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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012053
pub.
13/11/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 4 septembre 2013 Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117180/CO/304)

Article 1er.Objectif Cette convention collective de travail vise, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 31 janvier 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence (1), à fixer la cotisation et l'utilisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, telle que modifiée par le chapitre III de la loi du 1er février 2011 (2).

Art. 2.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite au rôle neérlandophone à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupe à risque Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en considération pour un emploi dans le secteur; - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire. - tous les travailleurs à faible niveau de formation.

Art. 4.Cotisation Pour la période 2013-2014, chaque employeur relevant du champ d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er.

Art. 5.Versements Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité sociale, versées à l'Office national de sécurité sociale qui les reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 17 à 1000 Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur des groupes à risque définis à l'article 3, selon les modalités et les possibilités prévues au chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er février 2011.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (3), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal (voir annexe).

Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par la convention collective de travail du 31 janvier 2008.

Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Numéro d'enregistrement 88263.(2) Moniteur belge du 7 février 2011 ed.2. (3) Moniteur belge du 8 avril 2013. Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux groupes à risque Groupes cités à l'article 1er : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Les groupes cités à l'article 2 : a) les jeunes visés à l'article 1er, 5° ;b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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