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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la motocyclette

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014275
pub.
10/01/2007
prom.
28/12/2006
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la motocyclette


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté permet à nouveau aux conducteurs, titulaires depuis au moins deux ans d'un permis de conduire B, de conduire des motocyclettes de 125 cc et 11 kw maximum.

Ensuite, le projet contient différentes dispositions développant aussi bien les possibilités de stationnement que la sécurité sur la route des motocyclistes.

L'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, déterminait jusqu'au 1er septembre 2002 que : « § 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindré maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW ».

L'arrêté royal du 5 septembre 2002 a abrogé ce paragraphe à partir du 1er septembre 2002 et un nouvel article 90quater a été introduit, comme suit : « Le permis de conduire validé pour la catégorie B et délivré avant le 1er septembre 2001 autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW. » Le présent arrêté réintroduit l'article 20, § 2 et abroge l'article 90quater. Je renvoie ici à l'article 7 du projet.

L'article 1er, premier alinéa modifie l'article 9.1.2.2° de l'arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin de donner le choix aux cyclomotoristes de classe B entre l'utilisation de la piste cyclable et l'utilisation de la chaussée dans les zones où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins. Ils peuvent utiliser la piste cyclable à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route qui s'y trouvent.

En outre, dans les zones où la limitation de vitesse est supérieure à 50 km par heure, les cyclomotoristes de classe B sont dorénavant obligés d'utiliser la piste cyclable lorsqu'elle est présente et praticable (ce n'est par exemple pas le cas quand la piste cyclable est trop étroite ou est en mauvais état). Dans ces zones, la différence de vitesse entre le conducteur d'un cyclomoteur de classe B et les autres usagers de la route est en effet trop importante et il est indiqué, dans l'intérêt de la sécurité du cyclomotoriste de classe B, de l'obliger à utiliser la piste cyclable.

Il est plus logique de coupler la place du cyclomoteur de classe B sur la voie publique au régime de vitesse : le régime de vitesse et la catégorie routière sont liés et constituent une référence claire pour l'usager de la route quant au comportement que l'on attend de lui sur les routes. Afin d'éviter des conséquences néfastes dans les zones où une limitation de vitesse de 50 km par heure ou moins est en vigueur, il est justifié de laisser le choix au conducteur entre la chaussée et la piste cyclable dans ces zones.

Outre leur compétence visant à régler la vitesse et à déterminer ainsi indirectement la place du cyclomoteur de classe B sur la voie publique, les gestionnaires de la route conservent la possibilité de s'écarter des règles précitées par le biais des panneaux additionnels M6 (« B obligatoire ») et M7 (« B interdit »). Cette possibilité est uniquement d'application pour les pistes cyclables marquées du panneau de signalisation D7.

L'article 1er, deuxième alinéa modifie l'article 9.3.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, afin de permettre aux motocyclistes de circuler sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe, lorsque la chaussée est divisée en bandes de circulation.

Il faut savoir qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2004, les motocyclistes devaient, tout comme les voitures, se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée quel que soit le type de chaussée.

Depuis la modification apportée par l'arrêté royal susmentionné, l'article 9.3.2 prévoit que « le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation ».

Si cette modification permet au motocycliste un large choix de placement sur la chaussée, ce choix est malheureusement limité aux chaussées qui ne sont pas divisées en bandes de circulation. Il ne s'applique pas, par exemple, aux chaussées divisées en deux bandes de circulation par un marquage au sol, ni aux chaussées présentant deux bandes ou plus de circulation dans le même sens. En effet, sur ces derniers types de chaussées, le motocycliste doit continuer de se tenir du côté droit de la chaussée.

Or, cette position est une véritable source d'insécurité pour les motocyclistes. En effet, s'ils se tiennent à droite de la chaussée, dans le flot de circulation, ils ne sont pas visibles pour les autres conducteurs. S'ils sont dépassés, c'est sur leur propre bande de circulation. S'ils doivent, de manière urgente, réaliser un évitement, ils n'ont la possibilité de le faire que par la gauche, ce qui n'est pas toujours possible. Enfin, ils peuvent à tout moment entrer en collision avec une portière de voiture s'ouvrant sans prévenir.

L'article 2 interdit qu'un véhicule à moteur à deux roues, c'est-à-dire un cyclomoteur ou une motocyclette, puisse être dépassés par la gauche dans les cas énumérés au point 17.2 de l'article 17 de l'arrêté royal, à savoir : - sur un passage à niveau (17.2.1); - dans un carrefour où la priorité de droite est applicable (17.2.2); - à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante (17.2.3); - lorsque le conducteur à dépasser, dépasse lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues (17.2.4); - lorsque le conducteur à dépasser s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues (17.2.5).

L'article 8 adapte l'arrêté royal désignant les infractions par degré à la modification de l'article 17 susmentionné du code de la route.

Les articles 3, 4, 5 et 6 étendent les possibilités de stationnement pour les motocyclettes.

Par exemple, l'obligation de stationner en file telle que déterminée à l'article 23 du code de la route pose un problème aux motards. Les motards voient souvent une place de stationnement potentielle entre deux voitures mais ne peuvent y stationner car ils ne savent pas y placer leur moto dans une position complètement parallèle au bord de la chaussée. Désormais, les motards peuvent aussi stationner perpendiculairement ou de biais.

L'article 5 du projet permet dorénavant aux motocyclistes ou groupes de motocyclistes de stationner communément sur une place payante de stationnement pour voitures.

L'article 6 étend le stationnement réservé indiqué par le panneau E9b aux motocyclettes et introduit un nouveau panneau E9i qui permet aux gestionnaires de voirie d'aménager des places de stationnement réservées aux motocyclettes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la motocyclette ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, alinéa 2, modifié par les lois du 9 juillet 1976 et du 18 juillet 1990, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 29, modifié par les lois des 20 juillet 2005 et 1er avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, l'article 23, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1990 et 15 mai 2002, et l'article 70, modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998 et 4 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 20, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et du 1er septembre 2006, l'article 24, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006 et l'article 90quater, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2006;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 41.156/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'article 9.1.2.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé comme suit : « 9.1.2.2° La où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers qui s'y trouvent.

Lorsqu'une vitesse supérieure est en vigueur, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, lorsqu'elle est présente et praticable.

Toutefois : - si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.2°, ils doivent l'emprunter; - si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.3°, ils ne peuvent pas l'emprunter. ». § 2. L'article 9.3.2, alinéa 1er, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « Le motocycliste circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe. »

Art. 2.Dans la phrase liminaire de l'article 17.2, du même arrêté royal, les mots « , d'un véhicule à moteur à deux roues » sont insérés entre les mots « d'un véhicule attelé » et les mots « ou d'un véhicule à plus de deux roues ».

Art. 3.L'article 23.2. du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué ».

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, un point 23.4. est ajouté comme suit : « 23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. »

Art. 5.L'article 27.3.1.1° du même arrêté est complété par un alinéa, comme suit : « Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement ».

Art. 6.A l'article 70.2.1.3° du même arrêté, le texte du signal E9b est modifié comme suit : « Stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus. » A l'article 70.2.1.3° du même arrêté, un E9i est inséré après l'E9h comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Stationnement réservé aux motocyclettes »

Art. 7.A l'article 20 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « § 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW. ».

Dans le même article, un § 3 est inséré comme suit : « § 3. Le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules de la catégorie G; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7 500 kg; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 12 000 kg. »

Art. 8.L'article 24, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire. »

Art. 9.L'article 90quater du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans la phrase liminaire de l'article 3, 10° de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, les mots « , d'un véhicule à moteur à deux roues » sont insérés entre les mots « d'un véhicule attelé » et les mots « ou d'un véhicule à plus de deux roues ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 12.Notre ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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