publié le 02 avril 2024
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
28 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 14 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 14 décembre 2023 ;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 21 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 janvier 2024 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 15 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.977/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 25 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, est modifié comme suit : a) Dans la rubrique « soins conservateurs » après la prestation 374791-374802, la règle d'application est remplacée comme suit : « La prestation 374791-374802 peut être uniquement cumulée sur la même dent avec les prestations 373612-373623, 379514-379525, ainsi qu'une ou des obturation(s) de cavité(s), les prestations art 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5.» b) Dans la rubrique « radiographies » la prestation 377016-377020 est supprimée ;c) Dans la rubrique « radiographies », les prestations 377090-377101 et 377274-377285 sont supprimées ;d) Dans la rubrique « radiographies », après la prestation 377053-377064 sont insérées les prestations et les règles d'application suivantes : « 377296 377300 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6 377311 377322 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6 377333 377344 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 41 P 6 377355 377366 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire N 57 P 6 L'intervention de l'assurance pour les prestations 377296-377300 ou 377311-377322 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles. En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (377296-377300 ou 377311-377322) doit être attestée sous le n° 377333-377344 ou 377355-377366.
Le droit à l'intervention de l'assurance pour la prestation 377296-377300 et 377311-377322 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101, 377274-377285, 377296-377300, 377311-377322, 377333-377344 et/ou 377355-377366 ont fait l'objet d'une intervention de l'assurance. » e) Dans la rubrique « radiographies », les prestations 377112-377123 et 377134-377145 sont remplacées comme suit : « Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable. 377112 377123 Un cliché jusqu'au 19e anniversaire . . . . . N 40 . . . . . P 5 377134 377145 Deux clichés jusqu'au 19e anniversaire . . . . . N 55 . . . . . P 7 Par année civile, une intervention de l'assurance n'est due que pour une seule des prestations suivantes : 377112-377123, 377134 - 377145. » 2° Le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, est modifié comme suit : a) Dans la rubrique « radiographies » la prestation 307016-307020 est supprimée ;b) Dans la rubrique « radiographies », les prestations 307090-307101 et 307274-307285 sont supprimées ;c) Dans la rubrique « radiographies », après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations et les règles d'application suivantes : « 307296 307300 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 41 P 6 307311 307322 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 57 P 6 307333 307344 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 41 P 6 307355 307366 Examen radiographique panoramique sur base d'un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire N 57 P 6 L'intervention de l'assurance pour les prestations 307296-307300 ou 307311-307322 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles. En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale et au plus tard jusqu'à la consolidation, la répétition d'un cliché panoramique (307296-307300 ou 307311-307322) doit être attestée sous le n° 307333-307344 ou 307355-307366.
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 307296-307300 et 307311-307322 est également conditionné par le fait que dans l'année civile précédente et durant la même année civile, aucune des prestations 377090-377101, 307090-307101, 377274-377285, 307274-307285, 377296-377300, 307296-307300, 377311-377322, 307311-307322, 377333-377344, 307333-307344, 377355-377366 et/ou 307355-307366 n'a fait l'objet d'une intervention de l'assurance. » d) Dans la rubrique « radiographies », les prestations 307112-307123 et 307134-307145 sont supprimées ;3° Le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, est modifié comme suit : a) la prestation 305911-305922 est remplacée comme suit : « 305911 305922 Analyse céphalométrique sur une téléradiographie remboursable, à l'exclusion de la radiographie, une fois par année civile .. . . . L 10 . . . . . P 2 » b) la prestation 305874-305885 est supprimée ;4° Le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2022, est modifié comme suit : a) le libellé de la prestation 389631-389642 est remplacé comme suit : « Honoraires complémentaires pour une prestation 374975-374986, 374872-374883, 304975-304986, 304872-304883, 304990-305001, 304916-304920, 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366, 371195-371206, 301195-301206 et 301210-301221, par prestation .. . . . L 20 . . . . . P 2 »
Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° Dans le paragraphe 4bis., le dernier alinéa, est modifié comme suit : « Pour la prestation 373796-373800, l'agénésie d'une dent définitive correspondante doit être démontrée dans le dossier du patient. » 2° Au § 17 « radiographies », au point « 2.Cumul et accès. », les modifications suivantes sont apportées : a) au premier alinéa, les prestations « 307112 -307123 et 307134 - 307145 » sont supprimées de la règle d'application ;b) le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 377296-377300, 377311-377322, 377230-377241, 377333-377344, 377355-377366, 307296-307300, 307311-307322, 307230-307241, 307252-307263, 307333-307344 et 307355-307366sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en radiologie, sous les conditions énoncées à l'article 17.» ; 3° Au § 18, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les prestations 377016-377020, 307016-307020, 377090-377101, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 377274-377285, 307274-307285 sont supprimées ;b) à l'alinéa 2, après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations 307053-307064 worden de verstrekkingen 377296-377300, 377311-377322, 307296-307300, 307311-307322 ;c) à l'alinéa 2, après la prestation 307252-307263 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366 ;d) à l'alinéa 3, les prestations 305874-305885, 377016-377020, 307016-307020, 377090-377101, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 377274-377285, 307274-307285 sont supprimées ;e) à l'alinéa 3, après la prestation 307053-307064 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366 ;f) à l'alinéa 3, après la prestation 307252-307263 sont insérées les prestations 377333-377344, 377355-377366, 307333-307344, 307355-307366;
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE