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Arrêté Royal du 28 décembre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011477
pub.
01/02/2000
prom.
28/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/28/1999011477/moniteur
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28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment les articles 6, § 2, et 7, § 3;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998 et du 11 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que toutes les dispositions de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique entrent en vigueur le 1er octobre 1999; que la procédure à suivre en matière d'introduction des demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, s'en trouve modifiée de manière subséquente tant en ce qui concerne le destinataire initial - désormais le Conseil - qu'en raison des compétences attribuées au corps des rapporteurs nouvellement créé; qu'il est indispensable de permettre aux parties à la procédure d'appliquer sans délai les nouvelles dispositions en vigueur; qu'il convient dès lors d'adapter au plus vite l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 1er, premier tiret, du même arrêté, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ». § 2. Dans le même article, le tiret suivant est inséré entre le deuxième et le troisième tiret : « - corps : le corps des rapporteurs institué par la loi; ».

Art. 3.§ 1er. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les termes « huit exemplaires » sont remplacés par les termes « dix exemplaires » et les termes « au Service » sont remplacés par les termes « au Conseil ». § 2. Au § 4, dernier alinéa, du même article, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ». § 3. Le § 5 du même article, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est abrogé.

Art. 4.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ».

Art. 5.§ 1er. A l'article 5, §§ 1er et 2, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil ». § 2. Le § 2 du même article est complété comme suit : « , dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps. » § 3. Ce même article est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux parties qui ont effectué la demande ou la notification. »

Art. 6.Dans le modèle de formulaire, sa note complémentaire et son annexe 1, joints en français, néerlandais et allemand, en annexe de ce même arrêté, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique », « de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging » et « des Gesetzes vom 5.

August 1991 über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs » ainsi que les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer », « de wet van 5 augustus 1991 » et « des Gesetzes vom 5. August 1991 » sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 », « de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 » et « des Gesetzes über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, koordiniert am 1. Juli 1999 ».

Art. 7.§ 1er. Dans le modèle de formulaire, en français, néerlandais et allemand, annexé au même arrêté, les termes « Service de la concurrence », « Dienst voor de Mededinging », « Wettbewerbsdienst » figurant en en-tête sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes « Conseil de la concurrence », « Raad voor de Mededinging », « Wettbewerbsrat ». § 2. Dans ce même modèle de formulaire, les termes « huit exemplaires », « achtvoud », « acht Exemplare » figurant dans le premier encadré sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes « dix exemplaires », « tienvoud », « zehn Exemplare ».

Art. 8.§ 1er. Dans la première phrase de l'alinéa 3 du point III de la note complémentaire en français, néerlandais et allemand, jointe au modèle de formulaire annexé au même arrêté royal, les termes « Service », « Dienst », « Dienst », sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « Conseil », « Raad », « Rat ». § 2. Cette même phrase est complétée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « sauf lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions visées à l'article 5, § 1er de la loi. » - « behalve wanneer de ondernemingen die er partij bij zijn, individueel beantwoorden aan de voorwaarden omschreven in artikel 5, § 1, van de wet. » - « Ausserhalb wenn die betroffenen Unternehmen die im Artikel 5 § 1 des Gesetzes vorgeschenen Bedingungen individuell erfüllen. »

Art. 9.Au point IV de la même note complémentaire, l'alinéa 3 est remplacé respectivement en ffançais, néerlandais et allemand, comme suit : - « Les entreprises qui répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 5 de la loi ne sont pas tenues d'introduire une demande d'attestation négative ou d'exemption pour bénéficier d'une éventuelle exemption en vertu de l'article 2, § 3, de la loi. » - « De ondernemingen die individueel beantwoorden aan de voorwaarden die omschreven zijn in artikel 5 van de wet zijn niet verplicht een verzoek om een negatieve verklaring of een vrijstelling in te dienen krachtens artikel 2, § 3, van de wet. » - « Die Unternehmen, die individuell den im Artikel 5 des Gesetzes vorgesehenen Bedingungen entsprechen, sind nicht verpflichtet, einen Antrag auf Negativattest oder Freistellung einzureichen, aufgrund des Artikels 2 § 3 des Gesetzes. »

Art. 10.§ 1er. Au point VI de la même note complémentaire, les termes « le Service », « Dienst », « Dienst » sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes « les rapporteurs », « de verslaggevers », « die Reporter ». § 2. Au dernier alinéa de ce même point VI, le numéro « 85 » est remplacé par le numéro « 81 » et les termes « instituant la CEE » ou « CEE », « EEG » et « EWG » sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes « CE », « EG » et « EG ».

Art. 11.Au point VII de la même note complémentaire, les termes « Service », « Dienst », « Dienst » sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes « Conseil », « Raad », « Rat ».

Art. 12.§ 1er. Au point VIII de la même note complémentaire, le numéro « 34 » cité dans la deuxième phrase est remplacé par le numéro « 41 » et cette même phrase est complétée en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « et communiquées à la Commission de la concurrence. » - « en aan de Commissie voor de Mededinging meegedeeld. » - « und der Wettbewerbskommission mitgeteilt. » § 2. Au même point VIII, la troisième phrase est remplacée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit : - « Lors de cette publication et de cette communication, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués (art. 41, § 2, alinéa 6). » - « Bij deze bekendmaking en deze mededeling wordt rekening gehouden met het rechtmatige belang van de ondernemingen dat hun zakengeheimen niet openbaar worden gemaakt (art. 41, § 2, lid 6). » - « Diese Veröffentlichung und diese Mitteilung müssen dem legitimen Interesse der unternehmen dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht veröffentlicht werden, Rechnung tragen (Art. 41, § 2, Absatz 6). »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Econornie, R. DEMOTTE

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