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Arrêté Royal du 28 avril 2011
publié le 18 mai 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers lié(e)s par un contrat à durée indéterminée combiné à l'embauche compensatoire à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012027
pub.
18/05/2011
prom.
28/04/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 AVRIL 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers(ères) lié(e)s par un contrat à durée indéterminée combiné à l'embauche compensatoire à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers(ères) lié(e)s par un contrat à durée indéterminée combiné à l'embauche compensatoire à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 2 février 2010 Octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers(ères) lié(e)s par un contrat à durée indéterminée combiné à l'embauche compensatoire à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99405/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "ouvriers", des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande à l'exception des hautes écoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue d'améliorer les conditions de travail, ci-après "volet emploi 3", des ouvriers tels que visés à l'article 1er, en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 2005-2009 portant sur le secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP et en exécution de la convention collective de travail sectorielle de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre du 25 novembre 2008.

La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, combiné à de l'embauche compensatoire.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée licenciés chaque année au terme de l'année scolaire; - ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec au moins 15 jours d'absence autorisée par année scolaire; - ouvriers ayant acquis un contrat à durée indéterminée par l'application de la convention collective de travail "transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée" (volet emploi 2).

Ces mesures entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. CHAPITRE III. - Procédure fonds pour l'emploi

Art. 3.Les établissements souhaitant accorder des jours de congé supplémentaires aux ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en combinaison avec de l'embauche compensatoire, comme décrit à l'article 2 de la présente convention, peuvent introduire une demande d'intervention financière auprès du Fonds sectoriel pour l'emploi, visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 25 novembre 2008, pour financer ces jours de congé supplémentaires.

Les jours de congé supplémentaires sont des jours de dispense de prestations de travail, dénommés ci-après "jours de DPT". Les heures avec dispense de prestations de travail lors d'un jour de DPT sont appelées "heures de DPT".

Un modèle de formulaire de demande est joint à la présente convention.

Ce formulaire de demande doit être envoyé par courrier recommandé au fonds sectoriel pour l'emploi pour le 15 mai 2010 au plus tard.

Le fonds pour l'emploi examine si toutes les conditions sont respectées, collecte les éventuelles informations complémentaires et décide de l'approbation.

Le fonds traitera les dossiers en fonction de la date d'expédition (date de la poste) des demandes. Il traitera les dossiers de la manière suivante : les demandes pourront être approuvées jusqu'à épuisement des moyens disponibles du fonds. Les demandes traitées après l'épuisement des moyens disponibles ne seront par conséquent plus approuvées.

Cette mesure est appelée "volet emploi 3". CHAPITRE IV. - Jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)

Art. 4.On octroie à tout ouvrier, visé aux articles 2 et 3 de la présente convention, 15 jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des ouvriers concernés et ce, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers.

A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers concernés.

Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année scolaire visée.

Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser par 5 la durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Les jours de DPT sont octroyés moyennant maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend la rémunération que le travailleur aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié légal ordinaire.

Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 5.Les établissements visés à l'article 3 de la présente convention doivent prévoir une embauche compensatoire.

Le volume de travail de cette embauche compensatoire ne peut être inférieur au volume de travail que représente le total des jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT) accordés.

Cette embauche compensatoire peut être réalisée de trois manières : - en augmentant la durée de travail contractuelle d'un ou de plusieurs ouvriers déjà en service à temps partiel; - en recrutant un ou plusieurs ouvriers supplémentaires avec un contrat à durée indéterminée; - en procédant à des embauches complémentaires parmi les ouvriers en faveur desquels le VOLET 2 prévoit davantage d'occupation dans le cadre d'un régime de travail flexible (nécessaire pour se constituer des jours de récupération pour faire le pont en juillet/août).

Cette embauche compensatoire doit être mise en oeuvre avant le 1er septembre 2010.

La création de cette embauche compensatoire doit donner lieu, par année scolaire, à une augmentation du volume de travail, à savoir le volume de travail que représente le total des jours de DPT. Cette augmentation doit être réalisée à partir de l'année scolaire 2010-2011 et ce, par rapport au volume de travail de l'année scolaire 2009-2010.

Art. 6.L'ouvrier recruté avec un contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'embauche compensatoire se voit également accorder 15 jours de DPT. Toutefois, il ne faut pas réaliser d'embauche compensatoire pour ces derniers jours de DPT. Si l'embauche compensatoire est réalisée en augmentant la durée de travail contractuelle d'un ouvrier à temps partiel qui a droit à des jours de DPT (du volet emploi 1, du volet emploi 2 ou du volet emploi 3), les heures de DPT sont alors augmentées en fonction du nouveau rythme de travail. Aucune embauche compensatoire ne doit être réalisée pour ces heures de DPT complémentaires. CHAPITRE VI. - Intervention financière

Art. 7.Le fonds sectoriel pour l'emploi pourra accorder une intervention financière pour chaque ouvrier occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel on procède à l'octroi de jours de congé supplémentaires, combiné à une embauche compensatoire.

Cette intervention financière est également accordée pour financer : - les jours de DPT accordés aux ouvriers recrutés mentionnés à l'article 6 de la présente convention; - les heures de DPT complémentaires après augmentation de la durée de travail contractuelle des ouvriers occupés à temps partiel mentionnés à l'article 6 de la présente convention.

Art. 8.Cette intervention financière sera de : - 15 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57 Où U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle Le salaire horaire brut est le salaire applicable à l'ouvrier visé au 1er septembre 2010.

Quoi qu'il en soit, l'intervention est toujours limitée aux jours de DPT effectivement repris. CHAPITRE VII. - Concertation sociale

Art. 9.La demande d'intervention financière doit faire l'objet d'une concertation sociale au sein de l'établissement. Cette concertation s'effectue prioritairement en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers. A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, l'acte d'adhésion sera examiné par le conseil d'entreprise ou le comité de négociation local. Dans ce dernier cas et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du CPPT pourra participer à la concertation. En l'absence d'une délégation syndicale des ouvriers, d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec le(s) secrétaire(s) syndical(aux) compétent(s).

Un rapport de cette concertation est joint à la demande d'intervention financière. CHAPITRE VIII. - Suivi

Art. 10.L'établissement qui a introduit la demande auprès du fonds pour l'emploi fait rapport à ce fonds de l'évolution de l'emploi. Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale des ouvriers, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011, rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux ouvriers(ères) lié(e)s par un contrat à durée indéterminée combiné à l'embauche compensatoire à partir de l'année scolaire 2010-2011 (Communauté flamande) La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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