publié le 29 novembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC
27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 23 avril 2021 Procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 165995/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des institutions avec lesquelles le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de soins palliatifs. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions, ni aux médecins. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.§ 1er. La classification sectorielle de fonctions telle qu'établie par la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions » (ci-après dénommée convention collective de travail « classification ») est évolutive.
Son entretien périodique est prévu à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. Dans le cadre de l'entretien, des fonctions de référence sectorielles peuvent être modifiées, ajoutées à la classification sectorielle de fonctions ou supprimées. § 2. La présente convention collective de travail a pour objectif de stipuler les procédures et mesures de transition barémiques d'application aux travailleurs en service dans les institutions qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions. § 3. La présente convention collective de travail met en oeuvre : - le chapitre 2.1.1 du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2018-2020, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement flamand d'autre part; - la partie III - Secteurs régionalisés, point 1 Mesures relatives au pouvoir d'achat, point 1.1 CP 330 - Régionalisé, du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part et le Gouvernement flamand d'autre part. CHAPITRE III. - Procédures d'application aux travailleurs dans cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions, l'employeur est responsable de l'application correcte des procédures prévues à tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. Les procédures décrites dans la présente convention collective de travail doivent systématiquement être mises en oeuvre par l'employeur au plus tard dans les trois mois qui suivent la mise à jour périodique, dans le cadre de l'entretien, de l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions » (ci-après désignée par la formule « entretien périodique »).
Art. 4.Après chaque entretien périodique, l'employeur prévoit systématiquement une communication générale vers l'ensemble des travailleurs en service dans son institution afin de les informer de la liste des fonctions de référence sectorielles : - ayant été entretenues (fonctions existantes modifiées); - ayant été ajoutées à la classification sectorielle de fonctions (fonctions nouvelles); - ayant été supprimées de la classification sectorielle de fonctions (fonctions obsolètes).
La catégorie des fonctions concernées doit également être mentionnée (catégorie avant et après entretien).
La communication doit également mentionner l'adresse du site internet de l'Institut de classification de fonctions (IFIC), sur lequel les descriptions de fonctions de référence sectorielles sont accessibles dans leur version la plus récente.
Art. 5.Après chaque entretien périodique, l'employeur prévoit systématiquement une communication vers l'organe de concertation paritaire interne de l'institution (le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS)).
Cette communication doit obligatoirement mentionner : - la liste des fonctions entretenues, ajoutées ou supprimées dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions; - la catégorie des fonctions concernées (catégorie avant et après entretien, si la catégorie a été modifiée suite à l'entretien de la fonction de référence sectorielle); - une liste des travailleurs en service concernés par chacune de ces fonctions au sein de l'institution, établie dans le respect des règles de confidentialité d'application au sein de l'organe de concertation paritaire interne concerné (CE/CPPT/DS) et de la réglementation prévue par le RGPD, et ce, en vue du seul et strict usage prévu par la présente convention collective de travail.
Art. 6.§ 1er. Lorsqu'une description de fonction de référence sectorielle existante est modifiée dans le cadre de l'entretien, la description de fonction ainsi modifiée s'applique automatiquement à l'ensemble des travailleurs en service à qui cette fonction est déjà attribuée, ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction. § 2. Cette disposition est d'application à tous les travailleurs concernés, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur mentionnée à cet effet pour chacune des fonctions concernées dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail « classification ». L'employeur ne doit pas prévoir à ce sujet de communication individuelle spécifique vers les travailleurs concernés, sauf dans le cas où, suite à l'entretien, la catégorie de la fonction a été modifiée. Dans ce cas, l'employeur communique par écrit aux travailleurs concernés les modalités barémiques d'application, telles que prévues à l'article 9 de la présente convention collective de travail. La communication s'effectue au moyen du formulaire standardisé prévu à cet effet, disponible sur le site de l'IFIC (www.if-ic.org).
Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une nouvelle description de fonction de référence sectorielle est ajoutée à la classification dans le cadre de l'entretien, l'employeur attribue la nouvelle description de référence sectorielle aux travailleurs en service concernés. Il peut s'agir de travailleurs qui jusqu'alors s'étaient vu attribuer une fonction manquante, ou bien une ou plusieurs fonction(s) de référence sectorielle(s) moins adaptée(s) à leurs tâches effectives que la nouvelle description de fonction de référence sectorielle ajoutée au système.
La nouvelle description de fonction de référence sectorielle s'applique également aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif au respect des principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur doit communiquer individuellement et par écrit à chacun des travailleurs en service concernés le fait qu'une nouvelle fonction de référence sectorielle lui a été attribuée, ainsi que les modalités barémiques d'application, telles que prévues à l'article 9 de la présente convention collective de travail. La communication s'effectue obligatoirement au moyen du formulaire standardisé prévu à cet effet, disponible sur le site de l'IFIC (www.if-ic.org). § 4. Le travailleur qui, dans un délai de 1 mois à dater de la réception de la communication de la nouvelle attribution par l'employeur, fait savoir explicitement par écrit à l'employeur qu'il s'oppose à cette nouvelle attribution, conserve la fonction qui lui avait été anciennement attribuée (fonction de référence sectorielle ou fonction manquante), ainsi que les conditions salariales antérieures qui lui étaient applicables pour cette fonction anciennement attribuée.
Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une description de fonction de référence sectorielle est supprimée de la classification dans le cadre de l'entretien, l'employeur doit attribuer une autre fonction de référence sectorielle (ou, le cas échéant, une fonction manquante) aux travailleurs en service concernés.
La fonction de référence sectorielle supprimée ne peut plus être attribuée aux nouveaux travailleurs. § 2. Pour la nouvelle attribution, l'employeur est attentif au respect des principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur doit communiquer individuellement et par écrit à chacun des travailleurs en service concernés le fait que la fonction de référence sectorielle qui lui était d'application a été supprimée et qu'une autre fonction de référence sectorielle (ou, le cas échéant, une fonction manquante de catégorie identique à celle de la fonction supprimée) lui a été attribuée en remplacement. L'employeur communique également au travailleur les modalités barémiques d'application, telles que prévues à l'article 9 de la présente convention collective de travail. La communication s'effectue obligatoirement au moyen du formulaire standardisé prévu à cet effet, disponible sur le site de l'IFIC (www.if-ic.org). § 4. Dans le cas où l'employeur a choisi d'attribuer une autre fonction de référence sectorielle au travailleur en remplacement de la fonction supprimée (et non une fonction manquante de catégorie identique à celle de la fonction supprimée), le travailleur qui, dans un délai de 1 mois à dater de la réception de la communication de la nouvelle attribution par l'employeur, fait savoir explicitement par écrit à l'employeur qu'il s'oppose à cette nouvelle attribution, voit dans tous les cas son ancienne attribution de fonction remplacée par l'attribution d'une fonction manquante de catégorie identique à celle de la fonction supprimée. Dans ce cas, le travailleur conserve les conditions salariales antérieures qui lui étaient applicables pour son ancienne attribution de fonction. CHAPITRE IV. - Mesures de transition barémiques d'application aux travailleurs dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions
Art. 9.§ 1er. Pour les travailleurs concernés par l'entretien selon les modalités décrites aux articles 6 à 8 de la présente convention, l'entretien peut mener sur le plan barémique à l'une des trois situations suivantes : - la catégorie barémique du travailleur demeure inchangée suite à l'entretien; - la catégorie barémique du travailleur augmente suite à l'entretien; - la catégorie baremique du travailleur diminue suite à l'entretien.
Le présent article définit les modalités de transition barémiques d'application pour chacune de ces situations.
Pour l'interprétation de cet article, les notions de « barème IFIC » et de « droit au barème IFIC » s'entendent au sens prévu par la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC. § 2. Dans le cas où la catégorie barémique du travailleur demeure inchangée suite à l'entretien, aucune modalité de transition barémique spécifique ne s'applique. § 3. Dans le cas où la catégorie barémique du travailleur en service augmente suite à l'entretien, le travailleur en service bénéficie automatiquement du barème IFIC d'application pour cette catégorie barémique augmentée à partir de la date d'entrée en vigueur mentionnée à cet effet pour chacune des fonctions concernées dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail « classification », et ce, pour autant que son droit au barème IFIC soit ouvert à cette date.
Le travailleur en service dont le droit au barème IFIC n'est pas encore ouvert et dont la catégorie barémique augmente suite à l'entretien a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues et le passage vers le barème IFIC. Le choix s'effectue selon les mêmes principes que ceux prévus aux articles 11 et 12 de la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC. Si le travailleur opte pour le barème IFIC d'application pour cette catégorie barémique augmentée, il y a droit à partir de la date d'entrée en vigueur mentionnée à cet effet pour chacune des fonctions concernées dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail « classification ».
La catégorie barémique augmentée s'applique directement au nouveau travailleur, à dater de son entrée en service dans la fonction. § 4. Dans le cas où la catégorie barémique du travailleur en service diminue suite à l'entretien, le travailleur en service conserve - sauf en cas de changement de fonction - son droit acquis au barème IFIC de catégorie plus élevée auquel il avait droit avant l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien, en ce compris les évolutions futures qui y sont liées, pour autant que son droit au barème IFIC soit ouvert au moment de l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien périodique de la fonction d'application à ce travailleur.
La catégorie barémique diminuée s'applique directement au nouveau travailleur, à dater de son entrée en service dans la fonction. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée moyennant un préavis de 6 mois déposé par la partie signataire la plus diligente auprès du président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation ou la révision doit faire part de ses raisons et rendre des propositions d'amendement par simple lettre au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le mois suivant sa réception. § 3. La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé : IFIC.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC Règles d'attribution Les présentes règles-clés concernent l'attribution de la fonction de référence sectorielle par l'employeur comme prévu dans la convention collective de travail.
Règle 1 : Naviguer à travers l'éventail de fonctions (annexe 1ère à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions » (135642/CO/330), telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 modifiant la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions ») Cherchez en premier lieu le département de fonctions où la fonction de référence sectorielle peut se trouver. Regardez ensuite les différentes familles de fonctions. Pour le département de fonctions « infirmier et soignant », vous pouvez chercher dans le(s) secteur(s) où les fonctions de référence se trouvent.
Règle 2 : Comparer le contenu de la fonction avec la description de fonction sectorielle L'intitulé de la fonction ne sert que comme indication pour trouver la (les) bonne(s) fonction(s) de référence sectorielle(s).
Le site internet de l'IFIC (www.if-ic.org) répertorie, pour chaque fonction, la version la plus récente de chaque description de fonction de référence sectorielle. Le contenu de la fonction exercée dans l'institution doit être comparé avec le contenu de la (des) fonction(s) de référence sectorielle(s) sur la base du titre de fonction, des activités et des tâches. Les éléments qui n'entrent pas en considération pour la comparaison du contenu de la fonction avec la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s) (liste non-exhaustive) sont le grade ou le diplôme, le fonctionnement du travailleur concerné ou le barème actuel.
Règle 3 : Appliquer la règle des 80 p.c. du contenu de la fonction En comparant le contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possible : 1. La fonction dans l'institution correspond entièrement avec la fonction de référence sectorielle.La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. 2. La fonction dans l'institution diffère peu de la fonction de référence sectorielle (correspond à 80 p.c. avec le paquet de tâches).
La fonction de référence sectorielle peut être attribuée. Il s'agit des cas suivants : - L'exercice de la fonction dans l'institution comprend moins ou plus d'activités, sans que cela n'impacte l'objectif général de la fonction de référence sectorielle; - Les différences dans un ou plusieurs critères (connaissance et savoir-faire, gestion d'équipe, communication, résolution de problèmes, responsabilité et facteurs d'environnement), ne sont pas déterminantes pour le niveau de la fonction.
Règle 4 : La fonction hybride : une combinaison de fonctions de référence sectorielles Dans certains cas, la comparaison démontre que le travailleur dans l'institution n'exerce pas une, mais plusieurs fonctions de référence sectorielles. Il est question de fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d'un seul contrat de travail, pour autant que les fonctions combinées ne soient pas hiérarchiquement liées entre elles ou n'englobent pas de tâches comparables au sein d'une même catégorie de métier. Des fonctions spécialisées et exécutives au sein d'un même groupe professionnel ne peuvent pas être combinées entre elles : dans les fonctions avec une complexité plus grande, les tâches courantes (par exemple classer, faire des photocopies) ne sont pas reprises, alors qu'elles sont reprises dans des fonctions exécutives où elles relèvent de l'essentiel du paquet de tâches (par exemple aide-administratif).
Lors de l'attribution, maximum 3 fonctions de référence sectorielles peuvent être attribuées, avec une indication du volume de travail, exprimé en pourcentage, consacré à chacune des fonctions de référence sectorielles attribuées.
Une fonction de référence sectorielle à laquelle le travailleur ne consacre pas plus de 10 p.c. de son temps de travail n'entre pas en ligne de compte pour l'attribution.
Règle 5 : Fonction(s) de référence sectorielle(s) manquante(s) Si l'employeur constate que l'attribution ne peut pas se faire car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, il attribue quand même obligatoirement une catégorie au travailleur, sur la base d'une comparaison avec une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles semblables, dont la valeur relative et le niveau de fonction correspondent à la fonction exercée dans l'institution.
Les règles générales mentionnées ci-dessus sont détaillées et illustrées au moyen d'exemples concrets dans le manuel pour un usage correct de la classification de fonctions, édité par l'asbl IFIC. le manuel constitue un complément à cette annexe.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE