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Arrêté Royal du 27 mai 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012250
pub.
13/09/1997
prom.
27/05/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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27 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, notamment les articles 3 et 15 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 2 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 et l'article 13 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 18 mai 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 décembre 1993;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1995,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 15 juin 1995 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro 39305/CO/214) Article 1er. Dans l'article 3, 4° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 27 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, modifié par la convention collective de travail du 2 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, les mots "et 2 juillet 1993 en la matière" sont remplacés par les mots "..., 2 juillet 1993 et 15 mai 1995 en la matière.".

Article 2.L'article 13 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 18 mai 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 décembre 1993, est complété comme suit : « f) pour les nouveaux bénéficiaires du régime de prépension à 54 ans pour les femmes et 57 ans pour les hommes au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, par une cotisation patronale supplémentaire. ».

Article 3.§ 1er. L'article 15, littera b) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 18 mai 1993 précitée, est complété comme suit : « La perception de la cotisation patronale de 1,40 p.c. est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres.

A partir du 1er janvier 1997 cette même cotisation est à nouveau augmentée de 0,40 p.c. et est ainsi portée à 1,80 p.c. ». § 2. L'article 15, littera c) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 2 juillet 1993 précitée, est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 1995 la cotisation perçue pour l'année 1995 est fixée à 0,15 p.c. de ces salaires.

A partir du 1er janvier 1996 la cotisation perçue pour l'année 1996 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires. »..

Article 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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