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Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2019030665
pub.
08/07/2019
prom.
28/06/2019
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eli/arrete/2019/06/28/2019030665/moniteur
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28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, alinéa 3 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 ;

Vu la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020, l'article 15, 2°, 3°, 4° et 5°, et l'article 17, 3°, 5° et 5° ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Considérant la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 5, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 19 décembre 2014, et l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2014 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 4 avril 2019 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour lestatut social des travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.124/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation de certaines pensions

Article 1er.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2010, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 2.A l'article 46ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au B, 1), alinéa 2, les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté" sont remplacés par les mots "par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté";2° au B, 1), alinéa 3, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997";3° au B, 1), alinéa 4, les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997" sont remplacés par les mots "le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;4° le E, 2), a), alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : "Les revenus professionnels visés à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 6, § 5, 3°, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003 et par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté pour les trimestres postérieurs à 2002.En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus."; 5° au E, 3), les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurances contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants".

Art. 3.A l'article 53ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 5, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent";2° dans l'alinéa 2, les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 4, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent";3° dans l'alinéa 3, les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent" sont remplacés par les mots "par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent".

Art. 4.L'article 53quinquies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit : "Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, du même arrêté. Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 5, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 3, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.

Pour les trimestres postérieurs à 2018, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté.".

Art. 5.L'article 107quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit : " § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension de survie est ramenée à ce montant.". CHAPITRE 3. - Disposition commune

Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.A l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er août 2019 et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juillet 2019, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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