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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 18 juillet 2023

Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à la facturation électronique et la transparence des praticiens de l'art dentaire

source
service public federal securite sociale
numac
2023042756
pub.
18/07/2023
prom.
28/06/2023
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eli/arrete/2023/06/28/2023042756/moniteur
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28 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à la facturation électronique et la transparence des praticiens de l'art dentaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste du 15 décembre 2022;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 janvier 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 20 mars 2023;

Vu l'avis n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'êtat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1073 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour les prestations ambulatoires des praticiens de l'art dentaire, en cas d'utilisation d'un logiciel permettant la transmission de données aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, les données visées à l'article 53, § 1/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, sont transférées aux organismes assureurs si elles doivent être reprises sur le document justificatif.

Les données à transmettre concernent : 1° le montant des suppléments pour les prestations donnant droit à une intervention de l'assurance soins de santé;2° le montant total des prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, mais dont les conditions préalables au remboursement ne sont pas remplies;3° Le montant total à charge du patient pour les prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance soins de santé;4° le montant pour le matériel, la technique ou les instruments qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire et pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature ou pour lesquels la prestation de base est bien prise en considération pour le remboursement. Pour les données visées à l'alinéa précédent, 2°, 3° et 4°, des pseudocodes sont créés par un règlement du Comité de l'assurance, visé à l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'obligation visée au premier alinéa de transmettre les données supplémentaires naît, pour les données visées au deuxième alinéa, 2°, 3° et 4°, au moment où le pseudocode est disponible dans le logiciel précité et ce au plus tard six mois après la décision du Comité de l'assurance de créer des pseudocodes, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 2.§ 1. La date visée à l'article 53, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, est fixée au 1er septembre 2023. § 2. La transmission électronique de données concerne la facturation de prestations ambulatoires des praticiens de l'art dentaire dans et en dehors du régime du tiers payant. § 3. Après l'expiration du délai de deux ans, visé à l'article 53, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, la transmission peut se faire exceptionnellement par papier : 1) si la facturation a lieu en dehors du cabinet du praticien de l'art dentaire et la facturation électronique n'est techniquement pas possible;2) en cas de force majeure qui rend la facturation électronique impossible;3) si le praticien de l'art dentaire a atteint l'âge de 63 ans à la date du 1er janvier 2024.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE

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