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Arrêté Royal du 28 mars 2011
publié le 01 avril 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

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service public federal chancellerie du premier ministre service public federal finances service public federal securite sociale service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011201603
pub.
01/04/2011
prom.
28/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/28/2011201603/moniteur
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28 MARS 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature à comme objet la fixation de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial en Belgique pour les années 2011 et 2012 dans les conditions prévues par l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Les interlocuteurs sociaux n'ont, dans le délai déterminé par la loi, pas atteint d'accord interprofessionnel qui fixe la marge visée. Dans le cadre d'une concertation à laquelle les interlocuteurs sociaux ont été invités le 14 février 2011, le Gouvernement a soumis une proposition de conciliation relative à la détermination de la marge salariale maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2011-2012. Cette proposition sur la marge maximale n'a pas non plus fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux.

Vu les déclarations d'un certain nombre de partenaires sociaux après concertation avec le Gouvernement, l'on peut incontestablement déduire qu'un accord quant à la proposition de conciliation proposée par le Gouvernement concernant la fixation de la marge maximale, est définitivement impossible.

Conformément à ce que la loi prescrit, le Gouvernement Vous propose par conséquent de fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les deux années, qui auraient dû être couvertes, entre autres, par un accord interprofessionnel pour les années 2011 et 2012.

Conformément à la même loi, il Vous est proposé de déterminer la marge sur base des données du rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial, dressé par le Conseil Central de l'Economie en vertu de l'article 5 de la loi.

Pour ces raisons, et plus particulièrement en raison du développement moyen du salaire nominal dans le secteur privé par heure effectivement prestée dans les Etats Membres de Référence - l'Allemagne, la France, les Pays-Bas - comme prévu dans le rapport technique mentionné pour 2011 et 2012 et compte tenu de la surestimation moyenne constatée de l'évolution du coût salarial dans ces pays, il Vous est proposé pour ces 2 années de déterminer une marge maximale de 0,3 % pour l'évolution du coût salarial en Belgique. Comme proposé dans le projet d'accord pour 2011 et 2012, Il ne peut être recouru à cette marge qu'à partir du 1er janvier 2012. Cette marge maximale s'applique en sus de l'évolution du coût salarial qui est la conséquence des mécanismes d'indexation des salaires en vigueur.

Pour rencontrer les remarques que le Conseil d'Etat formule dans son avis 49.330/1 du 3 mars 2011, le Gouvernement a repris à l'alinéa 1er de l'article 1er la formulation proposée par le Conseil d'Etat et de cette manière a réalisé l'intégration des 2 alinéas proposés par le Conseil d'Etat.

Donnant suite à la deuxième observation du Conseil d'Etat, il est précisé dans le nouveau deuxième alinéa que la norme maximale pour l'évolution du coût salarial conformément à la Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est fixée par le Roi pour deux ans.

Conformément à la troisième observation du Conseil d'Etat, la rétroactivité de la loi à la date du 1er janvier 2011 a été supprimée.

Par conséquent, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela signifie que conformément à l'article 9, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les augmentations salariales qui dépassent la marge maximale pour l'évolution du coût salarial, qu'elles soient convenues avant ou après la date de la publication du présent A.R. au M.B., ne seront plus conformes avec l'A.R. précité à partir de la date de son entrée en vigueur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mevr. L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

28 MARS 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 février 2011;

Considérant que le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux n'ont pas abouti à un accord dans le délai requis, qui a pris cours le 14 février 2011 et qui est visé à l'article 7, § 1er, de la loi précitée; que l'absence d'un tel accord a été formellement constaté lors d'une rencontre entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux où ces derniers ont signé un procès verbal dans ce sens;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 2011-2012 et qu'aucun accord n'a été obtenu entre les partenaires sociaux et le Gouvernement à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu la nécessité de fixer d'urgence la marge maximale pour l'évolution du coût salarial et, pour tous les intéressés, d'être informés sans délai sur cette marge;

Vu l'avis 49.330/1du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et nous arrêtons :

Article 1er.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 0,3 % pour les années 2011 et 2012, majorée, le cas échéant, avec l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques.

La marge maximale pour l'évolution du coût salarial de 0,3 %, visée dans le premier alinéa s'élève à 0 % pour l'année 2011 et 0,3 % pour l'année 2012.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique et le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mevr. L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, G. VANHENGEL La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1 août 1996.

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