publié le 14 mai 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
28 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, alinéa 1er,1° et 9, 3° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003 et article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 3 janvier 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2020;
Vu l'avis 67.091/3 du Conseil d'Etat donné le 9 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° exploitation d'engraissement : exploitation, autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement, où seuls des bovins sont présents pour l'engraissement qui après leur sortie sont transportés directement soit vers un abattoir, soit vers une autre exploitation d'engraissement ou une exploitation de veaux d'engraissement et où le ratio du nombre de naissances au nombre des femelles est inférieur à 0,05; ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. L'Agence transmet à l'association la liste des troupeaux avec un lien épidémiologique. ».
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « des bovins » sont remplacés par les mots « les bovins »;2° le même article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Il est interdit de collecter, traiter ou transformer du lait cru de vache ou des produits à base de lait provenant d'un troupeau ayant le statut « I1 ». ».
Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elles contrôlent en continu et le cas échéant, elles prolongent la validité du statut I.B.R. des troupeaux selon les modalités de l'article 17; »; b) le même article est complété par le 6°, rédigé comme suit : "6° elles mettent en oeuvre la détection des troupeaux ayant un risque accru d'infection tels que visés à l'article 17, § 5, et mènent une enquête épidémiologique dans les troupeaux où, à la suite de cette détection, la présence d'un bovin infecté par le BoHV-1 est confirmée. ».
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si lors du programme de surveillance visé à l'annexe III, B.2., la présence d'un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1 est confirmée, le statut I3 du troupeau est immédiatement suspendu jusqu'à récupération du statut « I3 » ou acquisition d'un autre statut selon les modalités définies à l'annexe III, B.3. »; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si lors du programme de surveillance visé à l'annexe III, C.2., la présence d'un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1 est confirmée, le statut « I4 » du troupeau est immédiatement suspendu jusqu'à récupération du statut « I4 » ou acquisition d'un autre statut selon les modalités définies à l'annexe III, C.3. »; 3° le même article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Dans les troupeaux qualifiés « I3 » ou « I4 » dans lesquels les circonstances particulières décrites à l'annexe VIII conduisent à un risque accru d'infection par le BoHV-1 ou peuvent être le résultat d'une infection par le BoHV-1, un examen sérologique tel que visé à l'annexe III B.2 ou C.2 selon le statut du troupeau doit être réalisé.
L'association informe le détenteur et le vétérinaire d'exploitation de l'existence d'un risque d'infection et de la date à laquelle ces examens sérologiques doivent être réalisés.
En cas de non réalisation des examens sérologiques, le statut du troupeau est suspendu. ».
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.18. § 1er. Lorsque dans un troupeau « I3 » ou « I4 », la présence d'au moins un bovin infecté par le BoHV-1 est confirmée, l'association réalise une enquête épidémiologique en vue de déterminer dans la mesure du possible, l'origine de l'infection et d'estimer la date à laquelle elle a eu lieu.
Compte tenu de l'origine et de la date de l'infection, l'association établit la liste des troupeaux ayant un lien épidémiologique et qui sont susceptibles d'être à l'origine de l'infection ou qui sont susceptibles d'avoir été contaminés et applique dans ces troupeaux les modalités visées à l'article 17, § 5. § 2. Si dans un troupeau qualifié « I2 », la proportion de bovins infectés par le BoHV-1 au sein des animaux âgés de 12 à 24 mois est supérieure à 15 %, l'association formule en concertation avec le vétérinaire d'exploitation des recommandations en vue de réduire le risque de circulation virale. ».
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Il est interdit de livrer à un troupeau « I3 » ou « I4 » un bovin provenant d'un autre troupeau « I3 » ou « I4 » qui, après avoir quitté son troupeau d'origine a été mis en contact durant le transport ou dans une étable de négociant ou un centre de rassemblement avec des bovins infectés par le BoHV-1 ou des bovins provenant de troupeaux qualifiés « I2 » ou « I2d ». »
Art. 8.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, le mot « acquisition » est remplacé par les mots « arrivée dans le troupeau ».
Art. 9.A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le A.1, a), i) le mot « dix » est remplacé par le mot « six »; 2° dans le A.1, a), ii) le mot « seize » est remplacé par le mot « douze »; 3° dans le A.2, a), i) le mot « dix » est remplacé par le mot « six »; 4° dans le A.2, a), ii) le mot « seize » est remplacé par le mot « douze »; 5° au B, un B.3. rédigé comme suit est ajouté : « B.3. Modalités de réacquisition du statut « I3 » Lorsque le programme de surveillance visé au point B.2. confirme la présence d'un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1, un bilan sérologique complet tel que décrit au point B.1. est réalisé dans les 30 jours.
Si le pourcentage de bovins infectés par le BoHV-1 au sein du bilan ne dépasse pas 5 pourcent, le statut « 13 » peut être réacquis si : - les bovins infectés par le BoHV-1 sont réformés dans les 30 jours suivant la réalisation du bilan; et - si un second bilan sérologique complet tel que décrit au point B.1. et réalisé au minimum 30 jours après le départ des bovins infectés démontre que tous les bovins testés lors de ce bilan sérologique sont reconnus `indemnes de BoHV-1', tel que décrit au point D.2. »; 6° au point C, un C.3. rédigé comme suit est inséré : « C.3. Modalités de réacquisition du statut « I4 » Lorsque le programme de surveillance visé au point C.2. confirme la présence d'un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1, un bilan sérologique complet tel que décrit au point C.1. est réalisé dans les 30 jours.
Si le pourcentage de bovins infectés par le BoHV-1 au sein du bilan ne dépasse pas 5 pourcent, le statut « 14 » peut être réacquis si : 1° les bovins infectés par le BoHV-1 sont réformés dans les 30 jours suivant la réalisation du bilan; et 2° si un second bilan sérologique complet tel que décrit au point C.1. et réalisé au minimum 30 jours après le départ des bovins infectés démontre que tous les bovins testés lors de ce bilan sérologique sont reconnus `indemnes et non vaccinés contre le BoHV-1', au sens de D.1 » .
Art. 10.A l'annexe V du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé au 1er., les termes "et réintroduction" sont insérés entre les mots "l'introduction" et les termes "du ou des bovin(s)"; 2° dans l'intitulé au 2, les mots "et réintroduction" sont insérés entre les mots "d'introduction" et les mots "de bovin(s)"; 3° le 2.1 est abrogé; 4° au 2.2, les mots "dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovin(s) » sont remplacés par les mots « dans le cas d'introduction d'un ou plusieurs bovin(s) »; 5° dans l'intitulé au 3., les mots "et de réintroduction" sont insérés entre les mots " d'introduction" et les mots "de bovin(s)"; 6° le 3.1 est abrogé; 7° au 3.2, les mots "dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovin(s) » sont remplacés par les mots « dans le cas d'introduction d'un ou plusieurs bovin(s) »; 8° les 4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VIII rédigée comme suit : « Annexe VIII : Circonstances particulières conduisant à un risque accru d'infection par le BoHV-1 ou pouvant être le résultat d'une infection par le BoHV-1 A. Les circonstances dans lesquelles le risque d'infection par le BoHV-1 d'un troupeau qualifié I3 ou I4 est considéré comme accru sont les suivantes : 1° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) infecté(s) par le BoHV-1; ou 2° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) pour le(s)quel(s) les examens sérologiques prévus à l'annexe V ont donné un résultat défavorable; ou 3° le troupeau a introduit un ou plusieurs bovin(s) pour le(s)quel(s) les examens sérologiques prévus à l'annexe V n'ont pas été complétement réalisés; ou 4° un lien épidémiologique a été établi par l'Agence avec un foyer tel que prévu à l'article 5 § 3; ou 5° un lien épidémiologique a été établi par l'association avec un troupeau qualifié 13 ou 14 dans lequel la présence d'au moins un bovin infecté par le BoHV-1 a été confirmée tel que prévu à l'article 18, § 1. B. Les circonstances pouvant être le résultat d'une infection par le BoHV-1 d'un troupeau qualifié « I3 » ou « I4 » sont les suivantes : 1° un bovin originaire du troupeau a été confirmé infecté par le BoHV-1 sur base d'un échantillon prélevé dans les 15 jours après sa sortie; ou 2° un lien épidémiologique a été établi par l'association avec un troupeau qualifié 13 ou 14 dans lequel la présence d'au moins un bovin infecté par le BoHV-1 a été confirmée tel que prévu à l'article 18 § 1.»
Art. 12.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME .