publié le 31 mars 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
27 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, en particulier ses articles 17, 37 et 53.
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 19 février 2008.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2008.
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2008.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité impérieuse existe d'assurer la sécurité juridique aux associations et fondations devant établir leurs comptes annuels pour l'exercice 2007 suivant les nouveaux schémas dont l'adaptation a déjà été largement annoncée ainsi que par la proximité du dépôt de ces comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique suivant des modalités profondément modifiées.
Considérant que les changements apportés aux schémas normalisés de comptes annuels comme suite à la modification du cadre légal et réglementaire applicable aux comptes annuels, ont déjà été portés à la connaissance du public et en particulier des producteurs de logiciels, en vue de l'établissement des comptes annuels à déposer à partir du 17 mars 2008 auprès de la Banque Nationale de Belgique. Que la sécurité juridique implique que ces changements déjà annoncés et introduits soient transposés le plus rapidement possible dans la réglementation applicable aux comptes annuels, avant même que les assemblées générales et les conseils d'administration soient appelées en vue d'approuver ces comptes annuels.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, le mot "het" entre les mots "in overeenstemming zijn met" en "minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel" est remplacé par le mot "de".
Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 4 du même arrêté : -le mot "van" est inséré entre les mots "van het vermogen en" et "de opbrengsten"; - le mot "een" est inséré entre les mots "minimumindeling van" et "algemeen rekeningenstelsel".
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même arrêté, les mots "en dagboeken" sont insérés entre les mots "De boeken" et "worden gehouden".
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté : - dans le texte néerlandais du point 1°, le mot "op" entre les mots "dan mag het geheel" et "zijn globale waarde" est remplacé par le mot "tegen"; - dans le texte français du point 3°, les mots "est remplacé" sont remplacés par les mots "sont remplacés"; - au point 6°, les signes "§ 3. » sont insérés immédiatement avant les mots "Lorsque la fonctionnalité"; - dans le texte néerlandais du point 7°, le mot "jaarrekeningen" est remplacé par le mot "jaarrekening" et les mots "onder meer" sont remplacés par le mot "bovendien".
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 8 du même arrêté : - au § 1. les mots "tot haar" sont remplacés par les mots "te harer"; - au § 2. les mots "op hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of op hun realisatiewaarde indien deze plaatsvindt vóór de inventaris" sont remplacés par les mots "tegen hun waarschijnlijke realisatiewaarde op het ogenblik van het opmaken van de inventaris of tegen hun realisatiewaarde indien de realisatie plaatsvindt vóór het opmaken van de inventaris".
Art. 6.Dans le texte néerlandais du titre suivant immédiatement l'article 8 du même arrêté, le mot "de" est inséré entre les mots "Aanpassingen aan" en "verplichtingen".
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 9 du même arrêté : - une virgule est insérée entre les mots "verenigingen zonder winstoogmerk" et "met uitzondering van"; - le mot "door" est supprimé entre les mots "aanpassingen waarin" et "onderhavige titel voorziet".
Art. 8.Le texte de l'article 10 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 10.Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 82, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. § 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations visées à l'article 17, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. ». »
Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 11 le mot "uitmaakt" est remplacé par le mot "uitmaken".
Art. 10.Le texte de l'article 12 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 12.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions 1. Terrains et constructions appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres terrains et constructions B. Installations, machines et outillage 1. Installations, machines et outillage appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant 1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autre mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles 1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières A. Entités liées 1. Participations dans des sociétés liées 2.Créances B. Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2.Créances C. Autres immobilisations financières 1. Actions et parts 2.Créances et cautionnements en numéraire Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approvisionnements 2.En-cours de fabrication 3. Produits finis 4.Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6.Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Fonds social I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ B. Moyens permanents II. III. Plus-values de réévaluation IV. Fonds affectés V. Bénéfice (Perte) reporté(e) VI. Subsides en capital Provisions VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4.Autres risques et charges B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Emprunts subordonnés 2.Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-financement et assimilées 4.Etablissements de crédit 5. Autres emprunts B.Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes 1. Dettes productives d'intérêts 2.Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible 3. Cautionnements reçus en numéraire IX.Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Dettes diverses 1. Obligations, coupons échus et cautionnements reçus en numéraire 2.Autres dettes productives d'intérêts 3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible X.Comptes de régularisation Total du passif"
Art. 11.Dans le titre de la section précédant immédiatement l'article 13 du même arrêté, les mots "(présentation sous la forme de liste)" sont supprimés.
Art. 12.Le texte de l'article 13 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 13.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant : I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction) C. Production immobilisée D. Cotisations, dons, legs et subsides E. Autres produits d'exploitation II. Coût des ventes et des prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 2.Stocks : réduction (augmentation) B. Services et biens divers C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) III. Bénéfice (Perte) d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières B. Produits des actifs circulants C. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. : dotations (reprises) C. Autres charges financières VI. Bénéfice (Perte) courant(e) VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels : dotations (utilisations) D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice"
Art. 13.Le titre "Section II bis. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de compte)" précédant immédiatement l'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : - dans le texte néerlandais du point 1°, les mots "en kapitaalverhoging" sont remplacés par les mots "of kapitaalverhoging"; - dans le texte néerlandais du point 2°, le mot "de" est inséré entre les mots "tussen" et "bestanddelen"; - dans le texte néerlandais du point 4°, au troisième alinéa du point B, les mots "simultaan hiermee bekendgemaakt" sont remplacés par les mots "samen hiermee openbaar gemaakt" et les mots "bekendgemaakt op een wijze die strookt met de bekendmaking van de rekeningen" par les mots "openbaar gemaakt op een wijze die strookt met de openbaarmaking voorgeschreven voor de jaarrekeningen"; - dans le texte français du point 4°, au troisième alinéa du point B, le mot "annuels" est inséré entre les mots "pour les comptes" et "des sociétés ou"; - le texte du point 5° est remplacé par le texte suivant : "Sous A. Informations complémentaires, au VI., les mots "Quant aux placements de trésorerie, "les autres placements" (rubrique VIII.B. de l'actif)" sont remplacés par les mots "Les placements de trésorerie (rubrique VIII de l'actif)". »; - au point 7°, les mots "des montants significatifs" sont remplacés par les mots "un montant important"; - dans le texte néerlandais du point 11°, le mot "wordt" est supprimé dans la première phrase et ajouté au début du texte des premier, deuxième et troisième tirets, et le mot "worden" dans le texte du quatrième tiret est ramené au début de ce texte.
Art. 16.Le texte de l'article 16 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 16.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions 1. Terrains et constructions appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres terrains et constructions B. Installations, machines et outillage 1. Installations, machines et outillage appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant 1. Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autre mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles 1. Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association en pleine propriété 2.Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Fonds social I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ B. Moyens permanents II. III. Plus-values de réévaluation IV. Fonds affectés V. Bénéfice (Perte) reporté(e) VI. Subsides en capital Provisions VII. A. Provisions pour risques et charges B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2.Autres emprunts B. Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes 1. Dettes productives d'intérêts 2.Dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible 3. Cautionnements reçus en numéraire IX.Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Dettes diverses 1. Obligations, coupons échus et cautionnement reçus en numéraire 2.Autres dettes productives d'intérêts 3. Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible X.Comptes de régularisation Total du passif"
Art. 17.Le texte de l'article 17 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 17.Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 93 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant : I. A. B. Marge brute d'exploitation C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) G. Autres charges d'exploitation H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation II. Produits financiers Charges financières Bénéfice (Perte) courant(e) III. Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l'exercice"
Art. 18.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : - dans le texte néerlandais du point 1° le mot "van" entre les mots "als daar reden toe is," et "de bestanddelen" est remplacé par le mot "tussen"; - dans le texte néerlandais du point 2°, au deuxième alinéa du point A, les mots "dor dochteronderrnemingen" sont remplacés par les mots "door dochtervennootschappen"; - dans le texte néerlandais du point 2°, au troisième alinéa du point B, les mots "simultaan hiermee bekendgemaakt" sont remplacés par les mots "samen hiermee openbaar gemaakt" et les mots "bekendgemaakt op een wijze die strookt met de bekendmaking van de rekeningen" par les mots "openbaar gemaakt op een wijze die strookt met de openbaarmaking voorgeschreven voor de jaarrekeningen"; - dans le texte français du point 2°, au troisième alinéa du point B, le mot "annuels" est inséré entre les mots "pour les comptes" et "des sociétés ou"; - dans le texte néerlandais du point 4° les mots "wanneer deze posten een groot bedrag vermelden" sont remplacés par les mots "wanneer onder deze posten een belangrijk bedrag voorkomt"; - dans le texte français du point 4° le mot "significatif" est remplacé par le mot "important"; - au point 7° le point-virgule à la fin du texte est remplacé par un point.
Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'article 19 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : - au § 1, point 2°, le mot "voetnota" est remplacé par le mot "voetnoot", le mot 'klinkt" par le mot "luidt", le mot "andere" par le mot "overige" et le mot "ander" par le mot "overig"; - au § 1, point 3°, premier tiret, le mot "wordt" est remplacé par le mot "worden"; - au § 1, point 6°, le mot "die" entre les mots "Een lid dat" et "als volgt luidt" est supprimé; - au § 1, point 7°, le mot "in" est remplacé par le mot "onder", le mot "die" entre les mots "en" et "nog niet" par le mot "dat" et le mot "konden" par le mot "kon"; - au § 2, point 3°, troisième tiret, les mots "de laatste alinea" sont supprimés.
Art. 20.Dans le texte néerlandais du titre de la partie précédant immédiatement l'article 24 du même arrêté, le mot "jaarrekeningen" est remplacé par le mot "jaarrekening".
Art. 21.Le titre "CHAPITRE Ier. - Etablissement des comptes annuels dont la loi prescrit la publicité" est inséré immédiatement avant l'article 24 du même arrêté.
Art. 22.Le texte de l'article 24 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 24.Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit la publicité par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, du présent arrêté.
Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
Les montants des comptes annuels visés à l'article 27, 1° peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er. »
Art. 23.Le titre "CHAPITRE II. - Publicité des comptes annuels" est inséré immédiatement avant l'article 25 du même arrêté.
Art. 24.Le texte de l'article 25 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 25.La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 17, § 6 et 37, § 6 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qui y réfèrent.
Le document que constituent les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, doit être établi dans une seule et même langue. »
Art. 25.Le texte de l'article 26 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 26.§ 1er. Les comptes annuels déposés mentionnent : 1° la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique.Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique; 3° l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);4° le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;5° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent. § 2. Les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée dans le Moniteur belge.
Le "Modèle complet de comptes annuels pour associations" est suivi par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'adapté par l'article 10 du présent arrêté, de suivre le "Modèle abrégé de comptes annuels pour associations".
Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.
Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1. § 3. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire", établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet. »
Art. 26.Le texte de l'article 27 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 27.Les comptes annuels des associations et fondations sont déposés, au choix du déposant, par voie électronique ou sur papier : 1° le dépôt par voie électronique de comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er;2° le dépôt par voie électronique de comptes annuels autres que ceux visés sous 1° et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 2;3° le dépôt sur papier de comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 29.»
Art. 27.Le texte de l'article 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 28.§ 1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 1°, sont établis sous forme d'un fichier structuré qui satisfait : - aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 34, et - à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit. § 2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 2°, sont établis sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.
L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes : 1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;3° ne pas contenir de données manuscrites;4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;5° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique. § 3. Le dépôt de comptes annuels par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.
Tout document visé à l'article 25 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit. »
Art. 28.Le texte de l'article 29 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 29.Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;2° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;3° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;4° ne pas contenir de données manuscrites;5° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;6° sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;7° dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique. Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels". »
Art. 29.Le texte de l'article 30 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 30.§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 25 comprennent les frais de publicité visés au § 2 et tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à : - 55 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er; - 100 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2; - 105 EUR lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les frais de publicité de la rectification visée à l'article 33 sont fixés à 55 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année. § 3. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés : 1° soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;2° soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 25 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.»
Art. 30.Le texte de l'article 31 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 31.La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 25.
Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 2 et 26 à 29 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 30, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 et 3.
Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné comme suit : - lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique : la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 28, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement; - lorsque le document concerné a été présenté sur papier : cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'association ou la fondation à laquelle le document non accepté se rapporte, à l'adresse reprise pour celle-ci dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises. »
Art. 31.Le texte de l'article 32 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 32.Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 25 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.
Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt : - à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas, aux articles 26octies, § 1er, 26novies, § 1er et 31, § 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; - à l'association ou à la fondation à laquelle le document se rapporte. »
Art. 32.Le texte de l'article 33 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 33.La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 25, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 27 : - lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés; - lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2 ou sur papier conformément à l'article 29, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées, selon le cas, par la section 1.1 du modèle de comptes annuels visée à l'article 26, § 2, alinéa 3 ou par la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" visée à l'article 26, § 3.
L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise : - dans le fichier structuré visé à l'article 28, § 1er; - en haut, selon le cas, de la section 1.1 ou de la "Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire" du fichier PDF visé à l'article 28, § 2; - sur la première page des comptes annuels déposés sur papier conformément à l'article 29.
Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus. »
Art. 33.Le texte de l'article 34 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 34.La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 33, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes Comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.
La Banque Nationale de Belgique envoie à l'association ou à la fondation à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux. »
Art. 34.Le texte de l'article 35 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Article 35.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format "Portable Document Format" (PDF), de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet. § 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle.
Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrés sur cd-rom. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1.500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.
Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des associations ou fondations individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur : 1° soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom précités.Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique; 2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique.Par fichier, un montant de 5 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. § 3. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. § 4. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés : - de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation concernée, une copie des documents visés à l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5° de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 2, alinéa 2; - de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents. § 5. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 24, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.
Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels ont été déposés conformément à l'article 28, § 1er. »
Art. 35.Les mots "Section Ire. - " sont insérés au début du titre qui précède immédiatement l'article 36 du même arrêté.
Art. 36.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 du même arrêté : - les mots "pièces visées" sont remplacés par les mots "documents visés" et le mot "pièces" par le mot "documents"; - la référence à l'article 30, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations est remplacée par la référence à l'article 30, § 3 du même arrêté royal; - dans le texte néerlandais du dernier alinéa, le mot "aan" est ajouté avant les mots "de betrokken vennootschap, onderneming, vereniging of stichting".
Art. 37.Les mots "Section II. - " sont insérés au début du titre qui précède immédiatement l'article 37 du même arrêté.
Art. 38.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du même arrêté : - au § 1er, les mots "ou fondation" sont insérés après le mot "association"; - au § 2, premier alinéa, les mots "ou de la fondation" sont insérés après le mot "association"; - au § 2, deuxième alinéa, les mots "ou une fondation" sont insérés après les mots "une association" et les mots "ou la fondation" après les mots "l'association"; - dans le texte néerlandais du § 2, premier alinéa, le mot "voert" est inséré entre les mots "een boekhouding" et "die ten minste overeenstemt"; - au § 3, les mots "ou de la fondation" sont insérés après le mot "association"; - dans le texte néerlandais du § 3, le mot "marktwaarde" est remplacé par les mots "werkelijke waarde"; - dans le texte français du § 3 les mots "s'applique" sont remplacés par les mots "s'appliquent".
Art. 39.Le titre "Section III. - Entrée en vigueur" est inséré immédiatement avant l'article 38 du même arrêté.
Art. 40.Le titre "Section IV. - Exécution" est inséré immédiatement avant l'article 39 du même arrêté.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mars 2008, étant toutefois entendu que nonobstant les dispositions de l'article 30, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, tel que modifié par l'article 29 du présent arrêté, les frais de dépôt des comptes annuels pourront encore, jusqu'au 28 février 2009, être payés par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, à condition que : - ce chèque soit tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou soit validé par la Poste; - ce chèque soit joint aux documents visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité lors de leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique; - lorsque plusieurs documents visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité sont envoyés ou remis simultanément, chacun de ces documents soit accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant des frais qui lui sont applicables.
Art. 42.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN