publié le 06 novembre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
27 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 août 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2020 ;
Vu le protocole n° 491 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 15 septembre 2020 ;
Vu le protocole n° 63 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 15 septembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la sécurité juridique doit être garantie pour les membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire en mettant, sans délai, la réglementation pour ces membres du personnel en conformité avec la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal fermer modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre tous les agents féminins en ce qui concerne l'octroi du congé de maternité ;
Considérant que, dans le cadre de la protection de la maternité, le mode de calcul du droit au congé de maternité a été adapté à partir du 1er mars 2020 et qu'il faut par conséquent régler la position administrative des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire qui peuvent prétendre au congé de maternité à partir de cette date ;
Vu l'avis n° 68.052/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2006 et du 31 juillet 2009, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2006 et du 31 juillet 2009, est abrogé.
Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les absences pour maladie ;» ; b) l'alinéa 2 est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° l'écartement complet du travail visé à l'article 28 ;» ; c) l'alinéa 3 est abrogé ;d) dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots « des alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 2 ».
Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, les mots « Les articles 21 à 23 » sont remplacés par les mots « Les articles 21 et 22 ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Le droit à la prolongation de la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'une semaine supplémentaire conformément à l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, comme déterminé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste applicable au membre du personnel féminin qui ne peut pas bénéficier, sur la base de l'article 25, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, comme déterminé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la prolongation du repos postnatal de plus que quatre semaines, ou de plus que six semaines en cas de naissance multiple.
Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE