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Arrêté Royal du 28 décembre 2011
publié le 30 décembre 2011

Arrêté royal fixant le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant ou du transporteur peut être engagée en cas de transport au sens de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011456
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/28/2011011456/moniteur
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28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant ou du transporteur peut être engagée en cas de transport au sens de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 7, alinéa 2, 2°, modifié par les lois des 11 juillet 2000 et 13 novembre 2011, et l'article 14;

Considérant qu'au 1er janvier 2012, le montant de la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires passe de 297.472.229,73 euros à 1,2 milliard euros;

Considérant que le montant à concurrence duquel la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires peut être engagée, peut également s'appliquer en cas de transport;

Considérant que les quantités de substances nucléaires transportées sont moindres que celles présentes dans une installation nucléaire et que ces substances ne sont pas traitées en cours de transport, il peut se justifier, sur le plan de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, un traitement différencié;

Considérant que les dommages pouvant résulter d'un éventuel accident nucléaire en cours de transport sont toutefois largement inférieurs à ceux que pourrait causer un accident dans une installation nucléaire;

Considérant que le montant de la responsabilité nucléaire applicable en Belgique en cas d'accident nucléaire en cours de transport figure déjà parmi les plus élevés au sein des Etats Parties à la Convention de Paris précitée;

Considérant que le Protocole modificatif du 12 février 2004 de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire porte à 80 millions euros le montant minimal de la responsabilité en cas d'accident nucléaire en cours de transport visé par ladite Convention;

Vu l'avis 50.490/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant maximal à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire ou du transporteur de substances nucléaires peut être engagée pour un accident nucléaire survenant au cours d'un transport de substances nucléaires au sens de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, s'élève à 297.472.229,73 euros.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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