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Arrêté Royal du 27 octobre 2009
publié le 16 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204735
pub.
16/12/2009
prom.
27/10/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 avril 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92203/CO/214) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 11 à 15 inclus et 27 à 31 inclus de la présente convention collective de travail sont exclusivement applicables aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à la classification de fonctions revue et actualisée et à l'échelle de rémunération y afférente. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 10 inclus et des articles 18 à 26 sont applicables à la firme SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE 2. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005 et du 20 avril 2007 sont prolongées pour les années 2009 et 2010.

Art. 3.La prolongation de deux ans visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991.b) Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. CHAPITRE 3. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention collective de travail n° 77quater du 30 mars 2007, des dérogations telles que fixées aux articles 5 à 10 inclus ci-après sont accordées.

Art. 5.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée, pour les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps par lequel les prestations de travail sont totalement suspendues.

Art. 6.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'un an à cinq ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la 1re année se fait par période de douze mois.

Art. 7.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière de 1/5 est accordé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 8.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une diminution de carrière de 1/5e est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 9.En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties signataires conviennent que, au niveau de l'unité technique d'exploitation, le plafond peut exceptionnellement être dépassé pour les demandes supplémentaires en matière de crédit-temps dont l'employeur estime qu'elles peuvent facilement être intégrées dans l'organisation du travail existante.

Cette extension du plafond est uniquement valable pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 10.§ 1er. Les employés de 55 ans et plus exerçant ou ayant demandé une diminution des prestations de travail à un mi-temps sur la base de l'article 9 de la convention collective de travail 77bis ou de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, pour autant que ce régime se poursuive après le 1er janvier 2002, les articles 14bis, 15, § 1er, dernier alinéa, 15, § 3, dernier alinéa et 15, § 5, dernier alinéa de la convention collective de travail 77bis sont d'application pour la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

En application de l'article 15, § 4, premier alinéa de la convention collective de travail n° 77bis, les employés âgés de 50 à 54 ans qui, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, tel que visé à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et pour autant que ce régime se poursuive après le 1er janvier 2002, sont pris en considération pendant cinq ans dans le cadre du plafond tel que visé et calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. § 2. En application de § 1er du présent article, l'employé de 55 ans et plus souhaitant exercer son droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme mentionné à § 1er du présent article, doit en informer son employeur par écrit au moins six mois à l'avance. § 3. En application de § 1er du présent article, l'employeur peut, dans des cas exceptionnels et dans un délai d'un mois suivant la communication écrite conformément au § 2 du présent article, refuser l'exercice du droit à une diminution des prestations de travail à un mi-temps pour autant qu'une motivation écrite soit adressée à l'employé concerné. CHAPITRE 4. - Introduction d'une nouvelle échelle de rémunération

Art. 11.§ 1er. Il est introduit une nouvelle échelle de rémunération pour les employés. Cette échelle de rémunération remplace l'échelle de rémunération visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 25 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 2. L'échelle de rémunération est liée à la classification des fonctions reprise à l'annexe Ire de la convention collective de travail du 25 avril 2003 susmentionnée. § 3. Cette échelle de rémunération, ainsi que les modalités d'introduction et d'application y afférentes, sont fixées dans la convention collective de travail du 24 avril 2009 relative à l'introduction d'une nouvelle échelle de rémunération dans le secteur textile. CHAPITRE 5. - Pouvoir d'achat

Art. 12.La convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, et plus précisément le point 5 relatif à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, demeure inchangée et reste d'application.

Art. 13.Les augmentations barémiques prévues par l'échelle de rémunération introduite par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, respectivement par la convention collective du 24 avril 2009 relative à l'introduction d'une nouvelle échelle de rémunération dans le secteur textile, sont appliquées conformément aux modalités prévues dans les conventions collectives de travail précitées.

Art. 14.Pour 2009 aucune augmentation salariale conventionnelle des rémunérations barémiques et effectives ne sera octroyée.

Art. 15.Les parties signataires s'engagent à revoir, début 2010, l'aspect du pouvoir d'achat en fonction de la situation économique et financière du secteur textile, sans pour autant impliquer une obligation de résultat. CHAPITRE 6. - Formation et apprentissage

Art. 16.Le secteur fournit en 2009 et 2010 un effort supplémentaire en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en matière de formation permanente. Une convention collective de travail distincte est conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,10 p.c.

Par ailleurs, le secteur prolonge également en 2009 et 2010 l'effort pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque de 0,20 p.c., calculé sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation est également versée au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Une convention collective de travail distincte, conclue et déposée avant le 1er juillet 2009 au greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, règlera la formation et l'apprentissage de ces groupes à risque.

Par conséquent, une cotisation patronale globale de 0,30 p.c., calculée sur le salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution de cette loi, sera perçue pour la formation et l'apprentissage en 2009 et 2010 auprès des entreprises textiles et de bonneterie.

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 17.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE 7. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 18.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre le chapitre VII de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation permette ces régimes de prépension, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de prépension conventionnelle qui seront applicables dans le secteur textile.

Ceci concerne les régimes suivants : - régime général : 60 ans avec respectivement au moins 30 années de carrière professionnelle en tant que salarié pour les hommes et 26 années pour les femmes : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 19 ci-après; - régime spécifique longues carrières : 58 ans avec respectivement au moins 35 années de carrière professionnelle en tant que salarié pour les hommes et 30 années pour les femmes; à partir de 2010, la carrière professionnelle en tant que salarié devra être respectivement d'au moins 37 ans pour les hommes et 33 ans pour les femmes : convention collective de travail couvrant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus; - régime spécifique nuit : 56 ans, avec au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié dont au moins 20 ans de travail de nuit : convention collective de travail couvrant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus; - régime spécifique interprofessionnel pour 40 années de prestations effectives et paiement des cotisations ONSS dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans : convention collective de travail couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 19 ci-après.

Art. 19.Les principes suivants s'appliquent aux 4 régimes visés à l'article 18 : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelle existantes, telles que mentionnées à l'article 15, littera b) de la convention collective nationale générale du 20 juin 2005; - la solidarisation de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales avec paiement direct de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ainsi que les cotisations patronales spéciales dues sur le montant de l'indemnité complémentaire, calculées conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail; le conseil d'administration du fonds détermine les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds; - la paiement continué de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail; - la mention explicite dans la convention collective de travail du calcul de l'indemnité complémentaire pour la prépension à temps plein sur la base du salaire à temps plein après une diminution de la carrière professionnelle, une réduction des prestations à mi-temps et une prépension à mi-temps.

Art. 20.Le régime de passage de la prépension d'entreprise anticipée vers la prépension sectorielle générale est prolongé pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus. L'âge minimum auquel ce passage peut avoir lieu reste fixé à 60 ans. CHAPITRE 8. - Prépension à mi-temps

Art. 21.Au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour être mis en prépension à mi-temps est de 56 ans.

Art. 22.Aux employés qui, au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail. L'employeur peut également récupérer auprès du fonds le coût des cotisations patronales spéciales éventuelles.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds. CHAPITRE 9. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 23.A partir du 1er janvier 2009, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est suspendue pendant 8 trimestres à concurrence de 0,15 p.c.

Vu la suspension visée à l'alinéa précédent, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du fonds s'élève à 1 p.c. au cours des années 2009 et 2010.

Art. 24.A partir du 1er janvier 2009, la cotisation patronale de 3,72 EUR par employé et par an, visée à l'article 16 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", est suspendue pendant 8 trimestres.

Art. 25.A partir du 1er janvier 2009, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", est fixée à 110 EUR par syndiqué et par an. Pour des raisons pratiques, une prime syndicale de 100 EUR est payée en 2009 et de 120 EUR en 2010.

Art. 26.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE 1 0. - Fidélité à l'entreprise

Art. 27.En vue de l'extension du régime visé à l'article 23, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant le(s) jour(s) d'ancienneté, les employés licenciés par l'employeur dans le cadre d'un licenciement multiple pour raisons économiques peuvent garder leur ancienneté accumulée chez leur ancien employeur au moment de l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur endéans les six mois qui suivent la sortie de service chez leur ancien employeur, et ce en vue de l'octroi du ou des jour(s) d'ancienneté. Cependant, ils ne peuvent faire valoir l'ancienneté accumulée chez l'ancien employeur dans le cadre du ou des jour(s) d'ancienneté qu'après avoir été en service pendant au moins un an chez le nouvel employeur.

Il est entendu par "employeur" : l'employeur ressortissant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE 1 1. - Mobilité

Art. 28.Le régime en matière d'indemnité-vélo visée à l'article 27 de la convention collective nationale générale de travail du 20 avril 2007 est prolongé pour une durée indéterminée, tenant compte des modifications suivantes : - la limitation de l'indemnité-vélo à 20 km par jour maximum est supprimée; - l'indemnité-vélo par kilomètre est égale à 0,20 EUR.

Art. 29.Dans l'article 2 de la convention collective du travail du 18 mai 1993 remplaçant la convention collective de travail du 22 novembre 1973 relative aux contributions financières de l'employeur dans le prix du transport des employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les mots "de la classification visée sous le point 2 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985" sont remplacés par les mots "de la classification des fonctions prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative".

Art. 30.A partir du 1er février 2009, dans la convention collective du travail du 18 mai 1993 remplaçant la convention collective de travail du 22 novembre 1973 relative aux contributions financières de l'employeur dans le prix du transport des employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les chapitres III à V inclus (articles 3 jusqu'à 6 inclus) sont remplacés par le texte suivant : « CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge la cotisation patronale, sans pour autant dépasser 80 p.c. du prix de la carte-train. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixée à 80 p.c.; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 repris au tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 5 kilomètres au total est fixée à 80 p.c. du prix du titre de transport utilisé.

Art. 6.a) Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue à partir de 5 kilomètres au total est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge la cotisation patronale, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 p.c. du prix total des titres de transports. b) Au cas où, pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun, la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont l'ouvrier fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues.»

Art. 31.A partir du 1er juillet 2009, l'article 8 de la convention collective de travail du 18 mai 1993 remplaçant la convention collective de travail du 22 novembre 1973 relative aux contributions financières de l'employeur dans le prix du transport des employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 8.Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 km est fixée sur la base des montants forfaitaires prévus dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 p.c. du prix de la carte-train sur la base duquel le tableau susmentionné de l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies est calculé. » CHAPITRE 1 2. - Paix sociale

Art. 32.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 inclus. CHAPITRE 1 3. - Durée de la convention

Art. 33.Cette convention entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, à l'exception : - des articles 4 à 8 inclus, 25 et 27 jusqu'à 29 inclus, qui sont conclus pour une durée indéterminée; - des articles 11, 30 et 31, qui sont conclus pour une durée indéterminée à partir de la date de l'entrée en vigueur qui y est mentionnée; - des articles 18 à 20 inclus et 32, qui sont conclus pour la durée spécifique qui y est mentionnée à partir de la date d'entrée en vigueur qui y est également mentionnée.

Art. 34.La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. CHAPITRE 1 4. - Déclaration rendue obligatoire par arrêté royal

Art. 35.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 octobre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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