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Arrêté Royal du 27 octobre 2006
publié le 21 novembre 2006

Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202942
pub.
21/11/2006
prom.
27/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/27/2006202942/moniteur
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27 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 249;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par les lois des 13 février 1998 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 9 décembre 2005;

Vu l'avis n° 40.520/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° Le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;3° Le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;4° Le Service public fédéral : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 5° La Direction générale : la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral. Section II. - Les organes du Conseil supérieur

Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : 1° un Bureau exécutif;2° des commissions permanentes;3° des commissions ad hoc;4° un secrétariat. Section III. - Missions et composition du Conseil supérieur et

nomination de ses membres

Art. 3.§ 1er Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi.

Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette matière au Ministre des propositions relatives à la politique générale. § 2. Le Conseil supérieur émet un avis sur les rapports annuels établis par la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale et par la Direction générale. § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 4. Par le biais de la Commission opérationnelle permanente instituée en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil supérieur est chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, de même que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui relèvent de la compétence du Ministre. § 5. Le Conseil supérieur élabore un rapport annuel de ses activités.

Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur est composé : 1° d'un président et d'un vice-président;2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des employeurs;3° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs;4° du directeur général de la Direction générale qui participe, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par au maximum deux collaborateurs;5° du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral qui participe en tant qu'expert permanent aux travaux du Conseil supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par maximum deux collaborateurs.

Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil supérieur, chaque candidat doit : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir de ses droits civils et politiques.

Art. 6.Le mandat de membre effectif et de membre suppléant représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en prévention.

Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Les membres effectifs qui représentent les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Ministre.

La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent de la même manière que pour les membres effectifs.

Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats.

Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.

Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant.

Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes entreprises au Conseil supérieur sont désignés et remplacés de la même façon que leurs représentants au Conseil national du Travail.

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du Conseil supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand.

Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs aux mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité.

Art. 10.§ 1er. Les représentants des associations qui sont actifs dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la proposition du Conseil supérieur, participer, en tant que membres extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur.

Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre. § 2. Participent également, en tant qu'experts permanents, aux travaux du Conseil supérieur : 1° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail;2° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont présentés par le Ministre dont ils relèvent.

Art. 11.Le Conseil supérieur peut, aux conditions et selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visée à l'article 19.

Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil supérieur en tant qu'experts temporaires.

Art. 12.Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction générale assume le secrétariat du Conseil supérieur. Il est assisté par ses collaborateurs directs.

Art. 13.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il remplace un membre effectif.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est averti.

Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un membre effectif. § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : 1° à l'expiration de la durée de leur mandat;2° en cas de démission;3° lorsque les organisations qui les ont présentées, demandent leur remplacement;4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont présentées;5° en cas de décès. Section IV. - Fonctionnement

Art. 14.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative.

Art. 15.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil supérieur délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au secrétariat avant la délibération.

Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la délibération.

Art. 16.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Section V. - Le Bureau exécutif

Art. 17.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un Bureau exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil supérieur, notamment : 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur;2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à soumettre au Conseil supérieur;3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions;4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur;5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour informations complémentaires les propositions soumises par les membres du Conseil supérieur ou, le cas échéant, par les commissions permanentes ou par les commissions ad hoc.

Art. 18.Le Bureau exécutif est choisi par le Conseil supérieur parmi ses membres.

Il comprend : 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les employeurs;2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil supérieur par l'ensemble des membres effectifs représentant les travailleurs;3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° et 5°. Le président du Conseil supérieur assume la présidence.

Le secrétaire du Conseil supérieur fait partie de droit du Bureau exécutif. Section VI. - Les commissions permanentes

Sous-section Ire. - La Commission permanente des experts

Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué une Commission permanente des experts qui se compose de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 20.A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil supérieur ou de son Bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler éventuellement des propositions à ce sujet.

Le Conseil supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport ou des propositions sont demandés à cette commission permanente.

Art. 21.Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines appartenant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 10, § 2, font partie de droit de la commission permanente. Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil supérieur, le nombre effectif de membres de la commission permanente.

Les membres de la Commission permanente sont nommés par le Ministre.

Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la commission permanente au Bureau exécutif du Conseil supérieur, qui dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, le Ministre peut procéder aux nominations.

Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Le mandat des membres de la commission prend fin : 1° à l'expiration de la durée du mandat;2° en cas de démission;3° en cas de décès;4° lorsque le Conseil supérieur demande leur remplacement, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 et 5, on pourvoit sans délai au remplacement des membres dont le mandant a pris fin.

Art. 22.Le président du Conseil supérieur assume la présidence de cette commission permanente.

Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera.

Art. 23.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Art. 24.Sur proposition de la commission permanente, les règles concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.

En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur peut prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du bien-être au travail.

Sous-section II. - La Commission permanente de sensibilisation et de communication

Art. 25.§ 1er - Au sein du Conseil supérieur, une Commission permanente de sensibilisation et de communication est instituée.

Cette commission permanente se compose de droit : 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur;2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article 4, 4° et 5°;3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de la Direction générale;4° du fonctionnaire chargé de la Direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail de la Direction générale. Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article 26, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas d'empêchement, de leurs adjoints,.

Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article 26, 6° : 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du Bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, 2° à 4° : a) du fonctionnaire chargé de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral, ou de son représentant;b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale, désignés par le directeur général. § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visés à l'article 19.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la commission permanente en tant qu'experts temporaires. § 2. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2,1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. 26.Cette commission permanente a pour mission : 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être au travail de la Direction générale;2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la communication en matière de bien-être au travail en général et concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à venir, en particulier;3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant le plan d'action sur les recherches rédigé par la Direction générale pour l'année civile à venir, en particulier;4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan d'action sur les recherches de la Direction générale de l'année civile écoulée;5° d'exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.

Art. 27.§ 1er. Le directeur général de la Direction générale assume la présidence de cette commission permanente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé assume la présidence de cette commission permanente, lorsque celle-ci remplit les missions visées à l'article 26, 5°. § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion du bien-être au travail de la Direction générale.

Art. 28.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la division promotion du bien-être au travail de la Direction générale.

Art. 29.Les règles de fonctionnement visées à la section IV sont d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur y déroge.

Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses activités au Conseil supérieur.

Sous-section III. - La Commission opérationnelle permanente

Art. 30.Au sein du Conseil supérieur, une Commission opérationnelle permanente est instituée.

Conformément à l'article 47bis de la loi, cette commission permanente remplit les missions visées à : 1° l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;2° l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;3° l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints;4° l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;5° l'article 4 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle;6° les articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle.7° les autres arrêtés que Nous arrêtons.

Art. 31.§ 1. Cette commission permanente se compose de droit : 1° des membres du Bureau exécutif du Conseil supérieur;2° du président et des vice-présidents visés à l'article 32 et du directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail ou son représentant;3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à l'article 30 qui sont désignés par le Bureau exécutif. Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur, son Bureau exécutif rédige pour chaque mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la commission permanente. Cette liste est valable durant six ans. § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister par des experts temporaires de leur choix. § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris dans une liste qui a été rédigée à cet effet par le Bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. 32.Le directeur général de la Direction générale en assume la présidence.

Il désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui appartiennent au personnel de la Direction générale.

Art. 33.Les membres du secrétariat du Conseil supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires appartenant à la Direction générale.

Art. 34.§ 1er La commission permanente ne délibère et ne décide valablement que si au moins deux des membres représentant les employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont présents.

Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, indépendamment du nombre de membres présents. § 2. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président désigné par lui visé à l'article 32, alinéa 2, et les membres effectifs visés à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative.

Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre effectif qui a un empêchement.

Les experts ont voix consultative. § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Par dérogation au présent article, les arrêtés visés à l'article 30 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques.

Art. 35.La commission permanente rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Sous-section V. - Les autres commissions permanentes

Art. 36.Le Ministre peut également, à la demande du Conseil supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé.

Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche d'activités.

Le Ministre détermine, après avis du Conseil supérieur, la mission des commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur composition.

Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de la commission concernée. Section VII. - Les commissions ad hoc

Art. 37.Le Bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, des commissions ad hoc qui sont chargées de l'examen de questions particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus par le Conseil supérieur.

Art. 38.La composition des Commissions ad hoc est déterminée selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se composent au moins : 1° de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, qui sont membres du Conseil;2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet examiné;3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts, à la demande du Bureau exécutif.

Art. 39.Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement par le secrétaire du Conseil supérieur.

Art. 40.Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés à l'article 43, qui fait partie du secrétariat du Conseil supérieur et qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du secrétariat.

Art. 41.Le Bureau exécutif notifie au Conseil supérieur qu'une Commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa mission. Section VIII. - Le secrétariat

Art. 42.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au Conseil supérieur et à ses organes.

Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.

Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les informations nécessaires.

A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui seront discutés aux réunions du Conseil supérieur et de ses organes.

Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur et de ses organes, sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts.

L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes. Les positions des membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur non marchand peuvent, à leur demande, être reprises à titre d'annexe de l'avis. Le procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.

Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur.

Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire au paiement des charges visées à l'article 46.

Art. 43.Le secrétariat est rattaché à la Direction générale. Il se compose : 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le bien-être au travail de la Direction générale;2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;3° d'un docteur en médecine;4° de deux docteurs ou licenciés en droit;5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. Section IX. - Le statut du président et du vice-président

Art. 44.Le président du Conseil supérieur est nommé sur proposition du Ministre.

Art. 45.Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du président dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat.

Art. 46.§ 1er Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au président.

Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par Nous. § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au Président.

Art. 47.Le Président a les missions suivantes : 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil supérieur;2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du Bureau exécutif, de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et veille au bon déroulement de celles-ci;3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais prescrits par la loi;4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur.

Art. 48.La vice-présidence du Conseil supérieur est assurée par le directeur général de la Direction générale ou le directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral.

Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans le règlement d'ordre intérieur. Section X. - Emplacement dans le code

Art. 49.Les dispositions des articles 1 à 48 constituent le titre II, chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les titres suivants : 1° « Titre II - structures organisationnelles »;2° « Chapitre V.- Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. » Section XI. - Dispositions finales

Art. 50.Les dispositions des articles 832, alinéa deux à cinq et 841 à 842octies du Règlement général pour la protection du travail restent d'application aux comités d'entreprise, aux comités des zones industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont institués et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités soient reformés en une commission permanente telle que visée à l'article 36.

Art. 51.L'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail est abrogé.

Les dispositions de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er restent toutefois d'application jusqu'à ce que le Conseil supérieur soit composé en application du présent arrêté.

Art. 52.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 10 juillet 1999.

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