publié le 31 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993; Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 1998, 17 décembre 1998 et 10 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en oeuvre du plan de restructuration de la Commission bancaire et financière a entraîné le départ, dans le courant de l'année 1999, d'un certain nombre de membres du personnel qui doivent être remplacés par des collaborateurs au profil spécialisé dont le recrutement demande du temps; que pour assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement de la Commission bancaire et financière, il y a lieu de modifier sans délai le régime de financement de la Commission bancaire et financière afin d'adapter le système selon lequel la Commission ne peut procéder au remplacement des membres du personnel ayant quitté la Commission que si ce remplacement a lieu au cours de la même année;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, sont introduits après les mots « de l'année précédente » les termes « sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances sur proposition motivée de la Commission bancaire et financière. En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la Commission bancaire et financière ne peut excéder celui constaté au 31 décembre 1996. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS