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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant les initiatives de formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202669
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant les initiatives de formation pour les groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant les initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 29 octobre 2013 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118249/CO/120.02) CHAPITRE Ier. -. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2013 et 2014 en exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail nationale générale du 3 septembre 2013 visant à prolonger la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 pour la préparation du lin et en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 et en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.

La présente convention collective de travail donne exécution à l'arrêté royal du 19 février 2013 concernant l'exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 3.Comme prévu au chapitre V - Formation - article 10 de la convention collective de travail nationale général conclue le 27 juin 2011 et prolongée par l'article 6 de la convention collective de travail nationale générale du 3 septembre 2013 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, les employeurs sont pour la période allant du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale de leurs ouvriers et ouvrières, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", qui en verse le produit dans sa section "Formation". CHAPITRE IV. - Initiatives promouvant la formation et l'emploi des groupes à risque

Art. 4.La coopération avec COBOT et CEFRET, les instituts sectoriels de formation de l'industrie du textile et de la bonneterie, est poursuivie.

Une coopération avec d'autres instituts de formation et fournisseurs de formations professionnelles fait partie des possibilités.

Art. 5.Les organisations signataires conviennent, pour la période 2013-2014, d'affecter les moyens comme stipulé à l'article 3 précité, au développement de projets et d'initiatives de formation pour les personnes appartenant aux groupes à risque comme décrit dans les articles 6 et 7 suivants.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : 1° les travailleurs de la préparation de lin qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;2° les travailleurs qui perdent leur emploi suite à une restructuration ou une fermeture et qui, sans cours de recyclage ou de perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;3° les travailleurs qui sont touchés par le chômage temporaire pendant une longue période;4° les demandeurs d'emploi;5° les groupes-cibles tels que décrits dans l'article 7 ci-après de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 8.De l'effort de 0,05 p.c. de la masse salariale visé à l'article 7, au moins la moitié, soit 0,025 p.c., doit être affecté à des initiatives en faveur d'un ou de plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 7, 5°;b) les personnes visées à l'article 7, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. CHAPITRE V. - Augmentation du taux de participation

Art. 9.En application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, l'augmentation annuelle d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation est prévue.

Cette augmentation annuelle se réalisera par : - l'application de la convention collective de travail du 29 octobre 2013 concernant les initiatives de formation conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, qui prévoit le développement de plans de formation. Le plan de formation doit être présenté par l'employeur au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux; - le groupe de travail paritaire visé à l'article 11 de la convention collective de travail générale du 27 juin 2011 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin prendra les initiatives nécessaires afin d'étendre et de rendre publique l'offre de formation pour le secteur de la préparation du lin; - les employeurs seront encouragés à enregistrer méticuleusement tous les efforts en matière de formation, que ceux-ci soient formels ou informels. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 april 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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