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Arrêté Royal du 28 novembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté royal fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires

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ministere de la justice
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1997009964
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24/12/1997
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28/11/1997
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28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2,3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;

Vu le protocole n° 159 du 4 novembre 1997 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I . - Régime organique

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'inspecteur du travail social. § 2. L'inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. L'inspecteur du travail social qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'inspecteur du travail social - directeur. § 2. L'inspecteur du travail social - directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade de psychologue. § 2. Le psychologue qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. Le psychologue qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade de psychologue - directeur. § 2. Le psychologue - directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade de médecin anthropologue. § 2. Le médecin anthropologue qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. Le médecin anthropologue qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10F.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 13D est liée au grade de médecin anthropologue - directeur. § 2. Le médecin anthropologue - directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade de directeur. § 2. Le directeur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. Le directeur qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale suivante est liée au grade de directeur principal : 1.065.575 - 1.533.062 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl.24a. - NI. - G.B.) § 2. Le directeur principal peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échellement de traitement 13A. § 3. Le directeur principal, désigné en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1, bénéficie d'un supplément de traitement équivalent à cinq pour cent de son traitement annuel brut.

Art. 9.§ 1er. Le directeur régional, nommé en vertu de l'article 15 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1997, bénéficie pendant les cinq premières années de l'échelle de traitement 13E. § 2. En cas de renouvellement de sa nomination, le directeur régional obtient l'échelle de traitement 13F.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de surveillant : 497.562 - 565.794 31 x 4.386 22 x 2.347 102 x 5.038 (R.42 - G.A. - Cl.18a.) § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent nommé au grade de surveillant (rang 42), revêtu auparavant du grade rayé de surveillant (rang 42) et rémunéré à ce titre dans l'échelle de traitement 42/3, conserve l'avantage de l'échelle de traitement ci - après : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (R.42 - G.A. - Cl.18a.) § 3. Le surveillant qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 540.489 - 631.043 31 x 4.386 22 x 6.103 102 x 6.519 ( R.42 - G.A. - Cl.18a.) § 4. Le surveillant qui compte douze ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 544.979 - 694.319 31 x 5.654 92 x 10.015 32 x 14.081 (R.42 - G.A. - Cl.18a.)

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent pénitentiaire : 514.700 - 681.888 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (R.30 - G.A. - Cl.18a.) § 2. L'agent pénitentiaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 539.968 - 733.400 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (R.30 - G.A. - Cl.18a.) § 3. L'agent pénitentiaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 565.790 - 770.733 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (R.30 - G.A. - Cl.18a.)

Art. 12.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef de quartier : 632.981 - 842.800 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (R.32 - G.A. - Cl.18a.).

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef surveillant : 664.163 - 876.084 31 x 8.821 42 x 10.762 102 x 14.241 (R.32 - G.A. - Cl.18a.) § 2. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de chef surveillant, qui étaient auparavant revêtus du grade de premier chef surveillant, obtiennent l'échelle de traitement suivante : 745.105 - 957.026 31 x 8.821 42 x 10.762 102 x 14.241 (R.32 - G.A. - Cl.18a.)

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef technicien : 664.163 - 876.084 31 x 8.821 42 x 10.762 102 x 14.241 (R.32 - G.A. - Cl.18a.) § 2. Par dérogation au § 1er, les agents nommés au grade de chef technicien, qui étaient auparavant revêtus du grade de premier chef technicien, obtiennent l'échelle de traitement suivante : 745.105 - 957.026 31 x 8.821 42 x 10.762 102 x 14.241 (R.32 - G.A. - Cl.18a.)

Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant pénitentiaire adjoint. § 2. L'assistant pénitentiaire adjoint qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B.

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant technique adjoint. § 2. L'assistant technique adjoint qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B.

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'assistant pénitentiaire : 635.253 - 959.041 31 x 10.676 22 x 28.463 62 x 24.907 62 x 14.232 (R.20 - G.A. - Cl.20a.) § 2. L'assistant pénitentiaire qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 684.383 - 1.008.171 31 x 10.676 22 x 28.463 62 x 24.907 62 x 14.232 (R.20 - G.A. - Cl.20a.)

Art. 18.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'assistant technique : 635.253 - 959.041 31 x 10.676 22 x 28.463 62 x 24.907 62 x 14.232 (R.20 - G.A. - Cl.20a.). § 2. L'assistant technique qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 684.383 - 1.008.171 31 x 10.676 22 x 28.463 62 x 24.907 62 x 14.232 (R.20 - G.A. - Cl.20a.)

Art. 19.L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, est également valable aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires des grades particuliers.

Art. 20.Personnel non soumis au statut des agents de l'Etat - Médecin - directeur du centre médical et chirurgical (temps partiel) Traitement unique : 50 p.c. de 1.385.334 - Médecin anthropologue - chef de service (temps partiel) Traitement unique : 50 p.c. de 1.385.334 - Médecin anthropologue (temps partiel) Traitement unique : 50 p.c. de 1.190.623 - Médecin (temps partiel) Traitement unique : 50 p.c. de 1.190.623 - Médecin de prison de 3e classe (temps partiel) Traitement unique 40 p.c. de 1.190.623 - Médecin adjoint (temps partiel) Traitement unique : 40 p.c. de 1.190.623 - Aumônier en chef Traitement unique : 894.104 - Aumônier Traitement unique : 667.320 et après huit ans d'ancienneté de service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires : 822.867 - Aumônier (temps partiel) Traitement unique : 250.625 La mention « aumônier (temps partiel) » est remplacée par la mention « Aumônier adjoint » à partir du 1er avril 1995. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 21.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade de pharmacien (carrière plane en extinction) (rang 10); § 2. Le pharmacien (carrière plane en extinction) (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10E.

Art. 22.L'échelle de traitement 13D est liée au grade de pharmacien - directeur (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 23.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci - dessous sont fixées comme suit à partir du 1er juin 1994 : - psychologue (rang 10) - directeur de troisième classe (rang 10) 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 ( Cl.24 a. - N1 - G.B.) - directeur de deuxième classe (rang 11) - inspecteur principal (rang 11) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl.24a. - N1 - G.B.) - inspecteur en chef (rang 12) 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl.24a. - N1 - G.B.) - pharmacien en chef directeur (rang 13) 1.428.373 - 2.016.092 112 x 53.429 (Cl.24a. - N1 - G.B.)

Art. 24.§ 1er. Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994 dans un grade mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveaux 2,3 et 4, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle de traitement du grade créé. § 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle de traitement du grade créé.

Art. 25.L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de gestionnaire du service des autos (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 863.837 - 1.208.841 31 x 10.783 12 x 10.783 122 x 25.156 (R.22 - G.A. - Cl.20 a.)

Art. 26.L'agent nommé au grade de directeur principal, revêtu auparavant du grade rayé de directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 1.104.248 - 1.691.967 112 x 53.429 (Cl.24 a. - N1 - G.B.)

Art. 27.§ 1er. Les échelles de traitement liées au grades particuliers repris à l'article 1er, IB, de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, sont remplacées par les échelles de traitement à la date mentionnée à l'article 23. § 2. L'article 1er, I de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé. § 3. Le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveaux 2,3 et 4 est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception des articles 20 et 23 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994 et des articles 10 au 18, 24, § 1er, et 25 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Art. 29.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES TABLEAU I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES TABLEAU II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justiice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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