publié le 10 juin 2014
Arrêté royal relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire
27 MAI 2014. - Arrêté royal relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 287ter, §§ 2, alinéa 1er, 3 et 5, et 287quater, § 3, remplacés par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer;
Vu la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, l'article 56;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 décembre 2013;
Vu le protocole n° 402 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 19 décembre 2013;
Vu le protocole n° 20 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 19 décembre 2013;
Vu l'avis 56.012/3 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'ordre judiciaire visés aux articles 162 à 178 du Code judiciaire.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux titulaires des mandats de greffier en chef et de secrétaire en chef, visés à l'article 160, § 8, alinéa 3, du Code judiciaire, dans la mesure où il s'agit de leur propre évaluation. CHAPITRE 2. - De la période d'évaluation et de sa durée
Art. 2.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence : 1° à la nomination du membre du personnel à l'issue de la période de nomination provisoire;2° le premier jour de l'exécution du contrat pour un membre du personnel engagé par contrat de travail;3° le premier jour du changement de fonction. Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.
Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.
Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.
Art. 3.Si le membre du personnel est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation, il ne bénéficie pas d'une évaluation.
Toutefois, le membre du personnel qui avait obtenu à sa dernière évaluation la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » obtient pour cette période d'évaluation la mention « répond aux attentes ».
L'alinéa 2 ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Toutefois, le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Art. 4.Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention. Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine la description de fonction par décision motivée.
Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ou son délégué, désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.
Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 2 y sont conformes.
Art. 5.Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceuxci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales.
Le membre du personnel peut demander un entretien de fonctionnement.
L'évaluateur lui accuse réception de sa demande.
Si un membre du personnel est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, l'évaluateur l'invite à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail.
Art. 6.L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.
Lorsque l'évaluation concerne un membre du personnel qui est évaluateur, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un mois.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 7.En cas de mutation, de changement du contenu de la fonction ou nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, la période se clôture par une évaluation si elle a duré au moins six mois.
Art. 8.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.
Sans préjudice de son droit de recours, le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport. L'évaluateur lui en accuse réception. CHAPITRE 3. - De l'attribution des mentions
Art. 9.§ 1er. La mention « répond aux attentes » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation;2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;3° avoir été disponible à l'égard des usagers du service;4° avoir contribué correctement aux prestations de l'équipe. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention « répond aux attentes » sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service sans faire l'objet d'une procédure disciplinaire. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention « répond aux attentes » n'est attribuée que si en outre 90 % au moins des évaluations ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 10.§ 1er. La mention « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions du présent chapitre.
Art. 11.§ 1er. La mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période et sous réserve que ces faits ne fassent pas l'objet d'une procédure disciplinaire. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention « insuffisant » est attribuée si moins de 70 % des évaluations ont été réalisées dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 12.§ 1er. La mention « exceptionnel » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° non seulement a réalisé tous ses objectifs de prestation mais les a dépassés dans plusieurs domaines;2° a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, l'attribution de la mention « exceptionnel » exige en outre que la totalité des évaluations ait bien été réalisée, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre, et que le membre du personnel se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
Art. 13.Pendant la période d'évaluation, le chef fonctionnel informe immédiatement le supérieur hiérarchique du membre du personnel lorsqu'il craint que l'évaluation ne doive se conclure par la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant ».
Le chef fonctionnel qui, à l'issue de l'entretien d'évaluation, estime nécessaire d'attribuer une mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » à un membre du personnel en informe le supérieur hiérarchique du membre du personnel. Le supérieur hiérarchique reprend lui-même l'évaluation du membre du personnel, avec lequel il a obligatoirement l'entretien d'évaluation. La délégation au chef fonctionnel de la tâche d'évaluer est retirée d'office à la date de la communication de l'information au supérieur hiérarchique. Celui-ci en informe le membre du personnel.
Art. 14.Le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer une mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » en informe le magistrat chef de corps.
Aucune de ces trois mentions ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du magistrat chef de corps, sauf si le supérieur hiérarchique relève directement du magistrat chef de corps.
A défaut d'accord entre l'évaluateur et le magistrat chef de corps, la mention « répond aux attentes » est attribuée d'office. Ce fait ne constitue pas dans le chef de l'évaluateur un manquement à l'obligation de réaliser toutes les évaluations.
Art. 15.. Le rapport d'évaluation est transmis par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. La mention finale est communiquée au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.
Art. 16.Le magistrat chef de corps vérifie que chaque membre du personnel obtient son évaluation dans les délais. Lorsqu'il constate un manquement, il en avertit l'évaluateur et le supérieur hiérarchique du membre du personnel.
Lorsque le magistrat chef de corps est lui-même l'évaluateur, il appartient au collège du ministère public ou au collège des cours et tribunaux ou à un représentant désigné par eux de procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa 1er.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas l'évaluateur, enjoint au chef fonctionnel de réaliser l'évaluation ou, à défaut, retire la délégation relative à cette tâche.
Le magistrat chef de corps enjoint, par note interne, courrier ou courriel, à l'évaluateur de réaliser l'évaluation dans le délai qu'il détermine. A défaut d'évaluation dans ce délai, il la réalise lui-même ou attribue le rôle de supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné à un autre membre du personnel.
La mention finale de l'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 est communiquée au directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.
L'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
Passé un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation, le magistrat chef de corps attribue d'office la mention « répond aux attentes » au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée. CHAPITRE 4. - Du dossier d'évaluation
Art. 17.Le dossier d'évaluation individuel comprend : 1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation; la description de fonction, le rapport de l'entretien 2° de fonction et le cas échéant le procès-verbal de la médiation; 3° les objectifs de prestation et de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification et le cas échéant le procès-verbal de la médiation;4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;6° les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;7° le cas échéant, les observations du membre du personnel;8° les rapports d'évaluation;9° le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission de recours et les décisions du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Art. 18.Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérarchique jusqu'au magistrat chef de corps inclus et de la direction générale de l'organisation judiciaire.
En cas de mutation ou nouvelle affectation dans une autre division de la juridiction pour une durée de plus de six mois, le dossier d'évaluation est transmis au nouveau service. CHAPITRE 5. - Du recours d'un membre du personnel contre un rapport d'évaluation et une mention finale
Art. 19.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.
Le recours est introduit auprès du magistrat chef de corps, qui en accuse immédiatement réception et le transmet, avec copie du dossier d'évaluation individuel, sans délai à la commission de recours compétente.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le magistrat chef de corps a communiqué à l'agent l'avis de la commission compétente en même temps que la décision qui a éventuellement été prise.
Art. 20.La commission de recours délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et qu'au moins quatre d'entre eux appartiennent au même rôle linguistique que le membre du personnel, le président et le vice-président étant comptés parmi les membres.
Lorsque le président et le vice-président sont tous les deux absents ou empêchés, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.
Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le tirage au sort se fait d'abord parmi les membres qui n'appartiennent pas au rôle linguistique de l'agent. Le président, ou le vice-président en l'absence du président, ne prend pas part au tirage au sort.
Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la commission de recours délibère sur le même dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président, ou la personne qui le remplace, peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la commission de recours.
Art. 21.Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention.
Le membre du personnel en recours et l'évaluateur sont invités d'office à être entendus.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président, ou la personne qui le remplace, détermine la portée de l'avis.
Art. 22.§ 1er. Le membre du personnel qui a introduit un recours comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours. § 2. La commission de recours délibère sans entendre le membre du personnel qui a introduit un recours, sur la base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission de recours de délibérer.
Art. 23.Le président de la commission de recours communique l'avis au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au magistrat chef de corps et au membre du personnel en recours dans les quinze jours ouvrables. CHAPITRE 6. - Des conséquences pour la carrière des membres du personnel
Art. 24.La période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.
Art. 25.La période de trois ans visée à l'article 287ter, § 4, alinéa 1er du Code judiciaire est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.
Art. 26.L'article 287ter, § 4, alinéa 1er du Code judiciaire et les articles 24 et 25 du présent arrêté ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention, de même que la mention « à améliorer » met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure. En cas de recours celui-ci est suspensif.
Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans la fonction, la classe ou le niveau où il est nommé.
Art. 27.Pour l'application de l'article 287ter, § 4, du Code judiciaire, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.". CHAPITRE 7. - De l'équivalence entre la conclusion d'une nomination provisoire et une mention d'évaluation
Art. 28.Lorsque une nomination provisoire se conclut par la nomination à titre définitif du membre du personnel, la période de nomination provisoire est considérée comme se concluant par la mention « répond aux attentes ».
Le supérieur hiérarchique peut attribuer la mention « exceptionnel » si les conditions visées à l'article 12 sont remplies. L'article 14 est d'application. CHAPITRE 8. - De l'attribution d'office de la mention « répond aux attentes »
Art. 29.Par dérogation à l'article 3, le membre du personnel qui est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation obtient d'office la mention « répond aux attentes » si son absence est due à un accident du travail ou sur le chemin de travail ou une maladie professionnelle ou à un ou plusieurs des congés suivants : 1° un congé de protection de la maternité;2° un congé parental à temps plein;3° le congé visé à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 14 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales de greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près de la cour de cassation et les référendaires et juristes de parquet près des tribunaux;4° le congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;5° le congé politique. Cet article n'est pas d'application lorsque l'article 24 est d'application. CHAPITRE 9. - De la formation de l'évaluateur
Art. 30.. L'évaluateur a l'obligation de suivre une formation endéans une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A défaut de cette formation il ne pourra excercer la fonction d'évaluateur. L'institut de formation judiciaire assure la formation des évaluateurs, en en délivre un certificat. Il met également des formations à la disposition des évalués, notamment sous la forme de modules en ligne. CHAPITRE 1 0. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 31.L'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours est abrogé.
Art. 32.Entrent en vigueur le 1er juillet 2014 : 1° les articles 28 et 29 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les ispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire;2° le présent arrêté.
Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM