publié le 03 avril 2003
Arrêté royal portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
27 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, notamment les articles 34 à 36;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 46quater, y inséré par la loi du 21 mai 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;
Vu l'avis de la Commission des Entreprises publiques donné le 5 septembre 2002;
Vu le protocole du 5 novembre 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Office belge du Commerce extérieur sera prochainement supprimé;
Vu le fait que cet Office ne dispose plus de crédits budgétaires depuis le 1er janvier 2003;
Vu le fait que cet Office ne dispose plus de personnel suite au transfert de ses agents vers les Régions, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et vers l'Agence pour le Commerce extérieur;
Vu le fait que l'assurance de groupe qui avait été souscrite par l'OBCE a été résiliée en raison de son insuffisance de sorte qu il convient de prévoir une intervention financière de l'Etat pour couvrir l'insuffisance de l'assurance par rapport au montant de pension auquel les agents peuvent légalement prétendre sur la base de la clause de garantie contenue dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée précitée du 13 mars 1991;
Vu le fait qu'il est indispensable de charger l'Administration des pensions tant de la gestion des dossiers de pensions des anciens agents de l'OBCE et de leurs ayants droit qui sont en cours que du calcul de l'intervention financière de l'Etat qui sera payée par le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991;2° « l'agent transféré » : le membre du personnel qui, en application de la loi, a été transféré vers une institution et qui après son transfert ne s'est plus constitué des droits à pension du chef de services ou de périodes admissibles accomplis chez un employeur autre que l'institution vers laquelle il a été transféré. Pour l'ancien agent de la Société nationale des Distributions d'Eau transféré à la Société wallonne des Distributions d'Eau qui a fait l'objet d'une permutation en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 novembre 1986 réglant le transfert du personnel de la Société nationale des Distributions d'Eau à la Région wallonne et à la Région flamande, cette permutation est présumée être intervenue à la date du transfert initial, ce transfert initial étant considéré comme n'ayant pas eu lieu; 3° « l'ayant droit » : l'ayant droit d'un ancien membre du personnel d'un organisme, dont la pension de survie prend cours après la suppression ou la restructuration de l'organisme;4° « l'organisme » : l'organisme supprimé ou restructuré en application de la loi;5° « l'institution » : l'institution vers laquelle l'agent transféré a été transféré suite à la suppression ou à la restructuration de l'organisme;6° « l'Administration » : l'Administration des pensions du Ministère des Finances;7° « l'institution de sécurité sociale » : l'institution de sécurité sociale visée à l'article 2, 2°, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, autre que l'Administration et le Service;8° « la pension globale garantie » : la pension à laquelle l'agent transféré ou l'ayant droit peut prétendre conformément aux dispositions de l'article 34 ou 35 de la loi;9° « la pension de l'organisme » : les avantages légaux et extralégaux accordés à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension de l'organisme;10° « la pension de l'institution » : les avantages légaux et extralégaux accordés à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension de l'institution;11° « l'Office » : l'Office belge du Commerce extérieur;12° « le Service » : le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.A la date de prise de cours de la pension de l'institution, l'Administration ou l'institution de sécurité sociale qui gère cette pension calcule, d'une part, la pension globale garantie et, d'autre part, la pension de l'institution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la pension de l'institution est accordée avant l'âge de soixante ans pour cause d'inaptitude physique et que, dans le régime de pension de l'organisme, une pension pour inaptitude physique n'était pas prévue, l'Administration ou l'institution de sécurité sociale qui gère cette pension ne procède au calcul de la pension globale garantie qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent transféré atteint l'âge de soixante ans.
Si le montant brut de la pension globale garantie est, pour un mois déterminé, supérieur à la somme des montants bruts de la pension de l'organisme et de la pension de l'institution, le Service ou l'institution de sécurité sociale paie à l'agent transféré ou à l'ayant droit la différence entre, d'une part, la pension globale garantie et, d'autre part, la somme de la pension de l'organisme et de la pension de l'institution. Dans ce cas, la retenue visée à l'article 7 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pension des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, est opérée en tenant compte du montant de la pension globale garantie.
La différence visée à l'alinéa 3 est à charge de l'institution.
Si les avantages extralégaux accordés par le régime de pension de l'organisme ou par le régime de pension de l'institution ont été payés en tout ou en partie sous la forme d'un capital, celui-ci est converti en rente fictive selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public.
L'agent transféré ou l'ayant droit est tenu de solliciter la pension de l'organisme.
Art. 3.L'article 34 de la loi produit ses effets le 1er octobre 1980.
Le présent chapitre produit ses effets à la date prévue à l'alinéa 1er. CHAPITRE III Dissolution de l'Office belge de Commerce extérieur Section 1re. - Pensions prenant cours à partir du 1er février 2003
Art. 4.La présente section est applicable aux pensions de retraite accordées à des agents transférés suite à la dissolution de l'Office ainsi qu'aux pensions de survie accordées à des ayants droit de ces agents transférés ou à des ayants droit d'anciens membres du personnel de l'Office qui bénéficiaient d'une pension de retraite au 31 décembre 2002.
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, une partie de la différence définie à l'article 2, alinéa 3 est à charge des crédits inscrits au Budget fédéral des pensions.
La partie visée à l'alinéa 1er est égale à la différence entre, d'une part, la pension qui, pour la carrière antérieure au 1er janvier 2003, aurait été accordée à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension des agents de l'Etat ou de leurs ayants droit et, d'autre part, les avantages légaux et extralégaux accordés pour la même carrière à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension de l'Office. Toutefois, pour le calcul de la pension accordée en application du régime de pension de l'Office, le traitement de référence est établi en tenant compte de la carrière à l'institution.
Pour les avantages extralégaux visés à l'alinéa 2, seuls les avantages découlant du contrat d'assurance dont la charge de la prime a été supportée par l'employeur sont pris en compte.
Art. 6.Lorsque les avantages légaux et extralégaux accordés à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension de l'Office pour la carrière antérieure au 1er janvier 2003 excèdent la pension qui, pour la même carrière, aurait été accordée à l'agent transféré ou à l'ayant droit en application du régime de pension des agents de l'Etat et de leurs ayants droit, les avantages extralégaux sont réduits afin que le total des avantages légaux et extralégaux n'excède pas le montant de cette dernière pension. Le produit de cette réduction est versé au Trésor public.
Pour les avantages extralégaux visés à l'alinéa 1er, seuls les avantages découlant du contrat d'assurance dont la charge de la prime a été supportée par l'employeur sont pris en compte. Section 2. - Pensions en cours le 1 janvier 2003
Art. 7.La présente section est applicable aux pensions de retraite accordées aux anciens membres du personnel de l'Office ainsi qu'aux pensions de survie accordées à leurs ayants droit, qui sont en cours le 1er janvier 2003.
Art. 8.§ 1er. L'Administration calcule la pension à laquelle le membre du personnel ou l'ayant droit pouvait prétendre à la date de prise de cours de la pension.
Cette pension est obtenue en multipliant le taux nominal de la pension accordée par l'Office par une fraction. Le numérateur de cette fraction est égal au traitement moyen des cinq dernières années de la carrière établi dans les échelles barémiques en vigueur à la date de prise de cours de la pension. Le dénominateur de cette fraction est égal au traitement de référence qui a été pris en compte par l'Office pour le calcul de la pension. § 2. A partir de sa date de prise de cours, la pension calculée en application du § 1er évolue de la même façon que les pensions à charge du Trésor public.
Art. 9.§ 1er. Lorsque le montant brut de la pension résultant de l'application de l'article 8 est, pour un mois déterminé, supérieur au montant brut des avantages légaux et extralégaux accordés en application du régime de pension de l'Office, le Service liquide au membre du personnel ou à l'ayant droit un montant égal à la différence entre, d'une part, la pension résultant de l'application de l'article 8 et, d'autre part, le montant des avantages légaux et extralégaux accordés en application du régime de pension de l'Office.
Lorsque la pension accordée dans un régime légal belge de pension tient compte tant de services admissibles dans le régime de pension de l'Office que d'autres services, le montant des avantages légaux accordés en application du régime de pension de l'Office est obtenu en multipliant le montant de la pension accordée par ce régime légal de pension par une fraction. Le numérateur de cette fraction est égal aux services admissibles dans le régime légal de pension qui sont pris en compte dans le régime de pension de l'Office. Le dénominateur de cette fraction est égal à l'ensemble des services admissibles dans ce régime légal de pension.
Si les avantages extralégaux accordés par le régime de pension de l'Office ont été payés en tout ou en partie sous la forme d'un capital, celui-ci est converti en rente fictive selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public. Cette conversion est effectuée sur base des tables de conversion en vigueur au 1er janvier 2003.
Pour les avantages extralégaux visés à l'alinéa 1er, seuls 90 p.c. des avantages découlant du contrat d'assurance sont pris en compte. § 2. La différence visée au § 1er, alinéa 1er est à charge des crédits inscrits au Budget fédéral des pensions.
Art. 10.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 11.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE