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Arrêté Royal du 28 février 2011
publié le 07 mars 2011

Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2011003093
pub.
07/03/2011
prom.
28/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/28/2011003093/moniteur
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28 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009; - l'article 88; - l'article 93, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté doit, en exécution de l'accord interprofessionnel 2011-2012, être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les numéros 2.2, A, et 2.3 des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010, sont complétés par un point f, rédigé comme suit : « f) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi.

Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La réduction s'applique après les réductions visées sub a à e et est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. »

Art. 2.Le numéro 2.13 des règles d'application de ladite annexe III est complété par un alinéa C, rédigé comme suit : « C. Par dérogation aux points A et B, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées en cas de chômage temporaire visé à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou dans le titre 1er, chapitre 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18,75 p.c. (sans réduction). »

Art. 3.Les numéros 3.3, A, et 3.4 des règles d'application de la même annexe III sont complétés par ce qui suit : « Après ces réductions, il est encore appliqué une réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La réduction est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. »

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décembre 2003 (2e édition).

Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004 (2e édition).

Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 14 juin 2007 (2e édition).

Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009 (4e édition).

Arrêté royal du 1er décembre 2010, Moniteur belge du 10 décembre 2010.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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