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Arrêté Royal du 28 août 2002
publié le 09 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012963
pub.
09/10/2002
prom.
28/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/28/2002012963/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 12 avril 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62495/CO/120.03) TITRE Ier. - Institution

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Ce préavis doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. » .

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 9990 Maldegem, Krommewege, 52.

Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 6.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires fixés par convention collective de travail, conclue par la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, rendue obligatoire par arrêté royal, en faveur des ouvriers visés à l'article 7, b . CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 7.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;b) aux ouvriers occupés par les employeurs visés sous a) . CHAPITRE III. - Bénéficiaires et avantages

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7, b, ont droit à des avantages sociaux complémentaires, donc le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixées par une convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le comité de gestion visé au chapitre IV. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce comité se compose de 6 membres, soit 3 délégués des employeurs et 3 délégués des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés par la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 10.Le comité de gestion élit chaque année, en son sein, un président rééligible proposé par le groupe des travailleurs.

Il élit également chaque année deux vice-présidents rééligibles dont le premier appartient au groupe des employeurs et le second au groupe des travailleurs.

Lorsque le président est empêché, l'un des deux vice-présidents exerce ses fonctions.

Art. 11.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois qu'au moins deux de ses membres en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la séance.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable lorsque la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque organisation représentée au comité de gestion y participe et à condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 12.Le comité de gestion a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les dispositions s'avérant nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le comité de gestion agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président et de l'administrateur délégué à cet effet.

Le comité de gestion peut transmettre des compétences particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les autres actes que ceux pour lesquels le comité a été investi de missions spéciales, pour que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, la signature conjointe de deux administrateurs, un de chaque groupe, suffit, sans que ces administrateurs doivent attester d'aucune délibération ou procuration.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune obligation personnelle de par leur gestion à l'égard des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a.

Art. 14.La cotisation des employeurs est fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.

Ces cotisations sont dues trimestriellement par les employeurs. Les sommes dues pour chaque trimestre écoulé doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque désignée par le comité de gestion dans le délai fixé pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de 10 p.c. du montant impayé.

Des intérêts de retard calculés au taux léga1 sont en outre dus pour les cotisations qui ne sont pas versées dans ces mêmes délais.

Ces intérêts prennent effet après l'expiration du délai précité et ils sont dus jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Aucune mise en demeure n'est requise pour la majoration des cotisations prévues ci-dessus ainsi que pour les intérêts de retard.

Les cotisations dues qui ne sont pas liquidées après le délai prévu sont recouvrées par tous les moyens de droit.

Le comité de gestion peut, compte tenu de circonstances particulières, accorder totalement ou partiellement une dispense de cette majoration ou de ces intérêts de retard.

Art. 16.En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale peut être chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation précitée.

Art. 17.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion mentionné à l'article 9.

Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations et éventuellement par le produit d'une retenue opérée sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion précité. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de novembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 20.Les comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre.

Le comité de gestion ainsi que le réviseur ou expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence remettent chacun annuellement un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan ainsi que les rapports annuels écrits visés ci-dessus doivent être soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant le mois d'avril au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 21.En cas de dissolution du fonds, la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement décidera de la destination des biens et valeurs du fonds.

Après acquittement du passif éventuel, le solde actif ne pourra être affecté après la dissolution que conformément à l'objet en vue duquel le fonds dissous a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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