ou à l'article 7, § 1er, et qui sont choisis parmi les titulaires les plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil national ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale, préférence est donnée au plus âgé qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension à la date des élections.
Section3. - Le scrutin
Art. 17.Quinze jours au moins avant l'élection, le président du Conseil National adresse à chaque électeur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'élection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classés sur le bulletin de vote par ordre alphabétique.
Chaque bulletin de vote est marqué au verso du sceau du Conseil national et est plié en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.
Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur bulletin de vote dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le retirent au siège du Conseil national au plus tard cinq jours avant l'élection.
Art. 18.Chaque bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et portant l'inscription : Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.......... . . . . . ..............
Elections du ........................ . . . . . ....................
Objet :....................... . . . . . ..............................
Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du Conseil National, au siège de l'Institut professionnel, ainsi que la mention « expéditeur » que l'électeur devra faire suivre de ses nom, prénoms et domicile, inscrits lisiblement de manière à pouvoir l'identifier avec certitude.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur et contresigné par le président du Conseil National ou le secrétaire du Conseil national.
Les bulletins de vote et les enveloppes destinées à les contenir sont fournis par l'Institut professionnel.
Art. 19.L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote pour au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans chaque organe considéré. Il replace, dans la première enveloppe, le bulletin de vote préalablement plié en quatre à angle droit, l'estampille à l'extérieur. Il le ferme et le glisse dans l'enveloppe portant l'adresse du président du Conseil National au siège de l'Institut professionnel. Sur cette dernière enveloppe, il appose sa signature en dessous de la mention de son nom.
La présente disposition est reproduite sur le bulletin de vote ou est explicitée dans les instructions accompagnant l'envoi du bulletin de vote.
Art. 20.Les enveloppes contenant le bulletin de vote sont déposées ou adressées au siège de l'Institut professionnel.
Art. 21.Sous peine d'irrecevabilité, l'enveloppe contenant le bulletin de vote, qu'elle soit expédiée par la poste, envoyée par porteur ou déposée par l'électeur lui-même, doit parvenir au siège de l'Institut professionnel, avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Art. 22.Le nom de chaque membre votant est pointé, dans l'ordre de la réception des bulletins de vote, par le secrétaire désigné ou sous son contrôle, sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote.
Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, le président du Conseil National remet au bureau les enveloppes qu'il a reçues.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sont introduites fermées dans une urne.
Lorsque tous les bulletins de vote y ont été introduits, les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement. Section 4. - Dépouillement des votes
Art. 23.Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont sorties de l'urne, puis ouvertes.
Les bulletins de vote en sont extraits, ils sont comptés et leur nombre est mentionné au procès-verbal du scrutin.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, ceux-ci sont considérés comme nuls.
Art. 24.Le bureau désigne plusieurs membres non candidats pour lire successivement les bulletins de vote à haute voix. Les suffrages sont notés par les secrétaires, ou sous leur contrôle.
Art. 25.Sont nuls, les bulletins de vote qui ne portent l'indication d'aucun suffrage, ceux où l'électeur a voté pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à conférer, ceux qui portent une indication de nature à identifier l'électeur, ceux qui ne portent pas la marque du sceau de l'Institut professionnel ou qui ne sont pas pliés en quatre.
Les bulletins de vote nuls sont joints au procès-verbal et déduits du nombre total des bulletins de vote pour la détermination du nombre de votes valables.
Art. 26.La procédure de vote prévue aux articles 17 à 25 peut être organisée de façon électronique à condition que cette procédure donne les mêmes garanties contrôlables que celles prévues par les articles susmentionnés.
Art. 27.A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui, dans chaque collège électoral, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.
Conformément à l'article 45/1 de la loi, au moins deux tiers des membres effectifs d'expression française et au moins deux tiers des membres effectifs d'expression néerlandaise du Conseil national doivent être des professionnels externes. Les professionnels internes élus sont le cas échéant remplacés par des professionnels externes élus, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. Leur remplacement est maintenu jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de membres effectifs soit inscrit au tableau des professionnels externes.
Les candidats suivants sont élus comme membres suppléants.
Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Art. 28.Le résultat du scrutin est immédiatement proclamé par le président du Conseil National.
La liste des élus effectifs et suppléants, avec la mention de leur numéro d'agréation auprès de l'institut professionnel, est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes.
Art. 29.Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire.
Immédiatement après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé, selon le cas, au Conseil national ou à la Chambre concernée.
L'autre est déposé aux archives de l'Institut professionnel, avec la liste des électeurs qui ont été pointés ainsi que tous les bulletins de vote enliassés en deux paquets fermés, cachetés et marqués du sceau du Conseil national. Un paquet contient les bulletins de vote valables, l'autre les bulletins de vote nuls. Section 5. - Election du président, du vice-président et du trésorier
Art. 30.Au plus tôt huit jours après la publication des résultats des élections au Moniteur belge et, sous réserve d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat contre les résultats du scrutin pour le Conseil national, huit jours au moins avant l'expiration du mandat du bureau sortant, le nouveau Conseil national se réunit à l'initiative et sous la présidence du président du Conseil National sortant.
En cas de rejet du recours introduit auprès du Conseil d'Etat, le nouveau Conseil national se réunit à l'initiative et sous la présidence du président du Conseil National sortant dans les quinze jours de la publication de l'arrêt.
Art. 31.Lors de cette réunion, le Conseil national élit en son sein parmi les membres effectifs un président, un vice-président et un trésorier. Personne ne peut exercer plus de deux mandats de membre du bureau.
Pour la durée du mandat des membres du Conseil national, le président appartient alternativement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais. Le vice-président appartient à un autre groupe linguistique que le président.
Le vote est secret. A peine de nullité, par bulletin de vote, un seul candidat peut être choisi par mandat à pourvoir. Le candidat ayant le plus grand nombre de voix est élu pour le mandat à pourvoir. En cas de partage de voix, un second tour de scrutin est organisé auquel seuls les candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent peuvent participer.
En cas de partage des voix au second tour de scrutin, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;2° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. CHAPITRE 3. - Règles de fonctionnement Section 1ère. - Le bureau
Art. 32.Le bureau de l'Institut professionnel est composé du président, du vice-président et du trésorier du Conseil national.
Art. 33.Le bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut professionnel. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut professionnel, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national et il établit l'ordre du jour des réunions.
Le bureau peut être réuni à la requête du Commissaire du Gouvernement.
Art. 34.Le président dirige les activités du Conseil national et du bureau. Sans préjudice de l'article 36 du présent arrêté, tous les documents émanant de ces organes et tous ceux qui sont relatifs à la gestion journalière de l'Institut professionnel sont signés par le président et le vice-président ou, en cas d'absence de l'un d'entre eux, par le président ou le vice-président et par le trésorier.
Art. 35.Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; il assume, dans ce cas, toutes les tâches qui incombent au président.
Art. 36.Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut professionnel. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à l'Institut professionnel et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil national un aperçu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget.
Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le vice-président.
Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du bureau. Section 2. - Le Conseil national
Art. 37.Le Conseil national tient au moins quatre réunions par an.
Il se réunit sur convocation de son président, à son initiative, à la demande d'un tiers des membres du Conseil national ou à la requête du commissaire du gouvernement.
Quand le Conseil national se réunit à la demande d'un tiers de ses membres ou à la requête du commissaire du gouvernement, le président le convoque dans les trente jours de la demande.
La convocation est adressée aux membres et au commissaire du gouvernement, huit jours au moins avant la réunion, et ce par lettre ou par e-mail.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement de membres effectifs. Ils sont convoqués par ordre décroissant des suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
Art. 38.Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence de son président ou de son vice-président. Six membres au moins de chaque groupe linguistique doivent être présents, en ce compris le président ou le vice-président. Le commissaire du gouvernement doit avoir été valablement convoqué.
Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil national est convoqué à une date ultérieure.
Il ne délibère alors valablement que lorsqu'au moins quatre membres de chaque groupe linguistique sont présents.
Les quorums visés au présent article, doivent seulement être atteints au début de la séance.
Art. 39.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les votes blancs ou non valables ne sont pas pris en compte pour déterminer la majorité.
En cas de parité des voix, celle du président ou, en son absence, celle du vice-président, est prépondérante.
Art. 40.Le Conseil national délibère à huis clos. Les discussions et les procès-verbaux sont confidentiels. Le contenu des délibérations est toujours secret. Les procès-verbaux ou des extraits de ceux-ci ne peuvent être communiqués par le président aux membres de l'Institut professionnel ou à des tiers qu'après l'obtention de l'accord du Conseil national. Les décisions et les informations y relatives peuvent par contre être diffusées par le bureau, sauf si celles-ci sont mentionnées comme confidentielles dans le procès-verbal.
Art. 41.§ 1er.Au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant.
Au plus tard deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Le ministre dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques au Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception des remarques formulées par le ministre pour adapter le projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier peut imposer un budget.
Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige.
Le Conseil national joint au projet de budget qu'il adresse au ministre une proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, tous deux membres de l'Institut professionnel. Les commissaires sont nommés pour une période de deux ans. Ils sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils doivent être membres de l'Institut professionnel mais ils ne peuvent être membres du Conseil national ou des Chambres, ni être chargés d'une mission par un quelconque organe de l'Institut professionnel.
Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé à l'article 36, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes. § 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.
Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels.
Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 42.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil national établit un rapport sur les activités de l'Institut professionnel au cours de l'année précédente.
Art. 43.§ 1er. Pour les membres du bureau du Conseil national, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 283 euros, avec un maximum de 6.800 euros par mois pour le président, 5.670 euros par mois pour le vice-président et 4.535 euros par mois pour le trésorier. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 2. Pour les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil national, ainsi que tous les membres ou tiers à qui l'Institut professionnel ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Institut professionnel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 170 euros, avec un maximum de 1.700 euros par mois. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 3. Pour les présidents des Chambres exécutives, des Chambres d'appel et les assesseurs juridiques auprès des Chambres exécutives ainsi que les suppléants, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 283 euros. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 4. Pour les membres effectifs et les membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 170 euros.Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 5. Outre les jetons de présence précités, les personnes reprises ci-dessus aux §§ 1er à 4 reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut professionnel conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux. § 6. Les montants visés au présent article sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont indexés chaque année le 1er janvier.
L'indexation se fera la première fois au 1erjanvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 44.Les procès-verbaux sont communiqués au commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du Conseil national et du bureau.
Il reçoit toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions. Section 3. - Dispositions communes aux Chambres
Art. 45.§ 1er. Le secrétaire convoque les membres effectifs de la (des) Chambre(s) concernée(s) à l'audience fixée.
Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres effectifs. Ils sont convoqués par le secrétaire dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. § 2. Le président dirige les audiences, il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.
Le président peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre comme rapporteur chargé d'instruire les éléments objectifs du dossier.
Le président fixe un délai endéans lequel le rapport devra être versé au dossier. Dès que le rapporteur a terminé son examen, il en informe le président. Le rapporteur peut être entendu par la Chambre. Il ne participe pas aux délibérations.
La Chambre peut entendre toutes les personnes intéressées et des témoins ainsi que les plaignants et prendre toutes les mesures d'instructions nécessaires. § 3. La convocation à comparaître en matière administrative est adressée par le secrétaire à la personne intéressée, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de la réunion.
En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à au moins trente jours.
Durant les délais de convocation, le dossier est laissé à la disposition des personnes convoquées.
Cette consultation a lieu sur place, en présence et après rendez-vous avec le secrétaire ou son suppléant et ce, aux jours et heure d'ouverture du secrétariat de la Chambre ou des Chambres.
Les personnes convoquées peuvent obtenir une copie électronique du dossier. La demande se fait auprès du secrétaire et ce, au moins trois jours ouvrables avant l'audience.
En matière disciplinaire, le dossier n'est pas accessible au plaignant. Celui-ci n'est pas partie à la cause. § 4. Les personnes convoquées peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut professionnel réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.
Lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit.
Les Chambres peuvent ordonner la comparution personnelle. § 5. Les audiences des Chambres sont publiques, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats.
Art. 46.§ 1er.Les décisions sont motivées et mentionnent : 1° l'identité complète des personnes convoquées et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste;2° la date de convocation des personnes précitées, ainsi que leur présence éventuelle;3° les noms et prénoms des membres de la Chambre qui ont participé à la délibération;4° la date du prononcé. § 2. Les décisions de la Chambres sont notifiées aux personnes intéressées par le secrétaire dans les quinze jours du prononcé.
Le plaignant, qui n'est pas une partie dans les dossiers disciplinaires, peut, sur décision de la Chambre, être informé, une fois que la décision est coulée en force de chose jugée, de la partie du dispositif qui concerne sa plainte.
Toute décision confirmative faisant suite à une demande d'inscription, de démission ou d'autorisation d'exercer occasionnellement la profession, est notifiée par courrier ordinaire ou par courriel à l'intéressé.
Dans tous les autres cas, la notification a lieu par envoi recommandé. § 3. Les convocations et notifications se font au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence et pour les personnes morales au siège social ou, à défaut, au siège d'exploitation.
Les articles 32 à 47 du Code judiciaire sont d'application.
Art. 47.Toute personne convoquée devant une Chambre exécutive, les Chambres exécutives réunies ou devant une Chambre d'appel ou les Chambres d'appel réunies a le droit de demander la récusation d'un membre de cette Chambre, conformément aux articles 828 et suivants du Code judiciaire.
Art. 48.L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou des Chambres exécutives réunies est confiée, respectivement, à la Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies. L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou des Chambres d'appel réunies est dévolue à la Cour de cassation. La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.
Art. 49.§ 1. Les décisions définitives de suspension ou de radiation sont notifiées au procureur général près la Cour d'appel compétente par le secrétaire de la Chambre ou des Chambres concernées. § 2. Les Chambres publient sur le site web de l'Institut un aperçu de leur jurisprudence disciplinaire via des extraits anonymisés des décisions qui ont force de chose jugée. Les Présidents des Chambres déterminent quelles décisions doivent être publiées de la sorte. Section 4. - Les Chambres exécutives
Art. 50.Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant et au moins deux membres effectifs ou suppléants sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
L'assesseur juridique est invité. Il ne prend pas part aux délibérations.
Sous-section 1ère. - Des procédures administratives
Art. 51.§ 1er. Toute demande relative à une inscription, une démission ou à une autorisation d'exercice occasionnel de la profession, est adressée, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, au président de la Chambre exécutive compétente.
Chaque décision confirmative d'une de ces demandes est notifiée dans les soixante jours suivant la réception du dossier de demande complet et, le cas échéant, du paiement des frais de dossier.
Aucune demande ne peut être rejetée sans que le demandeur n'ait été entendu ou convoqué. § 2. Pour toute autre procédure administrative, le secrétaire inscrit le dossier au rôle de la Chambre.
Aucune omission ou refus ne peut être prononcé sans que l'intéressé n'ait été entendu ou convoqué.
Sous-section 2. - De la procédure disciplinaire
Art. 52.L'assesseur juridique, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire à propos d'une personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires ou d'une personne autorisée à exercer occasionnellement la profession, inscrit l'affaire sous un numéro d'ordre dans un registre ad hoc.
Il peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui en faire rapport. Il détermine le délai dans lequel ce rapport est déposé. Après avoir recueilli, ou fait recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.
Il peut renvoyer l'affaire devant la Chambre exécutive s'il estime que les faits constituent un manquement déontologique suffisamment grave.
Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. Quand il classe le dossier sans suite, il informe de sa décision, tant le plaignant que le professionnel intéressé.
Art. 53.L'assesseur juridique charge le secrétaire sous son contrôle, de convoquer les personnes mentionnées à l'article 52. Les parties plaignantes sont informées de la date de l'audience.
La convocation à comparaître comprend l'exposé des faits mis à charge, les lieu, jour et heure de l'audience.
L'assesseur juridique est entendu. Il ne participe pas aux délibérations.
Art. 54.Sous peine de nullité, la notification de la décision fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.
Sous-section 3. - Des procédures en matière d'honoraires
Art. 55.§ 1er. En cas de contestation relative à des honoraires, les Chambres exécutives peuvent, conformément au prescrit de la loi, soit procéder à un arbitrage, soit rendre un avis. § 2. L'arbitrage vise les contestations d'honoraires entre un membre externe de l'Institut professionnel et son client.
Une demande d'arbitrage est adressée par courrier ordinaire ou par courriel au président de la Chambre exécutive compétente. La demande est documentée et contient notamment une copie de la note d'honoraires sur laquelle porte la contestation.
Après réception de la demande, toutes les parties concernées sont informées par le secrétaire du déroulement de la procédure contradictoire et du caractère définitif de la sentence arbitrale.
Les parties concernées sont invitées à communiquer chacune leur accord écrit exprès à ce propos par courrier ordinaire ou courriel dans les quinze jours au secrétaire de la Chambre exécutive.
A défaut d'obtenir les accords écrits respectifs des parties dans le délai imparti, le secrétaire les informe par courrier ordinaire ou par courriel que la procédure d'arbitrage ne pourra être diligentée.
En cas de réception des accords écrits des parties, le secrétaire soumet la demande au président de la Chambre exécutive qui établit un calendrier de procédure et règle les modalités d'échange des arguments des parties.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort. Elle a, dans les relations entre parties, les mêmes effets qu'une décision d'un tribunal.
La sentence arbitrale est rédigée en autant d'exemplaires originaux que de parties, outre un exemplaire destiné à l'Institut professionnel.
Une fois que la sentence arbitrale a été prononcée, le secrétaire en communique un exemplaire à chaque partie et un exemplaire est conservé au siège de l'Institut professionnel § 3. L'avis de la Chambre sur le mode de fixation des honoraires peut être donné : 1° soit, sur demande des cours et tribunaux;2° soit, sur demande d'un membre ou stagiaire en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau des membres ou sur la liste des stagiaires. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande d'avis est adressée au président de la Chambre exécutive par courrier ordinaire ou par courriel.
La notification de l'avis aux cours et tribunaux a lieu par courrier ordinaire ou par courriel au greffe de la cour ou du tribunal concerné.
En cas de demande d'avis relatif à un litige entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires, cet avis est notifié au domicile ou au siège social ou au siège d'exploitation des professionnels externes concernés. Section 5. - Les Chambres d'appel
Sous-section 1ère. - Fonctionnement
Art. 56.Les Chambres d'appel ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 57.Le recours, signé par son auteur, est adressé au secrétaire de la Chambre d'appel, par envoi recommandé ou contre accusé de réception.
Il doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision de la Chambre exécutive.
La preuve de la date d'introduction du recours est fournie par la date du cachet de la poste.
Le recours a un effet suspensif.
Art. 58.§ 1er.Dès la réception du recours, le secrétaire l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au secrétaire de la Chambre exécutive ou de la Commission de stage de lui communiquer le dossier. § 2. Le président de la Chambre d'appel fixe la date à laquelle les affaires soumises à la Chambre d'appel seront examinées.
Art. 59.§ 1er.Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience. § 2. Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition.
Cette opposition est notifiée par envoi recommandé, expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision.
La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
Art. 60.La Chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause.
Sous-section 2. - Effacement des peines disciplinaires et réhabilitation
Art. 61.§ 1er. Toutes les peines disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune nouvelle peine disciplinaire pendant ce délai. § 2. Tout membre de l'Institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs peines disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1er peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d'appel.
Cette demande n'est recevable que si : 1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale, dans l'hypothèse où un fait a donné lieu à une peine disciplinaire et a également fait l'objet d'une condamnation pénale;3° un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la Chambre d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande de réhabilitation antérieure. § 3. L'application de la disposition prévue au § 1er ainsi que la décision accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des peines disciplinaires auxquelles cette disposition ou la décision s'applique. § 4.Al'exception de l'article 57, alinéas 2 et 4, les articles 45 à 49 et 56 à 60 du présent arrêté, tels qu'appliqués en matière disciplinaire, sont applicables lors du traitement d'une demande en réhabilitation visée au § 2. Section 6. - Les Chambres réunies
Art. 62.Les Chambres exécutives réunies se composent de deux présidents ou de leurs suppléants et de trois membres de chaque Chambre exécutive. Elles ne délibèrent valablement qu'en présence de leurs deux présidents ou de leurs suppléants et d'au moins deux membres de chaque rôle linguistique et à condition qu'autant de membres de chaque Chambre soient présents.
Les Chambres d'appel réunies se composent des deux présidents ou de leurs suppléants et de deux membres de chaque rôle linguistique.
Le président doyen d'âge, ou, à défaut, le suppléant, exerce la présidence des Chambres réunies; s'il est absent ou empêché, la charge est assumée par un président effectif ou suppléant de l'autre Chambre.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour le surplus, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel réunies suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les constituent. Section 7. - Dispositions communes au Conseil national et aux Chambres
Art. 63.Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel siègent dans les locaux de l'Institut professionnel.
A la requête du président d'une Chambre exécutive ou d'appel, le bureau du Conseil national peut autoriser celle-ci à siéger en d'autres lieux, éventuellement hors de l'agglomération bruxelloise.
Art. 64.Pour le Conseil national, chaque Chambre exécutive et d'appel, ainsi que pour les Chambres réunies, le Conseil national désigne un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants parmi les membres du personnel de l'Institut professionnel.
Les secrétaires assistent aux délibérations et prennent acte des décisions; ils rédigent et contresignent avec le président les procès-verbaux des réunions. CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires
Art. 65.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.
Art. 66.Le premier mandat des membres du Conseil national de l'Institut professionnel a pris cours le jour de la première réunion du Conseil national. Le premier mandat des membres des Chambres de l'Institut professionnel a pris cours le jour de l'installation de l'Institut professionnel.
Art. 67.Le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME