publié le 20 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution des articles 9 et 10 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005
27 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution des articles 9 et 10 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation en exécution des articles 9 et 10 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 mai 2005 Formation en exécution des articles 9 et 10 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 75980/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque
Art. 2.Cotisations pour les groupes à risque En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 10), enregistré le 20 juillet 2001 sous le numéro 58036/CO/149.03 et conclu pour une durée indéterminée, est ramenée à une perception de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclus, comme prévu dans l'accord national 2005-2006 (article 10).
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2005 et 2006 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Art. 3.Définition des groupes à risque § 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les personnes avec un handicap de travail, les allochtones, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les jeunes en formation (à temps partiel), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 14 juin 2001, rendue obligatoire le 4 septembre 2002 - Moniteur belge du 23 octobre 2002).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.
Cette cellule doit orienter ses travaux spécifiquement sur le groupe cible, à savoir les chômeurs complets du "Fonds social des métaux précieux" et les ouvriers frappés par des restructurations.
De plus, l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - doit assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que la possibilité de constituer une base de données reprenant les employeurs du secteur, soit examinée au sein des instances d'Educam, en tenant compte des moyens disponibles.
La cellule sectorielle pour l'emploi tâchera d'assurer un rôle de coordination : les instruments existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés dans ses activités. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente
Art. 4.Cotisations pour la formation permanente Tenant compte de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 p.c. (valable pour une durée indéterminée) est suspendue pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 inclus.
Art. 5.Missions d'Educam La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle en matière de formation, et en particulier à : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise (voir aussi article 7 de la présente convention); - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Art. 6.Crédit-formation Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le crédit-formation.
Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé en fonction des données BCSS les plus récentes au 30 juin.
Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'/les ouvrier(s). Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte.
Educam gère le crédit-formation.
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 7 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers.
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des obligations conventionnelles en matière de formation.
Art. 7.Plans de formation d'entreprise Chaque entreprise de 20 ouvriers ou plus élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 15 travailleurs (ouvriers et employés confondus) peuvent établir leur plan de formation d'entreprise, dans le cadre de la convention collective de travail "fonction représentative" du 14 juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal au 10 décembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 2 avril 2003.
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque fois avant le 15 février de l'année considérée.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Educam.
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.
Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la qualité de ces plans.
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ainsi qu'à toutes les organisations représentées en son sein.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN