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Arrêté Royal du 27 mars 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024162
pub.
25/04/2008
prom.
27/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/27/2008024162/moniteur
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27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment le chapitre IVBIS, modifié par 3 arrêtés royaux du 17 novembre 2005;

Vu la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Vu la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2007;

Vu l'avis 43.754/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Chapitre IVBIS de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, comprenant les articles 44bis à 44octiesdecies, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IVBIS - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Application de la réglementation européenne

Art. 44bis.Les dispositions de ce chapitre servent à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE. Section 1re. - Définitions

Art. 44ter.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° « Direction générale » : la Direction générale des Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° « Directive » : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;4° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse dès que la directive est d'application pour ces pays;5° « migrant » : a) un ressortissant d'un Etat membre, ou b) un ressortissant d'un pays tiers détenteur d'un permis de séjour de résidence de longue durée - CE tel que visé à l'article 8 de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou c) un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ressortissant d'un pays tiers et qui, en vertu de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, est autorisé à entrer dans un Etat membre et à y séjourner;6° « qualifications professionnelles » : qualifications qui sont attestées par un titre de formation, une attestation de compétence en rapport avec la santé publique, et/ou une expérience professionnelle;7° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;l'utilisation d'un titre professionnel limitée en vertu de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice; 8° « expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;9° « Communauté » : le territoire des Etats membres;10° « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la directive;11° « titre de formation » : a) un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre sanctionnant une formation professionnelle en rapport avec la santé publique acquise principalement dans la Communauté, ou b) un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession réglementée concernée, acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans sur le territoire d'un autre Etat membre que la Belgique qui a reconnu ledit titre et dès lors que cet Etat membre certifie l'expérience professionnelle;12° « épreuve d'aptitude » : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du migrant, qui est effectué par l'autorité compétente belge et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du migrant à exercer une profession réglementée en Belgique;pour permettre ce contrôle, l'autorité compétente belge établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le migrant, ne sont pas couvertes par le diplôme ou autres titres de formation dont le migrant fait état; l'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le migrant est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance; cette épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en Belgique; cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique; 13° » stage d'adaptation » : l'exercice d'une profession réglementée effectué en Belgique sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, éventuellement accompagné d'une formation complémentaire;le stage fait l'objet d'une évaluation et on juge si le migrant a les capacités suffisantes pour exercer la profession de santé en question en Belgique; 14° « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnelle ou une pratique professionnelle. Section 2. - Liberté d'établissement

A. Régime général de reconnaissance des titres de formation

Art. 44quater.§ 1er. Le migrant qui est détenteur d'une qualification professionnelle en rapport avec la santé publique et qui désire exercer en Belgique une profession réglementée dans le cadre du présent arrêté mais qui ne tombe pas dans le mécanisme de reconnaissance automatique, doit faire reconnaître sa qualification professionnelle par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies. § 2. Le migrant titulaire d'un des titres de formation, visés à l'article 44quinquies, mais qui ne répond pas aux dispositions des arrêtés ministériels respectifs visés à l'article 44quinquies, et qui souhaite exercer sa profession en Belgique, doit faire reconnaître son titre de formation par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies. Le migrant doit démontrer que les manques dans sa formation ont été comblés plus tard soit par une formation complémentaire, soit par une expérience professionnelle relevante dans les domaines où se situaient les manques. § 3. Le migrant, qui dans son pays d'origine ou de provenance, est un infirmier spécialisé sans formation d'infirmier responsable en soins généraux, et qui est détenteur d'un titre de formation qui ne répond pas aux dispositions de l'arrêté ministériel, visé à l'article 44quinquies, § 4, et qui souhaite exercer sa profession en Belgique, doit faire reconnaître son titre de formation par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies. § 4. Les médecins, infirmiers, dentistes, sages-femmes et pharmaciens qui ont obtenu dans leur pays d'origine ou de provenance un titre de formation de spécialiste qui suit la formation d'un titre mentionné dans les arrêtés ministériels respectifs, visés à l'article 44quinquies, § § 1er, 4, 5, 7 et 8, et qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique, doivent faire reconnaître leur titre de formation par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies.

B. Reconnaissance automatique sur base de la coordination des conditions minimales de formation

Art. 44quinquies.§ 1er. Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de médecin avec une formation de base répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de médecin. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de médecin spécialiste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de médecin spécialiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de médecin spécialiste. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de médecin généraliste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de médecin généraliste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de médecin généraliste. § 4. Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge d'infirmier. § 5. Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de dentiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de dentiste. § 6. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 5 et en vue d'accorder les mêmes effets juridiques que ceux liés à l'agrément belge de dentiste spécialiste, le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de dentiste spécialiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un agrément belge de dentiste spécialiste. § 7. Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de sage-femme répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de sage-femme. § 8. Le migrant qui est détenteur d'un titre de formation de pharmacien répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive, et reconnu par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44octies, est assimilé au titulaire d'un diplôme belge de pharmacien.

C. Dispositions communes en matière d'établissement

Art. 44sexies.La demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est introduite par le migrant auprès de la Direction générale. Les documents suivants sont joints à cette demande : - une copie de la qualification professionnelle sur laquelle le migrant se base et, le cas échéant, une preuve de l'expérience professionnelle du migrant; - une preuve de nationalité du migrant; - un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant; ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande; - un curriculum vitae.

Si la demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle tombe sous le mécanisme de la reconnaissance automatique, le migrant joint également à sa demande un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant déclarant que le titre de formation est totalement en conformité avec le titre visé dans la directive.

Art. 44septies.§ 1er. En cas de doute justifié, la Direction générale peut exiger des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation de l'authenticité des qualifications professionnelles délivrées dans cet Etat membre.

Dans le cadre de la reconnaissance automatique, la Direction générale peut, en cas de doute justifié, exiger également des autorités compétentes d'un autre Etat membre une confirmation du fait que le migrant a rempli les conditions minimales de formation fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la directive. § 2. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, la Direction générale est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre de formation a eu lieu : 1° si le cycle de formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifié par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu;2° si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu;et 3° si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance du titre a eu lieu.

Art. 44octies.§ 1er. La Direction générale accuse réception de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. § 2. La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles visée à l'article 44quater est soumise à un examen approfondi par la Direction générale. La Direction générale examine si le migrant est susceptible de pouvoir bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation visé dans la directive et examine aussi si le migrant possède les qualifications professionnelles et/ou l'expérience professionnelle nécessaires qui, conformément à la directive et selon les modalités fixées par le Roi, peuvent être requises pour exercer, en Belgique, l'activité réglementée en question.

La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles visée à l'article 44quinquies, est soumise à un examen approfondi par la Direction générale. La Direction générale examine si les documents présentés par le migrant sont authentiques et examine si le dossier présenté par le migrant est conforme aux arrêtés ministériels respectifs visés à l'article 44quinquies. § 3. Après l'examen approfondi du dossier par la Direction générale et au plus tard quatre mois après la présentation du dossier complet, le Ministre délivre la reconnaissance des qualifications professionnelles visées à l'article 44quater.

Après l'examen approfondi du dossier par la Direction générale et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet, le Ministre délivre la reconnaissance des qualifications professionnelles visées à l'article 44quinquies. § 4. Si les documents présentés ne répondent pas à toutes les conditions de reconnaissance, la demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est rejetée et le Ministre en informe le migrant par lettre recommandée. § 5. Les arrêtés de reconnaissance et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles qui sont rejetées, doivent être dûment motivées. § 6. Les migrants peuvent introduire un recours répondant aux dispositions fixées par le Roi contre les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles visées aux articles 44quater et 44quinquies, qui sont rejetées. Un tel recours est également ouvert en cas d'absence de décision dans le délai imparti de reconnaissance ou de rejet de reconnaissance d'une qualification professionnelle.

Art. 44nonies.Les migrants qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44octies, ont le droit de faire usage du titre professionnel belge correspondant dans la mesure où le port de ce titre est réglementé dans le cadre du présent arrêté, et de faire usage de l'abréviation éventuelle de ce titre.

Art. 44decies.Dans la mesure où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent ces exigences pour l'exercice de certaines activités, les migrants visés aux articles 44quinquies, § § 1er, 4, 5, 7 et 8 et 44octies, § 3, alinéa 1er, ne peuvent exercer leur profession que s'ils ont préalablement fait viser leur arrêté de reconnaissance conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, et obtenu, quand il y a lieu, leur inscription au tableau de l'Ordre régissant leur profession. Section 3 . - Prestation de service temporaire et occasionnelle

Art. 44undecies.Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services, légalement établi dans un autre Etat membre où il exerce sa profession, vient exercer une profession réglementée de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire belge. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Art. 44duodecies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 44terdecies, 44quaterdecies, 44quinquiesdecies, 44septiesdecies du présent arrêté, la prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession réglementée ne peut être restreinte, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles : 1° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'établissement est réglementée, ou 2° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'établissement n'est pas réglementée et si le prestataire de services a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. § 2. Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée de manière temporaire et occasionnelle en Belgique, est soumis aux règles de conduite de caractère professionnelle, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux personnes qui exercent la même profession réglementée en Belgique.

Art. 44terdecies.Conformément à l'article 44duodecies, § 1er, la Belgique dispense le prestataire de services, établit dans un autre Etat membre, des exigences imposées aux professionnels de la santé établis sur le territoire belge relatives à : 1° l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle.La Direction générale prévoit une inscription temporaire intervenant automatiquement et envoie une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 44quaterdecies, § 1er, accompagnés, pour les professions en rapport avec la santé publique visées à l'article 44sexiesdecies, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu des dispositions de la section 2, B, d'une copie des documents visés à l'article 44quaterdecies, § 3, à la Commission médicale provinciale compétente, et, le cas échéant, à l'Ordre compétent. La Direction générale fait attention à ce que l'inscription temporaire intervenant automatiquement n'entraîne, d'aucune manière, de retard ou de difficulté pour la prestation de services et que cela n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire de services; et 2° l'inscription à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Toutefois, le prestataire de services ainsi que la Direction générale informent préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité de la prestation de services.

Art. 44quaterdecies.§ 1er. Préalablement à la première prestation de service temporaire et occasionnelle, le prestataire de services informe la Direction générale de la prestation de service au moyen d'une déclaration écrite comprenant les données relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. § 2. La déclaration écrite peut être fournie par tout moyen et sera renouvelée, par le prestataire de services, après un an, s'il compte exercer une profession réglementée de manière temporaire et occasionnelle en Belgique durant l'année suivante. § 3. Lors de la première prestation de service, la déclaration écrite est accompagnée des documents suivants délivrés par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné : 1° une preuve de nationalité du prestataire de services qui souhaite prester des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire belge;2° une attestation certifiant que le prestataire de services est légalement établi dans un autre Etat membre que la Belgique pour y exercer les activités professionnelles en question et certifiant que le prestataire de services n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction professionnelle permanente ou temporaire;3° une preuve des qualifications professionnelles;4° pour les cas visés à l'article 44duodecies, § 1er, alinéa 2°, une preuve de ladite expérience professionnelle. § 4. En cas de changement matériel relatif à la situation établi par les documents visés au paragraphe 3, le prestataire de services en avertit la Direction générale dans le mois et délivre à la Direction générale lesdits documents du paragraphe 3 reflétant la nouvelle situation.

Art. 44quinquiesdecies.§ 1er. Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement. Ce titre professionnel est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement. § 2. Si le titre professionnel, visé à l'alinéa premier, n'existe pas, le prestataire de services utilise son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'Etat membre d'établissement. § 3. Le prestataire de services qui vient exercer une profession réglementée et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel belge : 1° s'il s'agit d'une profession réglementée dans le sens de l'article 44quinquies, ou 2° si les qualifications professionnelles du prestataire de services ont été vérifiées par la Direction générale conformément à l'article 44sexiesdecies.

Art. 44sexiesdecies.§ 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre du présent arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique. § 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services. § 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 44quaterdecies, la Direction générale informe le prestataire de services soit de la décision de ne pas contrôler les qualifications professionnelles soit du résultat du contrôle effectué.

Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois à condition qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation. § 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession réglementée en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique, la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession réglementée intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3. § 5. Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession réglementée en Belgique de manière temporaire et occasionnelle.

Art. 44septiesdecies.§ 1. Avant chaque prestation de services la Direction générale peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. § 2. La Direction générale et l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire du service est informé de la suite donnée à la plainte. § 3. La Direction générale et l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent Section 4. - Autres dispositions

Art. 44octiesdecies.Le migrant dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a une connaissance suffisante du néerlandais, du français ou de l'allemand afin de pouvoir exercer la profession réglementée en question.

Art. 44noniesdecies.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 44nonies et l'article 44quinquiesdecies, le migrant, dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a le droit d'utiliser le titre de formation qui lui a été conféré dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale. Ce titre de formation peut être suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui l'a conféré. § 2. Lorsque le titre de formation visé au premier paragraphe peut être confondu avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le migrant ou le prestataire de services, le migrant ou le prestataire de services utilise le titre professionnel belge suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui a conféré la qualification professionnelle au migrant ou au prestataire de services.

Art. 44viginti.Les infractions aux dispositions du présent chapitre, qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales du chapitre IV, sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 150 EUR à 1000 EUR ou d'une de ces peines seulement. ».

Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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