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Arrêté Royal du 28 avril 2016
publié le 12 mai 2016

Arrêté royal relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2016000217
pub.
12/05/2016
prom.
28/04/2016
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eli/arrete/2016/04/28/2016000217/moniteur
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28 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet concerne les conditions afférentes à l'interrogation directe de l'Office des étrangers à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.

I. Commentaire général L'objectif du présent projet d'arrêté royal est de fixer les modalités d'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale (B.N.G.) visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers, conformément à l'article 44/11/12, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

En vertu de l'article 44/11/12, § 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, dite "la loi sur la fonction de police", ces modalités portent au moins sur : a)le besoin d'en connaître; b) les catégories de membres du personnel qui sur base de l'exécution de leurs missions disposent d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.; c) les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.; d) le devoir de réserve dans l'exercice de leur fonction de toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.; e) les mesures de sécurité dont notamment : 1° la sécurité des infrastructures et des réseaux;2° l'obligation de **** de toutes les transactions et conservation de ces données de **** pendant dix ans au minimum;f) l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention du droit à l'interrogation directe. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une interrogation directe qui n'entraîne pas le droit pour les membres du personnel de l'Office des étrangers d'effectuer des modifications ou autres dans la B.N.G. Par ailleurs, en vertu de l'article 44/11/4, § 3, de la loi sur la fonction de police, l'interrogation directe est limitée à tout ou une partie de certaines données. Tout n'est par conséquent pas accessible.

Catégories de données de la Banque de données Nationale Générale qui peuvent être consultées et motif de cette consultation Sachant que l'article 21 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 prévoit que les services de police veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, il est aussi essentiel que les deux services compétents pour veiller à l'application de la réglementation des étrangers puissent s'échanger des données pertinentes dans le cadre de leurs missions légales respectives.

La consultation dans la Banque de données Nationale Générale est nécessaire en vue de permettre à l'Office des étrangers d'exercer efficacement ses missions qui s'effectuent dans le cadre de l'application de : 1) l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** de deuxième génération (SIS ****);2) la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.Dans ce cadre, l'Office des étrangers doit vérifier si l'étranger ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale et la tranquillité publique, notamment dans le cadre de : - l'accès au territoire; - la délivrance d'un visa; - l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires; - l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales; - la prise de décision dans le cadre d'un regroupement familial; - l'octroi du séjour en qualité d'étudiant; - la demande d'établissement pour un ressortissant d'un pays tiers; - l'octroi du statut de résident longue durée; - la reconnaissance du droit de séjour en qualité de citoyen de **** et des membres de leurs familles et étrangers, membres de la famille d'un belge; - la procédure de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire; - l'octroi du statut de protection temporaire; - l'octroi du statut de victime de traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains; - l'autorisation de séjour en qualité de chercheur ou à des fins scientifiques; - l'autorisation de séjour en qualité de travailleur hautement qualifié.

Les éléments d'ordre public, de sécurité nationale ou de tranquillité publique doivent être pris en considération lors de la décision qui est prise. A titre d'exemple : - toute décision qui figure au dossier et qui comporte une motivation d'ordre public ; - tout fait grave ayant résulté en une condamnation ou pourrait y conduire ; - flagrant délit de fait grave ; - faits graves avoués par la personne concernée ; - avis de recherche, mandat d'amener ou mandat d'arrêt ; - ces mêmes faits graves pour lesquels une enquête ou une procédure pénale est en cours ; - les faits graves condamnés à l'étranger pour autant que l'information disponible soit concluante.

Modalités de consultation de la Banque de données Nationale Générale et obligation de l'Office des étrangers de consulter le parquet Une interrogation directe de cette banque de données permet d'assurer une des obligations définies à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à savoir permettre que les données traitées dans le cadre de la gestion des dossiers relatifs aux étrangers et plus particulièrement l'évaluation de leur dangerosité au regard de l'ordre public soient exactes et mises à jour.

Il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une consultation à un moment donné de cette banque de données en vue de permettre à l'Office des étrangers d'exercer sa mission en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il faut dès lors également noter qu'après avoir constaté que des faits concrets de police judiciaire ont été traités, l'Office des étrangers contactera le parquet en vue d'obtenir des renseignements complémentaires, à l'exception des cas prévus dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer où il suffit que la personne représente par son comportement, un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale.

Les données auxquelles les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés auront accès via l'interrogation directe ne sont pas excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues conformément à l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 8 décembre 1992. C'est dans cette optique que l'interrogation directe est limitée aux données qui permettront à l'Office des étrangers d'exercer ses missions légales. La portée de cette interrogation directe de la B.N.G est de la sorte déterminée dans le présent arrêté.

Dans cet arrêté royal, le principe du besoin d'en connaître ou principe du "**** **** ****" a été un fil conducteur. Ce principe a été mis en oeuvre dans les dispositions développées aux articles 2 et 9.

En effet, seuls les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés pourront effectuer l'interrogation directe, laquelle est limitée aux dispositions déterminées au sein du présent arrêté et ce, afin d'effectuer leurs missions.

Une attention particulière est réservée dans le présent projet d'arrêté royal à la sécurité des accès de l'Office des étrangers à la B.N.G. et à la communication de données de la B.N.G. aux autorités publiques.

Pour ce qui concerne la sécurité entourant l'interrogation directe, il faut noter que celle-ci découlera de l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er.

L'article 11 du présent projet mentionne en outre : - une mesure de précaution (suspension de l'autorisation d'interroger directement la B.N.G.) à prendre lorsqu'il y a des indices sérieux que la personne qui interroge la B.N.G. risque de porter atteinte à l'ordre public (cela sera par exemple le cas s'il y a une enquête pénale par rapport à cette personne); - une mesure de sanction (retrait de l'interrogation directe) en cas de violation des règles en matière de vie privée ou des mesures de sécurité.

Enfin, la communication des données issues de l'interrogation directe aux autorités publiques doit être **** et motivée (article 5, § 1er, d).

Protocole d'accord à conclure entre l'Office des étrangers et la Police Intégrée Afin de concrétiser les modalités de traitement de cet arrêté royal, un protocole d'accord sera conclu entre le directeur de l'information policière et des moyens **** et le directeur général de l'Office des étrangers.

****. Commentaire article par article

Article 1er.L'article 1er définit les notions de loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, le Directeur général, la B.N.G., l'interrogation directe de la B.N.G., la direction qui gère les accès à la B.N.G., la ****, la Commission de la protection de la vie privée.

Article 2.L'article 2 précise que l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale est effectuée uniquement par les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés par le Directeur général, en raison des fonctions qu'ils exercent et de leur besoin de connaître lesdits faits et informations visés à l'article 4.

Ceci illustre le principe du "**** **** ****".

Cette désignation des membres du personnel de l'Office des étrangers est effectuée conformément à l'article 16, § 2, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'article 44/11/12, § 2, de la loi sur la fonction de police.

Avant de permettre l'interrogation directe de la B.N.G, il est nécessaire de procéder à l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er qui disposeront de cette manière, de données policières et judiciaires, sensibles par définition.

La vérification de la fiabilité, du milieu et des antécédents des personnes visées à l'article 2, § 1er peut se faire par la réalisation d'une vérification de sécurité prévue à l'article 22**** de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 22****, §§ 1er à 3 de la même loi. "**** besoin d'en connaître" de l'Office des étrangers est précisé par les missions légales énumérées dans le commentaire général.

Cet article dispose que la liste des personnes désignées est transmise à la Direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale, Direction de l'information policière et des moyens ****. Cette liste sera toujours actualisée et transmise audit service de façon permanente.

Cette liste actualisée des accès devra aussi être transmise par l'Office des étrangers à la Commission de la protection de la vie privée.

Article 3.Le projet d'arrêté royal veut aussi mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des membres du personnel désignés de l'Office des étrangers qui disposent d'une interrogation directe de la B.N.G. Afin d'insister sur la responsabilité individuelle en matière de sécurité et de protection de la vie privée afférente à l'interrogation directe de la B.N.G, chaque membre du personnel désigné de l'Office des étrangers prendra un engagement par écrit.

Article 4.L'article 4 définit la portée de l'interrogation directe, et donc le besoin d'en connaître de l'Office des étrangers, afin de permettre à l'Office des étrangers d'exercer ses missions légales conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il faut bien entendu que l'Office des étrangers ait des données d'identification de la personne à propos de laquelle l'Office des étrangers veut obtenir des données puisque c'est sur cette base que l'Office des étrangers procèdera à l'interrogation directe. Le mécanisme de l'interrogation directe porte tant sur les données de police administrative que sur les données de police judiciaire de sorte que l'Office des étrangers puisse évaluer si un étranger représente ou non une menace pour l'ordre public.

Pour ce qui concerne les données de police judiciaire, l'Office des étrangers a plus particulièrement besoin de connaître les faits consignés dans des procès-verbaux relatifs aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées.

Il va de soi que les condamnations sont une source d'informations pour apprécier la dangerosité d'une personne par rapport à l'ordre public vu qu'il est alors établi que les faits dont une personne était soupçonnée sont avérés.

Cependant, l'Office des étrangers ne peut pas se contenter de ces condamnations pour prendre une décision. Vu la complexité du travail judiciaire, il faut un temps relativement long avant d'aboutir à une condamnation et certains faits bien que pertinents eu égard à l'ordre public n'aboutiront pas à une condamnation (par exemple, en cas de classement sans suite pour raisons d'opportunité). (a) Dans cette optique, les informations relatives tant aux condamnés qu'aux suspects sont des informations importantes pour l'Office des étrangers pour apprécier la dangerosité d'une personne eu égard à l'ordre public. Illustrons ce propos : - il peut s'agir par exemple du cas où une personne étrangère est suspectée d'aider à l'immigration illégale des personnes étrangères en vue d'en tirer profit (trafic d'êtres humains); - il est utile également de connaître des cas d'usurpations d'identité; - il est également utile de savoir si une mesure alternative à la détention a été prise pour une personne condamnée.

Via la consultation de la B.N.G., l'Office des étrangers peut prendre connaissance du fait que la personne qui fait l'objet d'une interrogation directe bénéficie d'une mesure de mise en liberté sous condition.

L'Office des étrangers pourra, après un contact avec le parquet, connaître le contenu, l'actualité et la portée de cette mesure.

La collaboration entre l'Office des étrangers et les magistrats, sur la base des données issues de la B.N.G. est notamment importante lorsque l'Office des étrangers s'apprête à rapatrier une personne étrangère qui ne peut quitter le territoire belge sans autorisation du magistrat instructeur. (b) Les données relatives aux sanctions administratives communales au sens de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales. Il s'agit des infractions mixtes énumérées à cet article, pour lesquelles chaque commune peut décider sur la base d'une ordonnance communale de les traiter ou non en sanctions administratives communales c'est-à-dire, que si le parquet ne poursuit pas, ces infractions peuvent être traitées administrativement, en tant que sanction administrative communale.

Il peut s'agir par exemple d'un étranger sanctionné de nombreuses fois pour des faits de vols simples.

Comme il s'agit à la base d'infractions d'une certaine gravité, elles peuvent rentrer en compte dans l'appréciation de l'Office des étrangers eu égard à la dangerosité pour l'ordre public.

Toutefois, l'Office des étrangers ne basera pas ses décisions uniquement sur la base de la présence dans la B.N.G. de données relatives à une seule sanction administrative communale. (c) Les données relatives aux personnes disparues.Il s'agit de couvrir l'hypothèse où une personne étrangère, portée officiellement disparue auprès des services de police, introduit une demande auprès de l'Office des étrangers. Il est important dans ce cadre que l'Office des étrangers puisse reprendre contact avec la police afin de voir si la "personne disparue" a été retrouvée.

Afin d'apprécier concrètement la menace par rapport à l'ordre public au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'Office des étrangers doit aussi obtenir via l'interrogation directe la ou les qualification(s) obtenue(s) par les services de police.

L'Office des étrangers doit aussi pouvoir obtenir des informations complémentaires sur les données de police judiciaire auprès de l'autorité judiciaire. A cet égard, le numéro de notice, reprenant le parquet compétent lui sera transmis via l'interrogation directe. Pour cela, l'Office des étrangers doit connaître l'autorité compétente qui sera son point de contact.

Enfin, il s'agit aussi de réciproquer à l'Office des étrangers les mesures à prendre dont il aurait lui-même demandé le signalement dans la Banque de données Nationale Générale, tels les arrêtés ministériels de renvoi ou arrêtés d'expulsion. L'Office des étrangers doit logiquement être au courant de ces informations mais il s'agit d'offrir une vue complète des données dont la police dispose de sorte que l'Office des étrangers puisse, au moment où il doit prendre une décision, opérer un contrôle de qualité à propos des mesures qu'il a demandées sur une personne (la mesure demandée à la police est-elle toujours à jour ?) et puisse obtenir une vue complète via une seule application (la B.N.G.).

Pour ce qui concerne les données de police administrative, l'Office des étrangers a plus particulièrement besoin de connaître : (a) Les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative.Il peut par exemple s'agir de personnes impliquées dans un phénomène de radicalisation.

L'appartenance d'une personne à un tel phénomène est un élément qui peut aider l'Office des étrangers à apprécier la dangerosité d'une personne par rapport à l'ordre public. (b) Les données relatives aux membres d'un groupement national ou international.Ici aussi il s'agit, en fonction de l'appartenance d'une personne à un groupement susceptible de troubler l'ordre public (recours à la violence, l'extrémisme, la volonté de troubler l'ordre public, l'absence de toute communication avec les autorités de police administrative rendant impossible une gestion négociée de l'espace public, ...), d'évaluer sa dangerosité par rapport à l'ordre public. (c) Les données relatives aux personnes qui sont susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des victimes.Il s'agit pour l'Office des étrangers d'être au courant des personnes qui constituent une menace pour l'ordre public parce qu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers ou immobiliers, même si elles n'ont pas encore commis de faits judiciaires. Il ne s'agit pas de fournir des données relatives aux victimes potentielles de ces atteintes mais bien uniquement sur des personnes qui constituent une menace. (d) Les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21. Il s'agit : - des malades mentaux, des internés, des condamnés visés à l'article 20 de la loi sur la fonction de police. Il s'agit pour l'Office des étrangers de connaître la situation particulière d'une personne sur le plan administratif afin de prendre une décision en connaissance de cause ; - des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge. Pour cette dernière catégorie, l'Office des étrangers doit disposer de cette information. Il s'agit cependant d'opérer un contrôle de qualité quant au statut accordé à une personne.

Il s'agit, par exemple, des cas où l'Office des étrangers se base sur des faits d'ordre public en cas de flagrant délit pour prendre une nouvelle décision administrative et pouvoir notifier une décision d'interdiction d'entrée à une personne. (e) Les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait **** commis dans le cadre du maintien de l'ordre public. Normalement, l'Office des étrangers doit déjà obtenir cette donnée via les données de police judiciaire consultées. Cependant, le contexte de la commission d'un fait, à savoir durant un événement relatif à l'ordre public constitue un élément pertinent pour l'Office des étrangers pour apprécier la dangerosité d'une personne eu égard à l'ordre public.

Il peut par exemple s'agir d'une personne, auteur de coups et blessures au cours d'un match de football (événement de police administrative) ou d'un manifestant qui a commis des faits de coups et blessures lors d'une arrestation administrative, ou encore qui a endommagé des biens publics ou privés, lors d'une manifestation. Ces données peuvent permettre à l'Office des étrangers d'apprécier concrètement la dangerosité d'une personne pour l'ordre public.

Contrairement aux données de police judiciaire, l'Office des étrangers n'obtiendra, lors de l'interrogation directe de la B.N.G. pour les données de police administrative, qu'un **** ou un NO **** et devra, pour obtenir des informations complémentaires en cas de **** s'adresser à l'autorité compétente, soit in ****, le Ministre de l'Intérieur, responsable du traitement des données de police administrative, qui délèguera cette tâche à la direction générale de la police administrative. Le traitement des données de police administrative par les services de police étant mue par le besoin de gérer l'ordre public, il est à chaque fois nécessaire de fournir des données de **** qui permettront à l'Office des étrangers d'apprécier pourquoi la personne est enregistrée dans la B.N.G., volet de police administrative et si cette donnée est pertinente ou non dans le cadre des missions légales de l'Office des étrangers.

Article 5.L'article 5 prévoit que le Directeur général de l'Office des étrangers désigne au sein de la Direction Générale de l'Office des étrangers un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée qui sera chargé de contrôler que la consultation de la Banque de données Nationale Générale par les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés s'est effectivement limitée aux données nécessaires à l'accomplissement des missions visées à l'article 4.

L'accès est donc limité à des vérifications en vue de permettre à l'Office des étrangers de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Cet article montre que l'Office des étrangers assure à son niveau, une protection des données traitées.

Enfin, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée qui sera désigné par le Directeur général jouera aussi un rôle important tant préventif que curatif en matière de sécurité des accès à la B.N.G. dispensés aux membres du personnel désignés de l'Office des étrangers.

En amont, il devra inclure dans sa politique de sécurité un volet préventif dédié à l'accès de la B.N.G. et en aval, en cas d'incidents de sécurité en matière d'accès, il devra sans délai en faire part au conseiller en sécurité et protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. Afin d'atténuer les impacts des incidents de sécurité et de rétablir un accès normal, une intervention rapide du conseiller en sécurité est en effet souhaitable. Par incident de sécurité, il faut par exemple comprendre une coupure de l'accès à la B.N.G. ou la transmission indue de données de la B.N.G. Il est également chargé des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée, en tant qu'expert en matière de vie privée.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée dispose de l'indépendance et du temps requis pour exercer sa fonction. Enfin, le conseiller voit son autonomie renforcée par le bénéfice d'une protection analogue à celle de l'article 2, § 3, 1°, a) de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.

Article 6.L'article 6 prévoit que les modalités fonctionnelles et techniques de l'interrogation directe par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers sont précisées dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Directeur général.

Cet article démontre que l'interrogation directe ne se fera pas de manière globale par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers mais de manière individuelle. Une identification aura lieu à partir de la station de travail. Cette mesure met en oeuvre le principe du besoin d'en connaître et permet, le cas échéant, de réaliser des contrôles de l'utilisation de ces données.

Il s'agira soit de veiller à l'application de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** de deuxième génération, soit de vérifier si l'étranger ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale et la tranquillité publique en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les données permettant le traçage des traitements effectués constituant elles-mêmes des données sensibles, elles ne pourront, conformément à l'article 9, § 2, être vérifiées à des fins de contrôle que par le Directeur général ou le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée. Un autre point important de cet arrêté concerne la sécurité des accès à la B.N.G. Le paragraphe 2 de l'article 6 est relatif à l'obligation de sécurisation du réseau permettant aux membres du personnel désignés de l'Office des étrangers d'effectuer les interrogations directes de la B.N.G. Si les finalités sont inscrites dans le projet d'arrêté royal, à savoir, sécuriser l'interrogation directe de la B.N.G, les modalités concrètes de cette sécurisation n'y sont pas spécifiées vu qu'elles sont susceptibles d'évoluer notamment sur la base de l'état d'évolution de la technique.

Ces modalités fonctionnelles et techniques, bien qu'évolutives sont cependant décrites dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Directeur général.

Elles seront transmises préalablement à signature du protocole d'accord les détaillant à la Commission de la protection de la vie privée qui pourra effectuer les recommandations ou les contrôles qu'elle estime nécessaires.

Article 7.L'article 7 prévoit que seules les communications de données de la B.N.G. sont autorisées à une autorité publique légalement habilitée à en connaître. Par exemple, en vertu de l'article 57/7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.

Il va bien entendu de soi, que toutes les personnes de l'Office des étrangers chargées en tout ou partie d'un dossier dans lequel il y a des données découlant de l'interrogation directe de la B.N.G., peuvent prendre connaissance de ces données afin de mener à bien leurs missions telles que prévues dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il peut par exemple s'agir des personnes de l'Office des étrangers chargées de prendre une décision dans le cadre du regroupement familial.

Article 8.Comme les membres de l'Office des étrangers ne sont pas issus des services de police et n'ont donc jamais reçu d'information ou de formation relative aux données de la B.N.G., une formation, préalable à l'interrogation directe de la B.N.G., doit leur être dispensée. L'article 8, paragraphe 1er, prévoit le suivi d'une formation par tous les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés pour effectuer l'interrogation directe. Cette formation porte sur la Banque de données Nationale Générale, les règles de gestion de l'information opérationnelle, les obligations découlant du respect de la protection de la vie privée ainsi que son mode de fonctionnement.

Cet article a dès lors pour but non seulement de permettre, par la formation, aux personnes qui disposeront de l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale de consulter les données en connaissance de cause mais aussi de les responsabiliser lors de son utilisation. Ceci illustre à nouveau une application du principe du "**** **** ****".

Le paragraphe 2 de l'article 8 du présent arrêté est relatif à un mécanisme clef du contrôle a posteriori de l'accès, à savoir **** des traitements effectués aux membres habilités à interroger directement la B.N.G. C'est pour assurer cette **** qu'un système de **** des interrogations est prévu pendant 10 ans à partir de la transaction effectuée. Cette durée de conservation est prévue à l'article 44/11/12, § 2, e) 2°, de la loi sur la fonction de police. Ce système de **** doit permettre d'établir de manière irrévocable quel membre habilité de l'Office des étrangers a réalisé quel traitement à quel moment et pour quelle raison.

**** **** ne sera accessible pour ce qui concerne les finalités de contrôle qu'à la demande du Directeur général ou du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée pour le bon exercice de ses missions liées à la sécurité.

Article 9.L'article 9 prévoit que le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée vérifie la conformité des interrogations directes. Des contrôles quant à la légitimité de ces motivations devront être effectués régulièrement.

Article 10.L'article 10 prévoit la possibilité pour les services de police qui ont le besoin d'en connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative de pouvoir reprendre contact avec l'Office des étrangers lorsque la police recherche de l'information à propos d'une personne qui a fait l'objet antérieurement d'une interrogation directe par l'Office des étrangers. Celle-ci se faisant via un système informatisé, elle laisse une trace dans le système.

La finalité de la conservation de ces données est différente de celle visée à l'article 8. Il ne s'agit en effet pas de contrôler les traitements de données effectués par l'Office des étrangers dans la B.N.G. mais bien de garder les données minimales nécessaires pour que les services de police puissent pour des raisons opérationnelles reprendre contact avec l'Office des étrangers.

Conséquemment, seules les données pertinentes pour reprendre contact avec l'Office des étrangers seront conservées par le système. Il s'agit plus particulièrement de l'identification du membre de l'Office des étrangers qui a effectué l'interrogation directe ainsi que de la personne sur laquelle porte cette interrogation directe, du moment de cette interrogation directe ainsi que de la station de travail à partir de laquelle cette interrogation directe a été effectuée.

L'intérêt de ce mécanisme d'identification peut être illustré de la sorte : - il peut par exemple s'agir d'une personne à propos de laquelle la police doit rechercher de l'information dans le cadre d'une enquête mais pour laquelle elle ne dispose d'aucune information si ce n'est que l'Office des étrangers a recherché de l'information à son propos dans la B.N.G. En prenant contact avec l'Office des étrangers, et pour autant que l'Office des étrangers dispose toujours d'un dossier à son égard, la police pourra de la sorte obtenir les premiers éléments pour son enquête; - il peut aussi être question d'une personne qui est à rechercher à la demande des autorités judiciaires mais dont la police ne sait pas où elle habite, ni où elle réside, et ne connaît pas ses `points de chute'. Si la police constate que l'Office des étrangers a interrogé la B.N.G. à propos de cette personne, elle peut prendre contact avec l'Office des étrangers afin de voir si elle peut retrouver une adresse/un point de chute pour cette personne dans son dossier; - il peut aussi être question d'une personne connue en police administrative, par exemple car elle est liée à un phénomène de police administrative (par exemple, le radicalisme) ou à un groupement susceptible de troubler l'ordre public mais dont les données d'identification sont incomplètes (nom, adresse, point de chute,...).

Via un contact avec l'Office des étrangers, ces données pourraient, si l'Office des étrangers dispose de plus d'informations, être complétées.

Seuls les membres des services de police qui ont besoin d'avoir accès à ces données d'identification dans le cadre de l'exécution de leurs missions pourront y avoir accès. Il ne s'agit donc pas de donner par défaut un accès à tous les membres des services de police mais sur la base de la réalisation des tâches individuelles et concrètes de ces membres, de leur fournir un accès. A titre d'exemple, un enquêteur qui doit rechercher de l'information pourra obtenir ces informations. Par contre, un membre des services de police qui effectue des contrôles de première ligne sur le terrain n'a pas le besoin de connaître ces données d'identification dans sa mission de contrôle.

S'agissant de données à caractère personnel, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. déterminera en amont la procédure relative à l'accès aux données de la **** sur base du principe du besoin d'en connaître. Le but de cette procédure étant de s'assurer que le besoin d'en connaître est validé par l'autorité compétente. En aval, il effectuera régulièrement des contrôles quant à la légitimité des demandes d'accès aux données d'identification visées à l'article 10 par les membres des services de police.

Enfin, comme c'est prévu à l'article 44/11/12, § 2, e), 2°, de la loi sur la fonction de police, ces données d'identification sont conservées pendant 10 ans.

Article 11.L'article 11 prévoit qu'en cas de violation des règles relatives au respect de la vie privée, outre le retrait immédiat de l'accès, des sanctions peuvent être prises à l'encontre des agents et fonctionnaires compétents. Les sanctions peuvent être infligées aux agents et fonctionnaires conformément aux règles du statut telles que prévues aux articles 77 à 81bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Ils devront néanmoins au préalable être informés de leur droit d'être entendus par l'autorité disciplinaire ou l'autorité qu'elle désigne.

Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'un licenciement prévu en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Article 12.L'article 12 prévoit une date d'entrée en vigueur qui est celle de la signature du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard 4 mois à partir du 1er jour du 1er mois qui suit la publication du présent arrêté royal.

Article 13.L'article 13 détermine les ministres compétents.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

AVIS 58.082/2/V DU 7 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'INTERROGATION DIRECTE DE LA BANQUE DE DONNEES NATIONALE GENERALE VISEE A L'ARTICLE 44/7 DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL DESIGNES DE L'OFFICE DES ETRANGERS' Le 11 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit(1) jusqu'au 10 septembre 2015, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 septembre 2015.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** VAN ****, assesseur, et **** VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version Française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 `déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', l'article 11 du projet doit être soumis à la négociation syndicale. Il ne ressort pas du dossier que cette formalité aurait été accomplie.

Il appartiendra à l'auteur du projet d'y veiller. 2. En vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', sont dispensés de l'analyse d'impact de la réglementation les projets d'arrêtés relatifs à l'autorégulation de l'autorité fédérale. L'alinéa 6 du préambule doit des lors être remplacé par une formule faisant état de l'application de cette disposition(2).

Examen du projet Préambule La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 44/11/12, § 1er, 2°, de la loi `sur la fonction de police', inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer.

Les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution procurent un fondement juridique à l'article 11 du projet.

Au préambule, il convient donc de remplacer l'alinéa 1er et d'adapter l'alinéa 2 pour tenir compte de ce qui précède.

Dispositif Article 1er Au 1°, la définition sera omise car l'intitulé abrégé officiel de la loi se suffit à lui seul(3).

Au 5°, les mots "du 5 août 1992" seront des lors également omis.

Article 2 1. Au paragraphe 1er, il convient de remplacer les mots "articles 2, 2°, 3°, 5° en 7°, " par les mots "articles 2, 2° ;3, 5° et 7° ; "(4). 2. Afin d'assurer la cohérence du système(5), il est suggéré de remplacer les deux derniers alinéas du paragraphe 3 par un alinéa unique rédigé comme suit : "Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Directeur général à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée".

Article 3 Dès lors que l'alinéa 1er prévoit un engagement de confidentialité de la part des membres du personnel de l'Office des étrangers, l'article 458 du Code pénal est appelé à s'appliquer.

Il n'est donc pas nécessaire et il n'est d'ailleurs pas du pouvoir du Roi de la confirmer.

L'alinéa 2 sera adapté en conséquence.

Article 5 Le Conseil d'Etat s'interroge sur la pertinence du paragraphe 2, alinéa 4, compte tenu tout spécialement de ce que l'alinéa 2 prévoit des garanties d'indépendance au profit du conseiller.

Article 12 Selon l'article 12 du projet, l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de la signature du protocole d'accord visé à l'article 2, § 2, du projet. Celui-ci sera conclu entre la direction qui gère l'accès à la B.N.G. et le directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.

Or, si les parties tardent à conclure le protocole d'accord, leur inaction empêchera l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. En outre, ce procédé manque de transparence : il ne permet pas de connaître immédiatement et sans difficulté la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet(6).

Par conséquent, l'article 12 du projet doit être revu.

Le greffier, B. VIGNERON Le président, P. **** _______ Notes (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.(2) Article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.(3) Voir l'article 53**** de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, inséré par la loi du 7 décembre 1998.(4) Voir en ce sens l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 54/2014 du 1er octobre 2014.(5) Voir en ce sens le rapport au Roi. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet "Technique législative", recommandation n° 152.3.

28 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'article 44/11/12, § 1er, 2°, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer;

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 54/2014 rendu le 1er octobre 2014;

Vu le protocole n° 2015/01 du comité de secteur V - Intérieur du 30 octobre 2015;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 15 avril 2014, 13 et 19 février 2015, 29 avril 2015, 23 décembre 2015 et 16 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015 ;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 58.082/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer" : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° "La loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer" : la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;3° "Le Directeur général" : le Directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué; 4° "La B.N.G." : la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police; 5° "L'interrogation directe de la B.N.G." : le mécanisme visé à l'article 44/11/4, § 3, de la loi sur la fonction de police; 6° "La direction qui gère les accès à la B.N.G." : la direction visée à l'article 44/11, § 1er, de la loi sur la fonction de police; 7° "**** ****" : le mécanisme permettant le traçage des traitements de données effectués dans la B.N.G.; 8° "La Commission de la protection de la vie privée" : la Commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Le Directeur général désigne nommément les membres du personnel de l'Office des étrangers qui sont autorisés individuellement à procéder à une interrogation directe de la B.N.G. agissant dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales visées aux articles 2, 2° ; 3, 5° et 7° ; 7, 3° et 5° ; 9; 9bis; 9****, § 4; 10bis, § 2; 11, § 1er; 15; 15bis; 20; 21; 22; 25; 29; 30bis; 43; 45, § 3; 46; 52/4; 54; 55/4; 57/32; 58; 61/2; 61/3; 61/4; 61/7; 61/9; 61/27; 74/5; 74/6 et 81 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. L'autorisation individuelle visée au paragraphe précédent découle de l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel.

Les modalités de cette enquête de milieu et d'antécédents sont décrites dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Directeur général. § 3. Le Directeur général ou la personne qu'il désigne tient à jour la liste des membres du personnel de l'Office des étrangers autorisés à procéder à une interrogation directe de la B.N.G. sur la base du paragraphe 1er.

Cette liste mentionne les noms, prénoms, la date de naissance, le grade et la fonction des membres du personnel de l'Office des étrangers ayant accès ainsi que le motif justifiant cet accès.

Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Directeur général à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les membres du personnel de l'Office des étrangers, désignés en application de l'article 2, § 1er, s'engagent par écrit à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Cet engagement est versé dans leur dossier personnel.

Ils sont soumis au devoir de réserve dans l'exercice de leur fonction.

Art. 4.L'interrogation directe de la B.N.G. porte sur : a) l'existence des données sur une personne visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police, à l'exception des victimes;b) l'existence des données sur une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 4° de la loi sur la fonction de police, et consignées dans des procès-verbaux;c) la ou les qualifications retenues par les services de police pour les faits concernant les personnes visées au point b);d) les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente pour les personnes visées aux points a) et b);e) les données relatives aux mesures à prendre à la demande de l'Office des étrangers pour les personnes visées aux points a) et b). Les données visées au point b) sont limitées à celles reprises à l'article 3 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales.

L'information pertinente peut être utilisée dans le cadre de la décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Les renseignements obtenus de la B.N.G. sont complétés auprès des autorités judiciaires compétentes, à l'exception des cas de flagrant délit.

Art. 5.§ 1er. Le Directeur général désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, qui a les missions suivantes : a) inclure dans la politique de sécurité un volet relatif à l'interrogation directe de la B.N.G. par les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er, ainsi qu'à la communication visée à l'article 7; b) être le point de contact avec la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données issues de la B.N.G.; c) de communiquer au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. les incidents dont il a connaissance et qui risquent de mettre en péril l'intégrité, la fiabilité, la disponibilité de la B.N.G. ou des données reprises dans ce système d'information; d) tenir à jour la liste des autorités publiques visées à l'article 7 et qui ont pris connaissance de données de la B.N.G.; e) être le point de contact pour les audits de fonctionnement relatifs à l'interrogation directe de la B.N.G. La liste visée au point d) contient également les fonctions de ces personnes ainsi que la motivation de la communication.

Les modalités des audits visés au point e) sont précisées dans le protocole d'accord visé à l'article 2, § 2. § 2. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée ne reçoit pas d'instruction dans l'exercice de ses missions. Il rapporte directement à son autorité compétente.

L'exercice de ses missions ne peut constituer un obstacle à la carrière du conseiller. L'employeur ou l'autorité compétente ne peut rompre le contrat du conseiller, mettre fin à l'occupation statutaire du conseiller ou l'écarter de sa fonction que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions. Il a accès à toutes les données visées par le présent arrêté royal ainsi qu'à tous les locaux pertinents.

L'autorité garantit que le conseiller puisse exercer sa fonction de façon autonome et efficace en le protégeant contre toutes influences et/ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction. § 3. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée appartient au minimum, à la classe A1. § 4. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée définit une politique de contrôle, avec indication des moyens requis pour réaliser celle-ci, et la tient à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les données d'identification et les coordonnées du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, ainsi que les modifications ultérieures de ces données sont communiquées à la Commission de la protection de la vie privée.

Les avis et rapports du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée sont tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.§ 1er. Les modalités fonctionnelles et techniques de l'interrogation directe par les personnes visées à l'article 2, § 1er, sont spécifiées dans le protocole d'accord, visé à l'article 2, § 2, et soumis préalablement à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. Le Directeur général veille à ce que les stations de travail qui interrogent directement la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'interrogation est possible.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. est consulté lors de l'élaboration des mesures visées à l'alinéa 1er.

Elles sont détaillées dans le protocole d'accord visé au paragraphe 1er. § 3. Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er, motivent chaque interrogation directe des données et informations de la B.N.G.

Art. 7.Seule est autorisée la communication de données de la B.N.G. à une autorité publique légalement habilitée à en connaître.

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel de l'Office des étrangers suivent une formation avant d'accéder à l'interrogation directe de la B.N.G. Celle-ci porte au moins sur le contenu de la B.N.G., les règles de gestion de l'information opérationnelle et les obligations découlant du respect de la vie privée.

Les modalités pratiques de cette formation sont déterminées dans le protocole d'accord visé à l'article 2, § 2. § 2. Toutes les interrogations réalisées par les membres de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er, dans la B.N.G. font l'objet d'une **** qui est conservée pendant 10 ans à partir de l'interrogation réalisée dans la B.N.G. **** **** effectuée par la Direction qui gère les accès à la B.N.G. est uniquement accessible : a) pour la finalité visée à l'article 9;b) à des fins d'audits de fonctionnement.

Art. 9.Le Directeur général ou la personne qu'il désigne ou le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée vérifie à échéances régulières les interrogations directes des données et informations de la B.N.G. effectuées par les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er.

Art. 10.§ 1er. L'identification a) des membres de l'Office des étrangers disposant d'une interrogation directe de la B.N.G.; b) de la personne visée à l'article 4 a) et b) sur laquelle porte l'interrogation directe;c) du moment de l'interrogation directe;d) de la station de travail à partir de laquelle l'interrogation directe est réalisée est accessible aux membres des services de police qui justifient leur besoin d'en connaître dans le cadre de l'accomplissement des missions de police administrative et de police judiciaire visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police. § 2. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. a) détermine la procédure relative à l'accès aux données d'identification visées au § 1er;b) vérifie à échéances régulières la légitimité des accès visés au § 1er. § 3. Les données d'identification visées au § 1er sont conservées pendant 10 ans.

Art. 11.§ 1er. En cas de violation des règles relatives au respect de la vie privée ou des mesures de sécurité, outre le retrait immédiat de la possibilité d'interroger directement la B.N.G., des sanctions peuvent être prises à l'encontre du membre du personnel de l'Office des étrangers concerné. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle. Ces sanctions lui sont infligées conformément aux règles du statut telles que prévues aux articles 77 à 81bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'un licenciement prévu en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Lorsque, sur la base d'indices sérieux, il ressort que la personne visée à l'article 2, § 1er, risque de porter atteinte à l'ordre public, le Directeur général suspend, aussi longtemps que le risque pour l'ordre public demeure, l'autorisation d'interroger directement la B.N.G.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la signature du Protocole d'accord visé à l'article 2, § 2 et au plus tard 4 mois à partir du 1er jour du 1er mois qui suit la publication du présent arrêté.

Art. 13.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice qui ont le fonctionnement et le personnel de la police fédérale dans leurs attributions, le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 28 avril 2016.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

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