publié le 21 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative au protocole d'accord national 1995-1996
28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative au protocole d'accord national 1995-1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, relative au protocole d'accord national 1995-1996.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux Convention collective de travail du 27 juin 1995 Protocole d'accord national 1995-1996 (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39514/CO/142.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.
Pour l'application du présent protocole, on entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue en vue de sauvegarder et de promouvoir l'emploi dans le secteur, en exécution du titre IV - plans d'entreprise visant à la redistribution du travail - de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la sauvegarde de la compétitivité du pays et en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et conformément à la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.
Emploi
Art. 3.1. Sécurité d'emploi, travail intérimaire, sous-traitance. § 1er. Pour la durée du présent accord, il ne sera procédé dans aucune entreprise à des licenciements pour raisons économiques avant avoir épuisé toutes les autres mesures pouvant sauvegarder l'emploi, y compris le chômage temporaire.
Si toutefois, des conditions économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues devaient se produire, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue socio-économique, la situation sera examinée et discutée paritairement au niveau approprié en vue de trouver une solution. § 2. Le recours aux contrats de travail intérimaire se limitera aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en prenant en considération le caractère exceptionnel de ce régime.
La procédure de consultation, telle qu'elle est prévue par les conventions collectives de travail n°s 36, 47 et 47bis du Conseil national du travail, aux termes de laquelle la délégation syndicale, et à défaut les organisations des travailleurs, doit/doivent donner préalablement, son/leur accord en ce qui concerne le recours au travail intérimaire dans l'entreprise, sera appliquée strictement. § 3. Les parties recommandent de limiter le recours à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes mesures visant à abolir les pratiques de mis au travail de pseudo-indépendants. 2. Formation. § 1er. Vu l'importance de la formation dans le secteur et en application de l'accord interprofessionnel 1995-1996, un prélèvement de 0,15 p.c. de la masse salariale sera perçu par le fonds social pour la durée du présent accord.
En exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 cette cotisation sera augmentée à 0,20 p.c. à partir du 1er janvier 1996. § 2. Tenant compte des dispositions de l'accord interprofessionnel 1993-1994, prorogés par l'accord interprofessionnel 1995-1996, cette cotisation sera utilisé pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, de demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour les sans-emploi, d'ouvriers peu qualifiés et de travailleurs âgés de plus de 45 ans.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, de prendre contact avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, afin d'examiner des alternatives (comme par exemple la formation professionnelle ou le recyclage, une interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps,...).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail de dispenser le secteur du versement des 0,15 p.c. en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 à l'Office national de sécurité sociale qui transmet ces sommes au Fonds pour l'emploi. § 4. Pour l'utilisation des montants définis au § 1er, le fonds social fixera les modalités d'application précises, tenant compte des modalités suivantes : des initiatives seront déployées en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, et plus spécifiquement comme prévu à l'article 3, 1 et 2, § 2, et l'article 4, 3 du présent protocole; des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. 3. Mesures d'emploi complémentaires au niveau de l'entreprise. Afin de promouvoir l'emploi au niveau de l'entreprise, les parties recommandent de conclure et déposer au greffe des conventions collectives de travail, entre autres sur l'introduction de la prépension à mi-temps, l'interruption de carrière, l'interruption de carrière à partir de 50 ans, le travail à temps partiel. D'autres conventions collectives de travail peuvent également être conclues au niveau de l'entreprise pour promouvoir l'emploi.
Afin de permettre une évaluation de ces accords conclus au niveau de l'entreprise, de telles conventions collectives de travail doivent être soumises à la sous-commission paritaire.
Prépension
Art. 4.1. Prorogation de l'accord de prépension existant.
La prépension dans le secteur est prorogée aux mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 1997.
Une convention collective de travail relative à la prépension sera conclue dans ce sens au niveau de la sous-commission paritaire. 2. La prépension en application de l'accord interprofessionnel 1995-1996. § 1er. En outre, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, pour les ouvriers qui n'entrent pas en ligne de compte pour les dispositions prorogées à l'article 4, 1 durant la période du présent accord : à partir du 1er octobre 1995 l'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les ouvriers comptant une carrière professionnelle d'au moins 33 ans (règle général); en plus il y aura la possibilité pour les entreprises de conclure une convention collective de travail d'entreprise qui à partir du 1er octobre 1995 abaisse l'âge de la prépension à 55 ans pour les ouvriers comptant une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. Une telle convention collective de travail d'entreprise doit être soumise à titre d'information à la sous-commission paritaire (option).
Pour déterminer cette carrière, l'assimilation des période de chômage complet est limitée à cinq ans maximum. § 2. Ce régime de prépension complémentaire est conclu conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Il est valable pour les ouvriers qui remplissent les conditions d'âge prévues dans le § 1er et qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour faute grave, au sens de la loi sur les contrats de travail. § 3. Cette disposition complémentaire est valable du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 y compris. § 4. Les partenaires signataires s'engagent à examiner avant le 30 septembre 1995 dans quelle mesure les coûts additionnels de ce régime de prépension complémentaire peuvent être assumés par le fonds social. 3. Prépension - procédure. En matière de prépension, les parties recommandent au niveau des entreprises, dans le cadre des mesures de redistribution du travail, la procédure suivante : au moins 1 mois avant d'atteindre l'âge de la prépension, l'employeur invite le travailleur concerné (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, le travailleur peut se faire assister par son délégué syndical. Des décisions précises y sont prises tant pour le timing de la prépension que pour la formation du remplaçant du prépensionné.
Paix sociale
Art. 5.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau des entreprises individuelles.
Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à l'exception de : l'article 3, 1 (sécurité d'emploi, travail intérimaire, sous-traitance) qui est valable jusqu'au 30 juin 1997; l'article 4, 1 (prorogation de l'accord de prépension existant) qui est valable jusqu'au 31 décembre 1997; l'article 4, 2 (prépension en application de l'accord interprofessionnel 1995-1996) qui est valable à partir du 1er octobre 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image