publié le 04 février 2009
Arrêté royal organisant un examen linguistique permettant aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire de justifier de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire
27 JANVIER 2009. - Arrêté royal organisant un examen linguistique permettant aux membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire de justifier de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, l'article 17, alinéa 2;
Considérant que l'article 17 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire prévoit que, au plus tard six mois après leur désignation, les membres de la direction doivent justifier de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire;
Considérant que, sauf pour les membres de la direction qui en sont dispensés conformément à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, cette preuve est faite par un examen linguistique, organisé par SELOR;
Considérant que cet examen linguistique évalue la connaissance écrite passive et la connaissance orale passive et active de l'autre langue nationale;
Considérant que le Ministre de la Justice a rédigé pour les membres de la direction, sur avis du Conseil supérieur de la Justice, les profils de compétence, dont il ressort qu'il est exigé qu'ils disposent non seulement d'une connaissance étendue des domaines du droit et en particulier de l'organisation judiciaire, mais aussi d'excellentes aptitudes à la communication, d'une connaissance et d'une expérience dans les techniques de management dans les ressources humaines ainsi que d'une compréhension et d'une expérience dans le domaine de la formation et l'organisation d'activités de formation;
Considérant que les membres de la direction doivent être capables d'utiliser leurs compétences dans ces différents domaines dans les deux langues de sorte qu'ils doivent bien en connaître le vocabulaire pertinent;
Considérant qu'il s'indique par conséquent d'organiser un examen linguistique spécifique pour les membres de la direction;
Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 11 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2008;
Vu l'avis 45.658/2 du Conseil d'Etat donné le 7 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen linguistique mentionné à l'article 17, alinéas 1er et 2 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
L'examen portant sur la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle les examens du diplôme universitaire ont été subis comprend, dans l'ordre suivant, une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.
Seul le candidat ayant réussi l'épreuve portant sur la connaissance écrite, peut être admis à présenter l'épreuve orale.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités de l'examen pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation de l'examen linguistique. CHAPITRE II. - Les commissions d'examen
Art. 2.Il existe deux commissions d'examen, une chargée des examens portant sur la connaissance du néerlandais et une chargée des examens portant sur la connaissance du français.
Art. 3.Les commissions d'examen siègent à Bruxelles sous la présidence de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué.
Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
Art. 4.§ 1er. Chaque commission d'examen est composée comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;2° quatre assesseurs. § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° un magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qui justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a subi les examens de son diplôme universitaire, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° une personne visée à l'article 2, 4° à 10° de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire dont la langue du diplôme correspond à celle de l'examen;3° une personne issue de l'enseignement universitaire, spécialisée en terminologie juridique;4° une personne particulièrement qualifiée en raison de son expertise en langues. Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur. § 3. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs ou comme suppléants dans les commissions d'examen.
Les membres de la direction, du conseil d'administration et du comité scientifique de l'institut de formation judiciaire ne peuvent être désignés assesseurs.
Les membres des cellules stratégiques et des cellules de politique générale ainsi que les membres des secrétariats et des cabinets des ministres des entités fédérées ne peuvent être désignés assesseurs.
Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un candidat un lien de parenté ou d'alliance jusquau quatrième degré ou s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un intérêt personnel contraire. § 4. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine pour chaque membre la langue de l'examen pour laquelle il peut siéger. CHAPITRE III. - Nature de l' examen linguistique
Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'autre langue nationale que celle dans laquelle le candidat a subi les examens du diplôme universitaire est informatisée. Si l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus de SELOR. § 2. L'épreuve orale consiste en : - la lecture d'un ou de plusieurs textes rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen. Ces textes se rapportent aux domaines de la formation ou du management; - une conversation de portée générale.
L'épreuve orale doit apporter la preuve que les candidats possèdent de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction de directeur ou de directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire. § 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à l'épreuve orale.
Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, d'une heure pour l'ensemble de l'épreuve écrite.
L'épreuve orale a une durée maximum d'une heure. Cette épreuve est publique. CHAPITRE IV. - Règles générales d'organisation
Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice ou du conseil d'administration de l'Institut de formation judiciaire, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise un examen linguistique visé à l'article 17 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
Cette demande mentionne l'identité et le domicile du candidat, la langue du diplôme du candidat, ainsi que la langue dont le candidat veut prouver la connaissance.
Art. 8.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les dates de l'examen linguistique demandé, de manière à permettre à chaque candidat de présenter au minimum deux fois cet examen linguistique dans le délai prévu à l'article 17 de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.
Le candidat ayant réussi l'épreuve écrite lors d'un premier examen est dispensé de cette épreuve lors d'un deuxième examen pour autant que celui-ci soit présenté dans le délai prévu à l'article 17 de la loi précitée.
Art. 9.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte la date, l'heure, le lieu, ainsi que les modalités d'organisation de cet examen à la connaissance du candidat mentionné par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.
Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.
Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Une copie de ces procès verbaux est transmise au ministre de la Justice. CHAPITRE V. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques
Art. 12.L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.
Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen qu'il a subi. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE