Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code

source
service public federal finances
numac
2019030593
pub.
12/07/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/28/2019030593/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.Le projet modifie également les arrêtés royaux nos 4, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ces modifications concernent des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale. Enfin, le projet abroge l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code. CHAPITRE 1er. - Dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "l'arrêté royal n° 10"), toute personne, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 5 de cet article, doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti en faire la déclaration auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "le Code") est également connue sous le nom de "formulaire 604A".

Cette disposition prévoit également une obligation pour ces mêmes assujettis de déclarer tout changement intervenu dans le cadre de cette activité ou encore de faire la déclaration de la cessation de cette activité. Ces déclarations sont visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 10 et sont introduites respectivement au moyen du "formulaire 604B" et du "formulaire 604C" pour informer le service compétent de tout changement dans les données relatives à leur identification (changement de dénomination sociale, de domicile ou de siège social, changement de forme juridique, modification de l'activité etc.) ainsi que de la cessation d'activité.

Depuis de nombreuses années, une série de documents font l'objet d'une obligation de dépôt par voie électronique sur base de la délégation offerte au Roi par l'article 53octies, § 2, du Code. Il s'agit notamment de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, de la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. visée à l'article 53quinquies du Code et du relevé des opérations intracommunautaires visé à l'article 53sexies du Code.

Depuis sa modification par la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer type loi prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer. Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 6 décembre 2017), l'article 53octies, § 2, du Code prévoit que le Roi peut autoriser voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

L'article 4 du projet remplace ainsi l'article 6 de l'arrêté royal n° 10 en instaurant, dans son paragraphe 1er, une obligation de dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité.

Une exception à ce principe est prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 2 (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 pour les assujettis qui peuvent démontrer qu'ils ne disposent, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour le dépôt de ces déclarations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Il s'agit de la même exception que celle prévue en matière de déclarations périodiques à la T.V.A. à l'article 18, § 5, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sous les termes "par voie électronique" sont visés l'introduction via une application électronique qui sera mise à disposition par l'administration et, sur base de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 10, l'envoi par voie informatique des données visées aux articles 1er à 3 du même arrêté par un guichet unique d'entreprise agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, (nouveau), du même arrêté, le Ministre des Finances ou son délégué est chargé de l'exécution de cette disposition. Il détermine notamment le modèle des formulaires qui tiennent lieu de déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité et les modalités et conditions de dépôt électronique ou sous format papier (en vertu de la tolérance prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10) desdits formulaires.

L'article 6, (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 reprend en partie en son paragraphe 2 l'obligation prévue par l'actuel article 6 de cet arrêté, en vertu duquel les déclarations visées aux articles 4 et 5 du même arrêté doivent être établies sur des formulaires tenus à la disposition des personnes intéressés dans les services compétents en matière de T.V.A. Il s'agit des déclarations visées aux articles 53bis, §§ 1er et 2 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code. Elles concernent d'une part le dépassement de seuil ou l'option pour la taxation en matière d'acquisitions intracommunautaires de biens dans le chef des personnes visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, a), du Code (assujettis franchisés, assujettis soumis au régime agricole, assujettis sans droit à déduction et personnes morales non assujetties) et d'autre part, l'acquisition par des assujettis qui ne sont pas identifiés à la T.V.A d'une première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe sur base de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code. Ces déclarations ne sont pas visées par la présente mesure de dépôt obligatoire par voie électronique.

L'application informatique qui sera mise à disposition des assujettis pour remplir l'obligation prévue à l'article 6, § 1er, (nouveau), de l'arrêté royal n° 10 est en cours de développement. Cette application sera en principe mise en production et dès lors disponible pour les assujettis au plus tard au 1er janvier 202 0.

Par conséquent, l'article 14 du projet prévoit que l'article 4 du projet qui remplace l'article 6 de l'arrêté royal n° 10 entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et ce, afin de rendre pleinement applicable l'obligation que cette disposition instaure.

Enfin, les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du projet procèdent à une adaptation de la terminologie employée pour désigner les services compétents pour le traitement des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 source service public federal finances Loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives fermer adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives (Moniteur belge du 16 mai 2014), les termes utilisés pour désigner l'administration compétente en matière de T.V.A. sont "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée". Par conséquent, dans le cadre de la présente modification de l'arrêté royal n° 10, les termes "office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les termes "service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée".

Toutefois, cette modification n'est effectuée que dans l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté, étant la première disposition où il est fait référence à l'administration. Dans les articles 1er, alinéa 4, 2, alinéa 1er, 3, 4, 5, 7 et 7bis, de l'arrêté royal n° 10, il est, à l'instar de l'arrêté royal du 24 janvier 2015 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal, du 7 juin 2007, portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 20 février 2015, éd. 2) relatif à la même problématique, seulement fait référence à "l'administration" sans mentionner les mots "en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - Régime de la franchise de taxe Conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, l'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis du Code et qui n'effectue aucune opération pour laquelle il est tenu de déposer la liste annuelle des clients assujettis prévue à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code, n'est pas tenu d'en informer l'administration. En cas de listing de clients assujettis néant, celui-ci ne doit dès lors pas être introduit auprès de l'administration.

Or, l'article 4 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, prévoit que l'assujetti franchisé doit communiquer le montant du chiffre d'affaires annuel réalisé par une mention qui doit figurer dans la liste annuelle visée ci-avant. Dans le cas où l'assujetti franchisé n'est pas tenu d'introduire un listing annuel de clients assujettis auprès de l'administration, le montant du chiffre d'affaires annuel ne peut évidemment être communiqué par le biais de cette liste.

Compte tenu de ce qui précède, l'article 7 du projet insère un paragraphe 2, nouveau, à l'article 4 de l'arrêté royal n° 19 précité qui prévoit que tous les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56bis du Code, et qui sont dispensés du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis en vertu de l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code ne sont plus tenus de communiquer à l'administration le montant de leur chiffre d'affaires. CHAPITRE 3. - Adaptations techniques relatives à la législation communautaire L'article 3 de la loi du 1er avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009003158 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 01/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000427 source service public federal interieur Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande fermer visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 22 avril 2009, éd. 2) a remplacé l'article 1er, § 6, 4°, du Code afin de garantir une transposition littérale en droit interne de la définition de produits soumis à accise visée à l'article 2, paragraphe 3, de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JOCE L 347 du 11 décembre 2006).

Dorénavant, ladite définition consiste en une phrase.

La première adaptation apportée par l'article 8 du projet modifie dans le sens requis la référence au Code, en excluant toutefois expressément les tabacs manufacturés initialement non visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Pour des raisons de clarté, cette directive a été remplacée par la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE (JOCE L 9/12 du 14 janvier 2009).

La deuxième adaptation par l'article 8 susmentionné ainsi que celles reprises aux articles 9 à 11 de ce projet concernent en conséquence le remplacement des références à la Directive 92/12/CEE dans ledit arrêté royal n° 51 ainsi que dans l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code. CHAPITRE 4. - Adaptation technique relative à la législation nationale L'arrêté royal du 10 février 2009 modifiant l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 13 février 2009, éd. 2), a étendu le bénéfice de la restitution mensuelle du crédit d'impôt T.V.A., notamment aux assujettis qui effectuent des travaux immobiliers à condition que ces opérations soient soumises au taux réduit de 6 p.c. conformément à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Cette mesure est reprise à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4 précité.

L'arrêté royal du 14 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal n° 20 précité (Moniteur belge du 15 décembre 2015, éd. 2), a inséré au tableau A de l'annexe à cet arrêté, la rubrique "XL. Bâtiments scolaires". Cette rubrique a été remplacée par l'arrêté royal du 3 août 2016 (Moniteur belge du 19 août 2016, éd. 2) et vise désormais les "Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves scolaires". La rubrique XL, 3°, soumet le travail immobilier effectué auxdits bâtiments au taux réduit de 6 p.c.

L'article 12 du présent projet modifie dans le sens requis l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4 afin de mettre cette disposition en conformité avec les modifications apportées à l'arrêté royal n° 20. CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code L'article 53nonies, § 2, du Code prévoit que le Roi prend toute autre mesure en vue du contrôle et du paiement de la taxe due en raison de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport.

Pris en exécution de cette disposition, les articles 1er à 3 de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, imposent que toute demande d'immatriculation d'un véhicule en Belgique, le cas échéant temporaire, soit revêtue de déclarations certifiant que le véhicule est en règle au niveau des formalités T.V.A. (caractère communautaire du véhicule, T.V.A. acquittée, exception éventuelle, etc.).

Les déclarations précitées consistent en l'apposition par l'assujetti-vendeur (le plus souvent un concessionnaire) sur la demande d'immatriculation à introduire auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) de deux vignettes sous forme papier : - une vignette papier (la vignette 705), délivrée par les services douaniers et constatant le caractère communautaire du véhicule, à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique (véhicules neufs ou véhicules d'occasion introduits en Belgique) ; - une autre vignette papier (la vignette 904) qui doit être apposée avec la première par le concessionnaire à l'occasion d'une première immatriculation en Belgique ou en cas de vente du véhicule en exemption de T.V.A. en vertu des articles 39, 39bis ou 42, § 3, du Code qui fera alors l'objet d'une immatriculation provisoire en Belgique dans le cadre de cette exemption.

Etant donné que la D.I.V. fournit à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée des informations sur l'immatriculation effective de ces véhicules, l'administration peut effectuer, pour chaque assujetti, des contrôles spécifiques relatifs au paiement de la T.V.A. sur la livraison ou à la correcte application d'une exemption de T.V.A. (articles 39, 39bis et 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 8°, du Code).

Dans le courant de l'année 2017, l'administration générale des douanes et accises a procédé à l'informatisation de la vignette 705 qui doit toujours être apposée sur la première demande d'immatriculation à la D.I.V. de tout véhicule terrestre.

La délivrance de la vignette 705 par cette administration s'opère suite à l'examen de la situation douanière et fiscale de ce véhicule terrestre. C'est le cas pour les véhicules terrestres produits en Belgique, importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire. Il convient de noter que la production, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire du véhicule terrestre ne coïncident pas toujours avec les ventes qui donnent lieu à la première immatriculation (notamment en cas de ventes successives).

Il est apparu que les formalités lourdes relatives à la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 47 précité ne se justifiait pas au regard d'une part du nombre très réduit de cas de fraude en la matière et d'autre part, des moyens de contrôle alternatifs dont dispose entre-temps par ailleurs l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, la correcte application des règles T.V.A. est assurée par les contrôles réalisés par les services douaniers à l'occasion de la délivrance des vignettes 705, par les renseignements fournis par la D.I.V. (dans le cadre par exemple de demandes d'immatriculation de véhicules qui ne pouvaient bénéficier que d'une immatriculation provisoire en Belgique mais qui y font cependant l'objet d'une demande d'immatriculation définitive ultérieure) ou encore par la possibilité de mettre en place des enquêtes ciblées sur le secteur concerné.

Par conséquent, il est apparu que les formalités relatives à la délivrance et à l'apposition de la vignette 904 peuvent être supprimées. Pour des raisons identiques, l'obligation similaire à l'égard des navires, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal n° 47 précité, peut être également supprimée.

Par ailleurs, la plupart des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 47 en question sont soit devenues obsolètes (ce qui concerne les plaques diplomatiques par exemple) soit sont déjà actuellement reprises dans les arrêtés royaux n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente et n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A. (par exemple, l'obligation de transport du véhicule vers l'Etat membre de destination pour la fin du troisième mois qui suit celui de l'immatriculation temporaire).

Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la réglementation existante en matière douanière et en matière d'immatriculation de véhicules, l'existence même de l'arrêté royal n° 47 précité ne se justifie plus. Il est donc abrogé par l'article 13 du projet.

L'abrogation de l'arrêté royal n° 47 constitue pour l'administration une réelle simplification administrative et un facteur de réduction des coûts liée à la digitalisation du flux d'informations ; elle entraîne enfin une réduction majeure des charges administratives pour les assujettis concernés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.204/3 DU 17 JUIN 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX NOS 4, 10, 19, 51 ET 54 EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LE DEPOT PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS DE COMMENCEMENT, DE CHANGEMENT ET DE CESSATION D'ACTIVITE, LE REGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE, PORTANT DES ADAPTATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE ET ABROGEANT L'ARRETE ROYAL N° 47, DU 25 FEVRIER 1996, RELATIF AU CONTROLE DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE EN RAISON DE LA LIVRAISON, DE L'ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE ET DE L'IMPORTATION DE MOYENS DE TRANSPORT, AU SENS DE L'ARTICLE 8BIS, § 2, 1°, DU CODE' Le 16 mai 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 juin 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'abroger l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 `relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code' (article 13 du projet) et de modifier une série d'arrêtés relatif à la TVA. Les arrêtés royaux à modifier sont l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (article 12 du projet), l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 `relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (articles 1er à 6 du projet), l'arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 `relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises' (article 7 du projet), l'arrêté royal n° 51 du 14 avril 1993 `relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (articles 8 et 9 du projet) et l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 `relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée' (articles 10 et 11 du projet). Fondement juridique 4. Il ressort du premier alinéa du préambule que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 39quater, § 1er, alinéa 2, 53nonies, § 2, 56bis, § 7, 58, § 1erbis, alinéa 2, et 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Code de la TVA).Toutefois, le rapport au Roi mentionne encore une autre norme, à savoir l'article 53octies, § 2, du Code de la TVA. La section de législation rappelle une nouvelle fois que ce n'est pas par hasard que l'examen du fondement juridique d'un arrêté en projet constitue l'un des trois points que la loi lui impose de toujours examiner, même dans le cas d'avis demandés selon la procédure d'urgence, et ce dans l'intérêt même du demandeur d'avis. Il convient que celui-ci collabore lui aussi à ce contrôle essentiel en soumettant des projets d'arrêtés dont le préambule mentionnera toutes les dispositions nécessaires procurant un fondement juridique, mais pas plus. Dans des cas complexes, il est en outre souhaitable d'inclure d'initiative dans le dossier une table des fondements juridiques (1). 5. Dès lors que les mentions figurant dans le préambule et dans le rapport au Roi ne concordent pas en tous points, le délégué a été invité à produire une table détaillée des fondements juridiques.Il a transmis le relevé suivant :

Artikel van het ontwerp

Gewijzigde bepaling

Rechtsgrond (Btw-Wetboek)

Tekst van de rechtsgrondbepaling(en)

Hoofdstuk 1: Indiening langs elektronische weg van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit

1

Artikel 1, leden 1 en 4 van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

Art. 53duodecies

De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.

2

Artikelen 2, eerste lid, 3 en 4 van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

idem

idem

3

Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

idem

idem

4

Artikel 6 (nieuw) van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

Art. 53octies, § 2

De Koning kan onder de door Hem vast te stellen voorwaarden toestaan en zelfs verplichten dat de in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 1° en 2°, en 53ter bedoelde aangiften worden ingediend en dat de in de artikelen 53quinquies tot 53octies, § 1 bedoelde gegevens worden medegedeeld door middel van procedures waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend.

Art. 53duodecies

De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.

5

Artikel 7, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

Art. 15, § 2, derde lid

§ 2. In afwijking van artikel 14, § 2 en met uitsluiting van de leveringen van goederen onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge ingesteld bij artikel 58, § 4, wordt als plaats van een levering van goederen, die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd vanuit België naar een andere lidstaat, aangemerkt: de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van de aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer, wanneer de voorwaarden onder 1° en 2° vervuld zijn: 1° de levering moet : a) ofwel betrekking hebben op andere goederen dan de in artikel 8bis, § 2, bedoelde nieuwe vervoermiddelen, dan accijnsproducten en dan goederen geïnstalleerd of gemonteerd door of voor rekening van de leverancier en moet worden verricht voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon of voor een belastingplichtige die, in deze lidstaat, de bijzondere regeling voor landbouwondernemers geniet of die enkel handelingen stelt waarvoor hij geen enkel recht op aftrek heeft, op voorwaarde dat op het tijdstip van de levering deze personen niet gekozen hebben om hun intracommunautaire verwervingen aan de belasting te onderwerpen of, op dat tijdstip, het bedrag van hun verwervingen in het lopende kalenderjaar de drempel niet overschrijdt waaronder deze verwervingen niet aan de belasting onderworpen worden in de lidstaat waarvan deze personen deel uitmaken, of dat bedrag in het vorige kalenderjaar deze drempel niet heeft overschreden;b) ofwel, betrekking hebben op andere goederen dan de nieuwe vervoermiddelen bedoeld in artikel 8bis, § 2, en dan goederen geïnstalleerd of gemonteerd door of voor rekening van de leverancier en verricht voor iedere andere niet-belastingplichtige;2° het bedrag van de leveringen verricht door de leverancier naar deze lidstaat heeft in het vorige kalenderjaar de drempel overschreden of overschrijdt in het lopende kalenderjaar, op het tijdstip van de levering de drempel zoals deze werd bepaald door deze lidstaat bij toepassing van artikel 34 van de richtlijn 2006/112/EG. De voorwaarde inzake de drempel bedoeld in het eerste lid, 2°, is niet van toepassing: a) in de situatie bedoeld in het eerste lid, 1°, b), voor de accijnsproducten;b) wanneer de leverancier ervoor gekozen heeft dat de plaats van de door hem verrichte leveringen zich bevindt in de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer van de goederen. De keuze bedoeld in het tweede lid, b), geldt voor een periode van ten minste twee kalenderjaren. De Koning bepaalt de regels voor het uitoefenen van die keuze.

6

Artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992

Art. 53duodecies

De Koning regelt de praktische toepassingsmodaliteiten van de artikelen 53 tot en met 53undecies.

Hoofdstuk 2: Vrijstellingsregeling van de belasting

7

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014

Art. 53octies, § 1, zesde lid

Hij (de Koning) kan andere verplichtingen bepalen om de juiste heffing van de belasting te waarborgen en om de fraude te vermijden.

Hoofdstuk 3: Technische aanpassingen betreffende de communautaire wetgeving

8

Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993

Art. 58, § 1bis, tweede lid

§ 1bis. Ten aanzien van de in België in de zin van artikel 25ter verworven accijnsprodukten, andere dan deze bedoeld in § 1, door een belastingplichtige of door een niet-belastingplichtige rechtspersoon op wie de afwijking bepaald in artikel 25ter, § 1, tweede lid, 2°, toepasselijk is, wordt de belasting geheven en, in voorkomend geval, teruggegeven door de bevoegde ambtenaar met ten minste een titel van attaché aangeduid door de administrateur-generaal van de douane en accijnzen. De Koning regelt de toepassing van deze paragraaf. Hij regelt onder meer de heffing, de vrijstelling en de teruggaaf van de belasting ter zake van de in het vorige lid beoogde produkten en bepaalt wie tot de voldoening van de belasting gehouden is en wie recht heeft op vrijstelling of op de teruggaaf ervan.

9

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 51 van 14 april 1993

idem

idem

10

Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996

Art. 39quater, § 1, tweede lid

§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld : 1° de invoeren, de intracommunautaire verwervingen en de leveringen van goederen die worden geplaatst onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot; 2° de leveringen van goederen geplaatst onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot, met handhaving van die regeling; 3° de diensten andere dan die vrijgesteld bij toepassing van de artikelen 41 en 42, die betrekking hebben op goederen die het voorwerp uitmaken van de in 1° bedoelde handelingen of die zich in België bevinden onder een andere regeling van entrepot dan douane-entrepot. De Koning bepaalt de beperkingen en de voorwaarden voor de toepassing van deze vrijstelling en kan daarbij afwijken van de artikelen 16, § 1, 17, 22, § 1, 22bis, 24 en 25sexies.

11

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996

idem

idem

Hoofdstuk 4: Technische aanpassing betreffende de nationale wetgeving

12

Artikel 81, § 2, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969

Art. 76, § 1, derde lid

§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004, wordt wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 voor aftrek in aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer bedraagt dan de belasting die verschuldigd is door de belastingplichtige die overeenkomstig artikel 50 voor BTW-doeleinden is geïdentificeerd en gehouden is tot het indienen van de aangifte bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, onder de voorwaarden bepaald door de Koning, het verschil teruggegeven binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn aansprakelijke vertegenwoordiger bedoeld in artikel 55, §§ 1 of 2. Indien het een belastingplichtige betreft die wordt vertegenwoordigd door een persoon die overeenkomstig artikel 55, § 3, tweede lid, vooraf werd erkend, moet het in het eerste lid bedoeld verzoek worden ingediend door voornoemde vooraf erkende persoon. De Koning kan bepalen dat het overschot, in de door Hem te bepalen gevallen en onder de door Hem te stellen voorwaarden, vóór het einde van het kalenderjaar wordt teruggegeven.

Hoofdstuk 5: Opheffing van het koninklijk besluit nr. 47

13

Koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 (opgeheven)

Art. 53nonies, § 2

§ 1. De Koning bepaalt de regels met betrekking tot de aangifte en de betaling van de belasting verschuldigd ter zake van de in artikel 53ter, 1°, uitgesloten intracommunautaire verwervingen van nieuwe vervoermiddelen.

Hij kan dezelfde regels opleggen voor iedere andere intracommunautaire verwerving van een vervoermiddel, wanneer degene die de verwerving verricht geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft ten aanzien van de bij de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2° en 3° of 53ter, voorgeschreven verplichtingen. § 2. Hij neemt iedere andere maatregel met het oog op de controle en de betaling van de belasting verschuldigd ter zake van de levering, de invoer of de intracommunautaire verwerving van een vervoermiddel.


6. On peut approuver l'ajout, dans le premier alinéa du préambule, des articles 15, § 2, alinéa 3, 53duodecies, et 53octies, §§ 1er, alinéa 6, et 2, du Code de la TVA. Pour autant, l'énumération n'est toutefois toujours pas exhaustive. En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté en projet, il convient d'ajouter également l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 3, du Code de la TVA ("Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option".) comme fondement juridique en vue de l'adaptation devant être effectuée dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 19 (article 7 du projet) par analogie avec le fondement juridique de l'article 5 de l'arrêté en projet (qui modifie l'article 7 de l'arrêté royal n° 10 et pour lequel un fondement juridique est recherché dans l'article 15, § 2, alinéa 3 du Code de la TVA).

L'article 56bis, § 7, du Code de la TVA peut être supprimé dans le premier alinéa du préambule.

Examen du texte Article 4 7. Aux termes de l'article 6, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal n° 10, "les modalités d'application" des alinéas 1er et 2 de ce même paragraphe sont réglées par "le Ministre des Finances ou son délégué". En ce qui concerne la délégation au ministre qui a les Finances dans ses attributions, il convient de rappeler qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail. Le pouvoir dont est investi le Roi se limitant, en vertu de l'article 53duodecies du Code de la TVA, à régler les "modalités d'application pratiques", cette même restriction s'applique également au ministre et, le cas échéant, le Roi aura la faculté de déléguer moins de pouvoirs au ministre, mais certainement pas plus. Dans l'alinéa 3 en projet, mieux vaudra donc écrire "les modalités d'application pratiques ..." au lieu de "les modalités d'application ..." (2).

Chapitre 5 8. Dans le texte néerlandais du projet, il y a lieu d'insérer dans l'intitulé du chapitre 5 la mention "nr." entre le mot "besluit" et le chiffre "47".

Article 14 et chapitre 6 9. L'article 14 du projet comporte la formule exécutoire.Il convient de l'insérer à la suite du dispositif d'entrée en vigueur (article 15 qui devient l'article 14) tandis que l'intitulé du chapitre 6 doit être remplacé par "Dispositions finales".

Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert _______ Notes (1) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2019, I.E.2.a, p. 17 (à consulter sur www.consetat.be > Procédure > Section de législation). (2) Les mots "ou son délégué" indiquent que le ministre peut à son tour déléguer cette compétence à un fonctionnaire qu'il désigne. S'agissant en l'occurrence de mesures dont la portée est nécessairement limitée et technique, la délégation peut être admise. 28 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 15, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et confirmé par la loi du 22 juillet 1993, l'article 39quater, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, confirmé par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer et § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer type loi prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer. Traduction allemande fermer, l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, l'article 58, § 1erbis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

Vu l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code ;

Vu l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 66.204/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée qui est compétent pour le lieu où elle est établie" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" ;2° dans l'alinéa 4, les mots "en charge de la taxe sur la valeur ajoutée" sont abrogés.

Art. 2.Dans les articles 2, alinéa 1er, 3 et 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 14 avril 2009, du 28 mai 2004 et du 9 décembre 2009, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont à chaque fois remplacés par les mots "au service compétent de l'administration".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.§ 1er. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 1er à 3 déposent ces déclarations par voie électronique.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application pratiques des alinéas 1er et 2. § 2. Les déclarations visées aux articles 4 et 5 sont établies sur des formules tenues à la disposition des intéressés dans les services compétents de l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire compétent du service de l'administration".

Art. 6.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration". CHAPITRE 2. - Régime de la franchise de taxe

Art. 7.L'article 4 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.§ 1er. L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.

Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code. § 2. L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er.". CHAPITRE 3. - Adaptations techniques relatives à la législation communautaire

Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots "article 1er, § 6, 4°, a et b, du Code" sont remplacés par les mots "article 1er, § 6, 4°, du Code, à l'exception des tabacs manufacturés" et les mots "article 7 de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 33 de la Directive 2008/118/CE".

Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "article 23 de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 12 de la Directive 2008/118/CE".

Art. 10.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2001, les mots "article 4, b, de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE".

Art. 11.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999 et rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 2001, les mots "article 4, b, de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE". CHAPITRE 4. - Adaptation technique relative à la législation nationale

Art. 12.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le d), remplacé par l'arrêté royal du 5 août 2011, est remplacé par ce qui suit : "d) des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;". CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code

Art. 13.L'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 15.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition ;

Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993 ;

Loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 24 novembre 1998 ;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009 ;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition ;

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition ;

Loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040914 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer type loi prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe, les opérations assimilées à des prestations de services, le régime du perfectionnement actif à l'importation et l'exemption de la taxe pour la livraison de bateaux affectés à la navigation en haute mer. Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 décembre 2017 ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969 ;

Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014, Moniteur belge du 9 juillet 2014 ;

Arrêté royal n° 47 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996 ;

Arrêté royal n° 51 du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996 ;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition ;

Arrêté royal du 10 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996 ;

Arrêté royal du 8 octobre 1999, Moniteur belge du 22 octobre 1999 ;

Arrêté royal du 20 décembre 2001, Moniteur belge du 10 janvier 2002 ;

Arrêté royal du 28 mai 2004, Moniteur belge du 1er juin 2004, 2e édition ;

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 17 avril 2009, 2e édition ;

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition ;

Arrêté royal du 5 août 2011, Moniteur belge du 11 août 2011 ;

Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;

Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, 2e édition ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^