publié le 31 mars 1998
Arrêté royal relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail
MINISTERE DE L4EMPLOI ET DU TRAVAIL
27 MARS 1998. Arrêté royal relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 33, § 3, 39 alinéa 1er et 41;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 2 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er avril 1998, comme prévu à l'article 101 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les articles 54 et 121 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et ce afin d'éviter que le fonctionnement des services de prévention existant dans les entreprises ne soit perturbé et afin de faire en sorte que les employeurs et les différentes autres personnes concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° service interne : Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;3° service externe : Service externe pour la Prévention et la Protection au Travail.4° conseiller en prévention du service interne: toute personne physique liée à un service interne et chargée des missions visées à la section II, à l'exception du personnel auxiliaire administratif et médical (personnel paramédical) et des experts qui disposent des compétences visées à l'article 14, alinéa 3, 3° à 5°;5° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi. 6° R.G.P.T. : le Règlement général pour la Protection du Travail.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les employeurs sont classés en quatre groupes.
Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1 000 travailleurs.
Ce nombre de travailleurs est réduit à : 1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j);2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude;b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;j) l'industrie du bois et du meuble en bois;k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;3° 50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie des combustibles nucléaires;b) les cockeries;c) l'industrie du raffinage du pétrole;d) l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;e) l'industrie pétrochimique et carbochimique;f) l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture; Le groupe B comprend les employeurs : 1° occupant entre 200 et 1 000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A;2° occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l' alinéa 3, 1°;3° occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l' alinéa 3, 2°;4° occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 3°. Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui ne figurent pas dans les groupes A et B;
Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.
Si une unité technique exploitation, visée à l'article 35, § 3, de la loi, doit être classée dans un des groupes visé au § 1er, l'activité de l'unité technique l'exploitation est prise en compte. § 2. Le nombre de travailleurs se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise aux dispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa 1er, sera divisé par deux.
Le nombre de personnes assimilées visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de la loi se calcule en divisant par mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuent un travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestres qui précède chaque trimestre. Section 2. - Les missions du service interne
Art. 4.Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.
Le service interne peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé visées à l'article 6, s'il répond aux conditions imposées par l'article 13, § 2. .
Le service interne collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service.
Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'employeur de faire appel à d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans les domaines visées à l'article 4 de la loi et le domaine des travailleurs moins valides pour des problèmes spécifiques qui surviennent en relation avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui nécessitent le recours à une compétence particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe.
Art. 5.Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques visé par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes : 1° en relation avec l'analyse des risques : a) participer à l'identification des dangers;b) donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;c) la rédaction, la mise en oeuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action;2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail.3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;4° contribuer et collaborer à l'étude de la charge de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail et aux autres facteurs psycho-sociaux liés au travail;5° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel.6° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des cantines, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;7° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant: a) l'utilisation des équipements de travail;b) la mise en oeuvre des substances et préparations chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;c) l'utilisation des équipements de protection individuelle et collective;d) la prévention incendie;e) les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;8° rendre un avis sur la formation des travailleurs : a) lors de leur engagement;b) lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;c) lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;d) lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.9° faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;10° fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;11° participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions qui sont présents sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;12° être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et des arrêtés d'exécution et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;13° participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;14° participer à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition;15° assurer le secrétariat du comité;16° exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 6.En plus de la collaboration à l'exécution des missions visées à l'article 5, les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention, qui répondent aux conditions fixées à l'article 22, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail et qui font partie du département ou de la section chargé de la surveillance médicale : 1° examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche, d'une part, et à l'adaption du travail à l'homme, d'autre part;2° assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin : a) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;b) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;c) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l'exécution du travail;3° surveiller l'organisation des premiers secours et soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou d'indisposition.
Art. 7.§ 1er. Pour remplir ces missions, les conseillers en prévention sont tenus d'exécuter au moins les tâches suivantes : 1° dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action : a) exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit, et ce dans les délais les plus courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants;b) examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques;c) effectuer au moins une fois l'an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail;d) procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail;e) effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, nécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;f) procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution;g) prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent;h) tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe I du présent arrêté;i) prendre eux-même, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances.2° Dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service : a) établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels dont le contenu est précisé à l'annexe II du présent arrêté;b) établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe III du présent arrêté;c) établir les fiches d'accidents du travail dont le contenu est précisé à l'annexe IV du présent arrêté;3° Etablir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.4° Conserver les notifications qui, en application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, doivent être adressées à l'autorité.5° Exécuter, dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité, les tâches qui sont fixées dans la réglementation qui détermine le fonctionnement du Comité. § 2. Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé visée à l'article 6, les tâches suivantes sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'indisposition reçoivent les premiers secours et les soins d'urgence, à moins que d'autres services médicaux institués en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail n'en soient chargés;b) déclararer les maladies professionnelles.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 12, les missions et les tâches visées aux articles 5 à 7 sont exécutées par le service interne ou le service externe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11, toutes les missions et les tâches visées à l'alinéa 1er peuvent être exécutées par le service interne lorsque celui-ci dispose des compétences requises.
L'employeur doit tenir, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, le document d'identification visé à l'alinéa 4, soit comme document séparé, soit joint au rapport annuel du service, soit en annexe au contrat avec le service externe.
Ce document mentionne : 1° l'identification de l'employeur;2° les missions qui sont effectuées par le service interne, éventuellement en faisant référence aux dispositions correspondantes du présent arrêté;3° la composition du service interne, le nombre des conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations;4° les compétences qui sont représentées dans le service interne de telle sorte que les missions puissent être remplies de manière complète et efficace;5° les moyens administratifs, techniques et financiers dont dispose le service interne;6° les avis du Comité;7° lorsqu'il s'agit de la mission relative à la surveillance de la santé, une copie de l'agrément accordé par la Communauté compétente.
Art. 9.Chez les employeurs des groupes A et B, les missions et les tâches suivantes sont toujours remplies par le service interne: 1° les missions visées à l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°;2° les tâches visées à l'article 7, § 1er, 1°, a), b), c), e), f), g), h), i), 2°, 3°, 4°, 5°;3° les missions et les tâches visées à l'article 12, s'il est fait appel à un service externe.
Art. 10.Chez les employeurs du groupe C, le service interne est toujours chargé de la mission visée à l'article 5, alinéa 2, 6°, 12° et 15°, et des tâches visées à l'article 7, § 1er, 1° a), c), h), i), 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que les missions et les tâches visées à l'article 12, s'il est fait appel à un service externe.
Art. 11.§ 1er. Les employeurs dont le service interne ne dispose pas d'un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l'article 13, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.
Dans ce cas, le service externe exécute toujours les missions et tâches suivantes: 1° les missions visées à l'article 6;2° les tâches visées à l'article 7, § 2, b). § 2. Chez les employeurs du groupe C où le service interne ne dispose pas de conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire du premier ou second niveau tel que fixé à l'article 22, les missions et tâches suivantes sont toujours remplies par le service externe : 1° les missions visées à l'article 5, alinéa 1 et 2, 1°;2° exécuter les enquêtes des lieux de travail après un accident du travail sur les lieux de travail ayant entraîné une incapacité de travail de 3 jours ou plus. § 3. Chez les employeurs du groupe D, les missions et tâches visées au § 2 sont toujours remplies par un service externe.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 11, chaque fois qu'un service externe est sollicité, le service interne est toujours chargé des missions suivantes : 1° organiser la collaboration avec le service externe;2° assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service externe toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;3° dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe, en accompagnant le conseiller en prévention du service externe dans les visites des lieux de travail et en l'assistant lors de l'étude des causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires;4° collaborer avec le service externe dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention prises sur la base de l'analyse des risques, notamment en donnant un avis sur les mesures en matière de propagande et en matière d'accueil, d'information, de formation et de sensibilisation des travailleurs, et sur la rédaction des instructions destinées aux travailleurs;5° participer à l'élaboration des procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat, l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence. Section 3. - L'organisation et le fonctionnement du service interne.
Art. 13.§ 1er. Le service interne se compose ou non de sections conformément aux articles 35 et 36 de la loi. § 2. L'employeur qui choisit de confier au service interne les missions visées à l'article 6, crée, au sein de ce service interne, un département chargé de la surveillance médicale, qui peut être agréé par les Communautés.
Le département chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention qui répond aux exigences déterminées à l'article 22, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la Prévention et la Protection au travail.
Le personnel qui fait partie de ce département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention.
La composition de ce département et la durée des prestations de ses membres sont conformes aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la Prévention et la Protection au travail. § 3. Peuvent être chargés des missions d'un département chargé de la surveillance médicale : 1° le service médical du travail de l'Etat;2° le service médical de la Société nationale des chemins de fer belges;3° le service médical des forces armées. Toutefois, ces services doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils sont en mesure de remplir les obligations imposées par le présent arrêté, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par celui-ci, qu'en ce qui concerne les titres et qualifications scientifiques que devront posséder les conseillers en prévention auxquels ces tâches seront confiées;2° la structure des services garantit l'indépendance de celui-ci, ainsi que des conseillers en prévention;3° le dossier médical fait l'objet d'un traitenent distinct en ce qui concerne la médecine du travail.
Art. 14.Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité.
Le principe de multidisciplinarité s'obtient par l'intervention coordonnée de conseillers en prévention et d'experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Ces compétences ont notamment trait à : 1° la sécurité du travail;2° la médecine du travail;3° l'ergonomie;4° l'hygiène industrielle;5° les aspects psycho-sociaux du travail. L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe.
L'employeur donne suite à cet avis, conformément à la disposition de l'article 838, alinéa 2, 3, du R.G.P.T. Les compétences relatives à la sécurité du travail et celles relatives à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.
L'employeur qui doit disposer d'une des compétences visées à l'alinéa 2, 3° à 5°, en application du plan global de prévention, peut également faire appel à d'autres personnes de son entreprise ou institution qui ne font pas partie du service externe, pour autant que ces personnes disposent de l'expertise visée à l'article 22, 3° à 5°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail et pour autant que ces personnes disposent du temps et des moyens nécessaires.
Art. 15.Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas échéant, les sections, le département et le service central et par qui et de quelle manière la direction du service et, le cas échéant, chaque section est assurée.
La direction du service ou de la section est assurée par : 1° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau, lorsque l'employeur ou l'unité d'exploitation appartient au groupe A;2° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation du deuxième niveau au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe B;3° soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale. Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en prévention qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A ou B remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Art. 16.Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation ou des unités techniques d'exploitation.
Le conseiller en prévention chargé de la direction d'une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution.
Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale visée à l'article 13, § 2, a également directement accès aux personnes chargées de la gestion journalière visée à l'alinéa 1er.
Art. 17.§ 1er. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité : 1° le mode de composition du service interne;2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne; L'employeur donne suite à cet avis conformément à la disposition de l'article 838, alinéa 2, 3 du R.G.P.T. § 2. L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.
A la demande de toute partie intéressée, la durée minimale des prestations peut être modifiée selon la même procédure.
Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré a l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention.
Art. 18.Afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et activités : 1° l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail, des méthodes de travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on envisage l'utilisation;2° l'employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les risques existants ou en faire apparaître de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués;3° l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu'ils demandent afin de leur permettre d'accomplir les missions du service interne;4° l'employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l'intervention d'entreprises extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;5° l'employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l'exercice de ses missions. Section 4. - Statut des conseillers en prévention d'un service interne
Art. 19.Les conseillers en prévention sont liés à l'employeur par un contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité public.
Ils sont occupés dans l'entreprise ou l'institution pour laquelle le service interne a été créé.
Les conseillers en prévention d'une section sont occupés dans l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée.
Art. 20.§ 1er. L'employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité.
Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention chargé de la direction d'un service interne composé de différentes sections ainsi que des conseillers en prévention qui l'assistent, l'accord préalable de tous les Comités est requis.
Lorsqu'il s'agit d'un conseiller en prévention qui est occupé dans un service interne qui n'est pas composé de sections, l'accord préalable du Comité est requis.
Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention occupé dans une section, l'accord préalable du Comité compétent pour l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée est requis. § 2. Si aucun accord n'est obtenu au sein d'un ou de plusieurs Comités, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun.
En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié à l'employeur par pli recommandé.
L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.
La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont, en ce qui concerne la désignation, pas applicables aux chefs du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et leurs adjoints, qui en vertu des dispositions de l'article 833.2.1. du R.G.P.T. étaient désignés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi qu'aux médecins du travail, qui étaient désignés en vertu des dispositions de l'article 112 du R.G.P.T. au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui continuent à exercer la fonction de conseiller en prévention et pour autant qu'ils exercent cette fonction dans la même entreprise, institution ou unité technique d'exploitation.
Art. 21.Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail d'application dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et ont les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice des activités visées à la section 2.
Ces connaissances ont notamment trait : 1° aux techniques relatives à l'analyse des risques;2° à la coordination des activités de prévention;3° aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;4° à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux victimes d'un accident ou d'une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat;5° aux aspects des relations collectives de travail qui ont trait à son entreprise ou institution;6° au mode de rédaction des rapports.
Art. 22.§ 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée par l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif à l'organisation de la formation complémentaire imposée aux chefs de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article 5 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau.
Dans les unités d'exploitation qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article 5 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction de la section doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau.
Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins.
Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction de la section doit fournir la peuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit que le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 6, fournisse la preuve qu'il répond aux conditions fixées à l'article 22, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail, même s'il est chargé de la direction du service interne ou d'une section.
Art. 23.Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner.
A cet effet, l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et la collaboration voulue.
Art. 24.Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.
Art. 25.En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.
Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs, à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art. 26.Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts utiles à l'accomplissement de leurs missions avec le service externe, les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et tous les autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, de la santé, de l'hygiène, de l'ergonomie, de l'environnement et de la charge psycho-sociale causée par le travail ou dans le domaine des personnes handicapées, sous les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4, alinéa 4.
Art. 27.Les relations entre les sections, le département et le service central, ainsi que la manière par lequelle la direction du service et, le cas échéant, de chaque section est assurée, sont déterminées au plus tard le 1er janvier 2000 pour autant que cette détermination n'aie pas eu lieu à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 28.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 29.Les dispositions des articles 1 à 27 et des annexes constituent le titre II, chapitre Ier du code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre II.- Structures organisationnelles ». 2° « Chapitre Ier.- Le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail. »
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, du 18 septembre 1996. Annexe Ire Contenu de la documentation visée à l'article 7, § 1, 1° h). 1. Les lois, arrêtés et conventions relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en application dans l'entreprise ou dans l'institution.2. Les actes et documents imposés par ces mêmes lois, arrêtés et conventions.3. Tout autre document établi dans l'entreprise ou dans l'institution en vue d'assurer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que le soin pour l'environnement interne et externe.4. L'inventaire des appareils et machines à faire contrôler par les organismes agréés, en vertu des dispositions réglementaires.5. La liste et la localisation des substances et préparations dangereuses utilisées dans l'entreprise ou dans l'institution.6. La liste et les données relatives aux points d'émissions concernant la pollution de l'air et de l'eau, présents dans l'entreprise ou dans l'institution. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe II Contenu des rapports mensuels ou trimestriels visés à l'article 7, § 1, 2° a). 1. Service interne pour la Prévention et la Protection au travail: 1.1. aperçu des activités; 1.2. relations avec le Service externe pour la Prévention et la Protection au travail; 1.2.1. propositions; 1.2.2. questions; 1.2.3. remarques. 2. Recherches en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.3. Risques dépistés. 4. Synthèse des accidents du travail: 4.1. analyse des fiches d'accidents du travail et des rapports; 4.2. localisation des accidents; 4.3. causes et mesures de prévention; 4.4. évaluation de la fréquence et de la gravité des accidents. 5. Mesures de prévention prises. 6.1. Options en vue de réaliser le plan annuel d'action; 6.2. réalisations dans le cadre du plan annuel d'action. 7. Commentaire sur les modifications apportées aux documents suivants : 7.1. l'organigramme; 7.2. les autorisations d'exploitation et les conditions d'exploitation imposées; 7.3. les rapports de la délégation du Comité chargée de rechercher les causes d'un accident, d'un incident ou d'une intoxication grave; 7.4. les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés par les organismes agréés. 7.5. les suggestions faites par le service d'incendie compétent.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
ANNEXE III Rapport annuel du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail visé à l'article 7, § 1, 2° b).
I. Renseignements concernant l'entreprise. 1. Raison sociale et adresse complète de l'entreprise (+ n° de téléphone).2. Objet de l'entreprise et numéro de la commission paritaire dont relève la majorité du personnel occupé.3. Effectif moyen du personnel ventilé suivant groupe d'âge (-21 ans, 21 ans et plus), catégorie de travailleurs (ouvrier-employé) et sexe. Il s'agit de la moyenne arithmétique de l'effectif à la fin de chacun des quatre trimestres. 4. Composition du Service interne et notamment nom et qualité des conseillers en prévention 5.1. Composition du Comité ou du Conseil d'entreprise si celui-ci exerce les attributions du Comité. Nom et qualité du président et des membres. 5.2. Nombre de réunions du Comité. 6.1. Nom et adresse du conseiller en prévention-médecin du travail du département du Service interne ou de la section du Service externe chargé de la surveillance. 6.2. Nom du médecin ou du médecin chef attaché à l'entreprise aux fins d'assurer les soins d'urgence aux accidentés du travail. 6.3. Nom du ou des infirmiers et infirmières attachés à l'entreprise. 6.4. Nom du ou des secouristes, dénomination et adresse de l'organisme agréé qui a délivré le diplôme ou le certificat. 6.5. Dénomination et adresse de la clinique ou du service hospitalier désigné aux termes de la loi sur les accidents du travail.
II. Renseignements concernant les accidents survenus sur le lieu du travail. 1. Nombre d'heures d'exposition aux risques au cours de l'année, c'est-à-dire nombre total des heures prestées au cours de l'année, y compris les heures supplémentaires. Ventilation par catégorie de travailleurs (ouvrier-employé). 2. Nombre des accidents. Ventilation suivant catégorie de gravité (décès, incapacité permanente, incapacité temporaire), groupe d'âge (moins de 21 ans et plus de 21 ans), catégorie de travailleurs et sexe. 3. Taux annuels de fréquence de l'année considérée et des deux années précédentes. Le taux de féquence Tf est le rapport, multiplié par 1 000 000, du nombre total d'accidents enregistrés pendant la période envisagée ayant entraîné la mort ou une incapacité totale d'un jour au moins, compte non tenu du jour de l'accident, au nombre d'heures d'exposition aux risques, ce qui se traduit par la formule : Tf = nombre d'accidents x 1 000 000/nombre d'heures d'exposition aux risques 4. Durée des incapacités réelles et forfaitaires consécutives aux accidents. 4.1. Incapacités réelles : 4.1.1. Nombre de journées calendrier réellement perdues (ventilation suivant incapacité temporaire, incapacité permanente, décès et catégorie de travailleurs) établi sur base de la totalisation des fiches individuelles d'accident. 4.1.2. Taux de gravité réels des accidents de l'année considérée et des deux années précédentes.
Le taux de gravité réel Tg réel est le rapport du nombre de journées calendrier réellement perdues par suite d'accidents du travail, multiplié par 1 000, au nombre d'heures d'exposition aux risques, ce qui se traduit par la formule : Tg réel =
Le taux de gravité global Tg global est le rapport du nombre de journées calendrier réellement perdues, augmenté du nombre de journées d'incapacité forfaitaire, multiplié par 1 000, au nombre d'heures d'exposition aux risques, ce qui se traduit par la formule : Tg global =
IV. Renseignements concernant la sécurité. 1. Mesures prises pour assurer la sécurité.2. Suggestions faites pour assurer la sécurité, soumises au Comité avec indication des suites qui y furent données. 3.1. Nombre de contrôles obligatoires effectués par le ou les organismes agréés pour les contrôles imposés par la réglementation, avec ventilation suivant la nature des appareils ou installations contrôlés. 3.2. Nom et adresse de ces organismes.
V. Renseignements relatifs à la santé des travailleurs.
Joindre en annexe le rapport du département du Service interne ou de la section du Service externe chargé de la surveillance médicale.
A défaut de ce rapport, fournir les renseignements suivants : 1. Nombre d'examens d'embauchage obligatoires. 2. Nombre d'examens périodiques: 2.1. de personnes âgées de moins de 21 ans - ventilation suivant moins de 18 ans - et de 18 ans à 21 ans; 2.2. de dépistage des maladies professionnelles avec ventilation suivant la catégorie des facteurs nocifs repris à l'annexe II, du titre II, chapitre III, section I du R.G.P.T.; 2.3. de personnes occupant des postes de sécurité; 2.4. de personnes handicapées; 2.5. de personnes soumises aux vaccinations contre la turberculose; 2.6. de personnes mises au contact direct de denrées ou substances alimentaires. 3. Nombre d'examens de reprise du travail.4. Nombre de consultations spontanées.5. Nombre et nature des vaccinations. VI. Renseignements concernant l'hygiène du travail et des lieux de travail. 1. Mesures prises en vue d'améliorer l'hygiène du travail et des lieux de travail. 1.1. Nombre de communications adressées aux travailleurs en vue de les informer du degré de danger que comportent les substances et préparations dangereuses avec lesquelles les intéressés entrent en contact. 1.2. Nombre de demandes d'examens de postes de travail adressées au conseiller en prévention - médecin du travail, en cas d'apparition et de modification de risques. 1.3. Nombre de consultations demandées par l'employeur au conseiller en prévention - médecin du travail au sujet de projets qui peuvent influencer la santé du personnel. 1.4. Nombre d'avis écrits donnés par le conseiller en prévention - médecin du travail dans le cadre des mesures de lutte contre les nuisances du travail. 1.5. Nombre d'analyse ou de mesures de contrôle effectuées en vue de déterminer l'importance des facteurs de nuisance du travail. 1.6. Nombre de visites des lieux de travail effectuées par le conseiller en prévention - médecin du travail. 2. Suggestions faites en matière de salubrité et d'hygiène du travail, soumises au Comité avec indication des suites qui y furent données selon qu'elles émanent : 2.1. de l'employeur; 2.2. des représentants des travailleurs; 2.3. du conseiller en prévention - médecin du travail. 3. Nombre de plaintes formulées par le personnel et examiné par le Comité concernant : 3.1. la salubrité des locaux de travail; 3.2. les équipement de protection collective; 3.3. les équipements de protection individuelle; 3.4. l'instauration de mesures de lutte contre les nuisances du travail; 3.5. la manière de fonctionner du département du Service interne ou de la section du Service externe chargé de la surveillance médicale; 3.6. la manière de fonctionner du service médical, hospitalier ou pharmaceutique institué en application de la loi sur les accidents du travail. 4. Existence de l'inventaire d'asbeste. VII. Renseignements concernant l'embellissement des lieux de travail. 1. Mesures prises en vue d'embellir les lieux de travail.2. Suggestions faites en matière d'embellissement des lieux de travail soumises au Comité avec indication des suites qui y furent données. VIII. Moyens de formation, d'information et de propagande employés.
IX. Diffusion des documents et information du personnel.
IX. Une énumération des thèmes principaux du plan annuel d'action, pour l'exercice qui suit l'année auquel le rapport annuel se rapporte et, le cas échéant, les délais de réalisation pour les dépassements de cet exercice.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET
Annexe IV Contenu de la fiche d'accident du travail visée à l'article 7, § 1, 2° c).
I. Renseignements concernant la fiche. 1. Année.2. Numéro chronologique de la fiche dans l'année. II. Renseignements concernant l'employeur. 1. Nom, prénoms et adresse complète de l'employeur (code postal, commune, rue et numéro) et numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. 2. Objet de l'entreprise.3. Division, chantier et code postal.4. Nombre d'employés et nombre d'ouvriers.5. Journées de travail prestées par l'ensemble du personnel depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédent l'accident. III. Renseignements concernant l'accidenté. 1. Nom, prénoms et domicile de l'accidenté (code postal, commune, rue et numéro).2. Numéro au registre du personnel.3. Catégorie professionnelle.4. Sexe.5. Nationalité.6. Date de naissance.7. Etat civil.8. Ancienneté dans la catégorie professionnelle.9. Profession habituelle dans l'entreprise.10. Atelier, chantier, section, service, département ou division où la victime exerce habituellement sa fonction.11. Ancienneté dans l'entreprise et dans le siège d'exploitation.12. Ancienneté dans la profession habituelle. IV. Renseignements concernant l'accident. 1. Lieu (code postal).2. Date, jour, heure.3. Nom et adresse des témoins.4. Relation détaillée de l'accident.5. Occupation de la victime au moment de l'accident.Indiquer s'il s'agit de la profession habituelle. Dans la négative, indiquer la profession exercée. 6. Nature de l'accident. Accident du travail ou accident sur le chemin du travail. 7. Classification de l'accident. 7.1. Forme de l'accident. 7.2. Agent matériel. 8. Mesures de prévention prises pour éviter le retour d'un accident semblable. V. Renseignement concernant les lésions. 1. Conséquences de l'accident. 1.1. Incapacité temporaire prévue. 1.2. Incapacité permanente prévue. 2. Classification des lésions. 2.1. Nature. 2.2. Siège.
La fiche est établie en tenant compte des indications figurant aux tableaux A,B,C,D,E,F. Les mentions reprises dans ces tableaux doivent être reportées en toutes lettres sur la fiche.
Tableau A. - Forme de l'accident Mentionner la forme de l'accident dont la lésion est le résultat direct. Dans une succession de causes, seule est à retenir, celle qui fût immédiatement antérieure à l'accident. Dans le cas où plusieurs causes seraient simultanément survenues, ne sera retenue que celle qui apparaît comme la plus déterminante ou la plus caractéristique. 1. Chutes de personnes.11. Chutes de personnes avec dénivellation.12. Chutes de personnes de plain pied.2. Chutes d'objects.21. Eboulement.22. Ecroulement. 23. Chutes d'objects en cours de manutention (briques, etc.). 24. Autres chutes d'objets.3. Contact avec des objets, à l'exclusion des chutes d'objets et des coinçages dans un objet ou entre des objets.31. Marche sur des objets.32. Contact avec des objets immobiles (à l'exclusion des chocs dus à une chute antérieure).33. Contact avec des objets mobiles (y compris projection d'objets, de poussières ou de corps étrangers).4. Coinçage dans un objet ou entre des objets.40. Coinçage dans un objet ou entre des objets.5. Efforts, faux mouvements ou glissades sans chutes;51. au cours de manutention sans force motrice;52. au cours de toute autre circonstance.6. Exposition à, ou contact avec chaleur ou froid.60. Exposition à, ou contact avec chaleur ou froid.7. Exposition à, ou contact avec le courant électrique;71. haute tension;72. basse tension.8. Exposition à, ou contact avec les substances nocives ou des radiations.81. Contact par inhalation, par ingestion ou par absorption de ces substances nocives.82. Exposition à des radiations ionisantes. 83. Exposition à des radiations autres qu'ionisantes (infrarouges, etc.). 9. Autres formes d'accidents qu'il est impossible de classer ailleurs.90. Autres formes d'accidents qu'il est impossible de classer ailleurs. Tableau B. - Agents matériels La classification d'après l'agent matériel se fera en ne retenant que l'agent matériel en rapport direct avec la lésion. Dans le cas où plusieurs agents matériels pourraient être invoqués, seul le principal sera retenu. 1. Machines.11. Risques mécaniques de machines motrices ou génératrices, y compris les risques mécaniques des machines électriques.110. Risques mécaniques des machines motrices ou génératrices, y compris les risques mécaniques des machines électriques.12. Organes de transmission.120. Organes de transmission.13. Machines d'usinage, de façonnage et de fabrication.131. Presses.132. Cisailles et machines similaires.133. Machines à meuler.134. Laminoirs.135. Scies circulaires.136. Autres scies.137. Toupies.138. Dégauchisseurs et raboteuses.139. Autres machines d'usinage, de façonnage et de fabrication.14. Machines spécifiquement agricoles.141. Moissonneuses, y compris les moissonneuses-batteuses.142. Batteuses.149. Autres.15. Machines du travail de la mine (machines de fond).151. Haveuses et panzers.159. Autres.19. Autres machines et engins spécifiques à l'activité exercée par l'entreprise et non classés ailleurs.190. Autres machines et engins spécifiques à l'activité exercée par l'entreprise et non classés ailleurs.2. Moyens de transport et de manutention.21. Appareils de levage.211. Grues.212. Ponts roulants, ponts portiques.213. Ascenceurs, monte-charge.214. Treuils.215. Palants.216. Chariots autoleveurs.219. Autres.22. Moyens de transport par rail.221. Réseau public.222. Réseau privé.23. Moyens de transport roulants, à l'exclusion des moyens de transport par rail.231. Véhicules à moteur.232. Véhicules sans moteur.24. Moyens de transport par eau.240. Moyens de transport par eau.29. Autres moyens de transport.291. Transporteurs aériens à câble.292. Transporteurs mécaniques, à l'exclusion des transporteurs aériens à câble. 293 Moyens de transport par succion ou par gaz comprimé. 299. Autres.3. Autres matériels.31. Appareils sous pression ou en dépression.311. Chaudières.312. Récipients.313. Canalisations et accessoires.314. Bouteilles à gaz.319. Autres.32. Fours, foyers, étuves et autres installations dégageant de la chaleur.320. Fours, foyers, étuves et autres installations dégageant de la chaleur. (Il y a lieu de noter que les accidents provoqués par des matériaux dégageant de la chaleur sont à classer dans la rubrique 4). 33. Installations de production et d'utilisation du froid.330. Installations de production et d'utilisation du froid (réfrigérateurs, chambres frigorifiques et distillation à basse température).Il y a lieu de noter que les accidents provoqués par des matériaux à basse température sont à classer dans la rubrique 4. 34. Installations électriques, y compris les machines électriques.341. Transport de courant.342. Outils à main.349. Toutes autres machines, appareils et installations électriques.35. Outils, instruments et ustensiles à main;351. mus exclusivement par la force de l'homme;352. mus par une force autre que celle de l'homme.36. Echelles, rampes mobiles, escabeaux.360. Echelles, rampes mobiles, escabeaux.37. Echafaudages.370. Echafaudages.39. Autres matériels non classés ailleurs.390. Autres matériels non classés ailleurs.4. Substances, radiations et matériaux.41. Explosifs.410. Explosifs.42. Gaz, vapeurs, fumées.420. Gaz, vapeurs, fumées.43. Substances chimiques, solides et liquides.430. Substances chimiques, solides et liquides.44. Poussières, fragments volants, éclats.440. Poussières, fragments volants, éclats.45. Radiations.451. Radiations ionisantes.459. Autres radiations.46. Matériaux.460. Matériaux.5. Milieux de travail.51. Surfaces de travail et de circulation.Sols. 510. Surfaces de travail et de circulation.Sols. 52. Obstacles, ouvertures dans les sols (trous, fosses).520. Obstacles, ouvertures dans les sols (trous, fosses).53. Escaliers, rampes, marches.530. Escaliers, rampes, marches.54. Vent ou foudre.540. Vent ou foudre.55. A réserver pour milieux de travail souterrains.550. A réserver pour milieux de travail souterrains.6. Autres agents.61. Animaux.610. Animaux.69. Autres agents matériels qu'il a été impossible de classer ailleurs.690. Autres agents matériels qu'il a été impossible de classer ailleurs. Tableau C. - Mesures de prévention prises pour empêcher le retour d'un accident semblable Domaines concernés. 1. Néant.2. Facteur individuel. 2.1. Poste de travail. 2.2. Apprentissage. 2.3. Révision des consignes. 2.4. Surveillance des méthodes de travail. 2.5. Adaptation physique ou psychique au poste de travail. 2.6. Autres mesures. 3. Facteur matériel. 3.1. Inspection. 3.2. Entretien. 3.3. Matériel. 3.4. Equipement de protection individuelle ou collective. 3.5. Environnement, facteurs d'ambiance. 3.6. Autres mesures.
Tableau D. - Conséquences de l'accident 1. Incapacité temporaire prévue.Nombre de journées calendrier d'incapacité entre la date de l'accident et la date présumée de reprise de travail. 2. Incapacité permanente prévue (décès - incapacité permanente). Celle-ci est calculée sur la base de 7 500 journées perdues pour un décès ou une incapacité de 100 p.c.
En cas d'incapacité partielle, l'incapacité forfaitaire est calculée selon les renseignements disponibles au moment de l'établissement de la présente fiche et notamment sur base de l'évaluation médicale du taux de l'incapacité permanente et à défaut sur les indications figurant au tableau ci-dessous : 1. Mort .. . . . 7 500 2. Incapacité totale permanente .. . . . 7 500 3. Perte d'un bras au-dessus du coude .. . . . 5 450 4. Perte d'un bras au coude ou au-dessous .. . . . 4 900 5. Perte d'une main .. . . . 4 450 6. Perte d'un pouce .. . . . 1 700 7. Perte d'un doigt .. . . . 825 8. Perte de deux doigts .. . . . 1 875 9. Perte de trois doigts .. . . . 2 700 10. Perte de quatre doigts .. . . . 3 200 11. Perte d'un pouce et un doigt .. . . . 2 475 12. Perte d'un pouce et de deux doigts .. . . . 3 100 13. Perte d'un pouce et de trois doigts .. . . . 3 850 14. Perte d'un pouce et de quatre doigts .. . . . 4 050 15. Perte d'une jambe au-dessus du genou .. . . . 6 000 16. Perte d'une jambe au genou ou au-dessous .. . . . 4 875 17. Perte d'un pied .. . . . 3 750 18. Perte d'un gros orteil ou de plusieurs orteils .. . . . 500 19. Perte de la vue d'un oeil .. . . . 2 800 20. Perte de la vue des deux yeux .. . . . 7 500 21. Perte de l'ouïe d'une oreille .. . . . 1 500 22. Perte de l'ouïe des deux oreilles .. . . . 6 000 Tableau E. - Nature de la lésion Cette liste est utilisée pour classer les lésions provoqués par des accidents du travail ou des accidents sur le chemin du travail, à l'exclusion, en particulier, des maladies professionnelles. 10. Fractures : Comprend les fractures simples : les fractures accompagnées de lésions de parties molles (fractures ouvertes);les fractures accompagnées de lésions des articulations (luxations, etc.); des fractures accompagnées de lésions internes ou nerveuses. 20. Luxations : Comprend les sub-luxations et les dislocations. Ne comprend pas les luxations avec fracture (10). 25. Entorses et foulures : Comprend, à moins qu'elles ne soient accompagnées de plaies, les ruptures, les déchirures et les lacérations de muscles, de tendons, de ligaments et d'articulations, de même que les hernies d'efforts.30. Commotions et autres traumatismes internes : Comprend, à moins qu'elles ne soient accompagnées de fractures, les contusions internes, les hémorragies internes, les déchirures internes, les ruptures internes. Ne comprend pas ces traumatismes accompagnés de fracture (10). 40. Amputations et énucléations : Comprend l'arrachement traumatique de l'oeil.41. Autres plaies : Comprend les déchirures, les blessures, les coupures, les plaies contuses, les plaies du cuir chevelu, de même que l'arrachement d'un ongle ou de l'oreille;comprend les plaies accompagnées de lésions nerveuses.
Ne comprend pas les amputations traumatiques, les énucléations, l'arrachement traumatique de l'oeil (40), les fractures ouvertes (10), les brûlures avec plaie (60), ni les blessures superficielles (50). 50. Traumatismes superficiels : Comprend les écorchures, les égratignures, les ampoules, les morsures d'insectes non venimeux, les blessures superficielles;comprend également les lésions superficielles provoquées par une corps étranger pénétrant dans l'oeil. 55. Contusions et écrasements : Comprend les hémarthroses, les hématomes et les meurtrissures;les contusions et écrasements avec blessures superficielles.
Ne comprend pas les commotions (30), les contusions et écrasements avec fracture (10), ni les contusions et écrasements avec plaie (41). 60. Brûlures : Comprend les brûlures par objet brûlant, par le feu, par liquide bouillant, par friction;par radiations (infrarouge), par substances chimiques (brûlures externes seulement), les brûlures avec plaie.
Ne comprend pas les brûlures causées par l'absorption d'une substance corrosive ou caustique (70), les coups de soleil (80), les effets de la foudre (80) les brûlures causées par le courant électrique (82), ni les effets des radiations autres que les brûlures (83). 70. Empoisonnements aigus et intoxications aiguës : Comprend les effets aigus de l'injection, de l'ingestion, de l'absorbtion ou de l'inhalation de substances toxiques, corrosives ou caustiques, les piqûres ou morsures d'animaux venimeux, les asphyxies par l'oxyde de carbone ou autres toxiques gazeux. Ne comprend pas les brûlures externes par substances chimiques (60). 80. Effets des intempéries et d'autres facteurs externes : Comprend les effets du froid (gelures), les effets de la chaleur et de l'insolation (coups de chaleur, coups de soleil), les barotraumatismes (effets de l'altitude, de la décompression), les effets de la foudre, les traumatismes sonores (perte ou diminution de l'ouïe qui n'est pas une séquelle d'une autre lésion).81. Asphyxies : Comprend la noyade, l'asphyxie ou la suffocation par compression, par éboulement ou par strangulation;comprend également l'asphyxie par suppression ou réduction de l'oxygène de l'atmosphère ambiante et l'asphyxie par pénétration de corps étrangers dans les voies respiratoires.
Ne comprend pas l'asphyxie par l'oxyde de carbone ou autres toxiques gazeux (70). 82. Effets nocifs de l'électricité : Comprend l'électrocution, le choc électrique et les brûlures causées par le courant électrique. Ne comprend pas les brûlures causées par les parties chaudes d'un appareil électrique (60), ni les effets de la foudre (80). 83. Effets nocifs des radiations : Comprend les effets dus aux rayons X, aux substances radioactives, aux rayons ultraviolets, aux radiations ionisantes. Ne comprend pas les brûlures dues aux radiations (60), ni les coups de soleil (80). 90. Lésions multiples de natures différentes : Ce groupe ne doit être utilisé que pour classer les cas dans lesquels, la victime ayant subi plusieurs lésions de natures différentes, aucune de ces lésions n'est manifestement plus grave que les autres. Lorsque, dans un accident ayant provoqué des lésions multiples de natures différentes, l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident doit être classé dans le groupe correspondant à la nature de cette lésion. 99. Autres traumatismes et traumatismes mal définis : Ce groupe ne doit être utilisé que dans la mesure où il se rélève impossible de classer ailleurs les traumatismes en cause, tels que les infections, par exemple. Comprend les diverses complications précoces des traumatismes et les réactions pathologiques qui ne doivent être classées dans ce groupe que lorsque la nature du traumatisme original n'est pas connue.
Tableau F. - Siège de la lésion Les groupes concernant les sièges mutiples ne doivent être utilisés que pour classer les cas dans lesquels la victime ayant subi plusieurs lésions à des sièges différents, aucune de ces lésions n'est manifestement plus grave que les autres.
Lorsqu'un accident provoque des lésions multiples à des sièges différents et que l'une des lésions est manifestement plus grave que les autres, cet accident doit être classé dans le groupe correspondant au siège de la lésion la plus grave. 1. Tête.11. Région crânienne (crâne, cerveau, cuir chevelu).12. Oeil (y compris orbite et nerf optique).19. Sièges non classés ailleurs.2. Cou (y compris gorge, nuque et vertèbres cervicales).20. Cou (y compris gorge, nuque et vertèbres cervicales).3. Tronc.31. Dos (non compris l'épaule).32. Epaule.33. Poitrine (côtes, sternum, organes internes du thorax).34. Abdomen.35. Bassin et hanches.4. Membre supérieur.41. Bras et coude.42. Avant-bras et poignets.44. Doigts.5. Membre inférieur.51. Cuisse.52. Genou.53. Jambe.54. Cheville et pieds (à l'exception des orteils seuls).55. Orteils.6. Sièges multiples.61. Tête et tronc, tête et un ou plusieurs membres.62. Tronc et un ou plusieurs membres.63. Un membre supérieur et un membre inférieur ou plus de deux membres.68. Autres sièges multiples.69. Sièges multiples non précisés 7.Lésions générales. 71. Appareil circulatoire en général.72. Appareil respiratoire en général.73. Appareil digestif en général.74. Système nerveux en général.79. Autres lésions générales. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET