publié le 08 mars 2013
Arrêté royal portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées
27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fait partie des mesures dans le cadre de la réforme des pensions de travailleurs salariés entreprise par la
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fermer portant des dispositions diverses. Il pourvoit plus précisément à l'exécution de l'article 122 de la
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fermer précitée en prévoyant des modalités particulières d'attribution et de calcul pour certaines périodes assimilées à des périodes de travail situées à partir du 1er janvier 2012.
Il contient aussi d'autres modifications relatives aux périodes assimilées dans le cadre des pensions légales des travailleurs salariés. Par exemple, il vise à protéger les droits à pension de certains prépensionnés qui ont repris le travail à temps partiel. 1. L'objet de l'arrêté royal L'un des objectifs de ce gouvernement dans le domaine de la politique sociale est de rendre le travail plus attractif.Pour atteindre cet objectif, il convient notamment de réserver un traitement moins favorable à un certain nombre de périodes assimilées dans le cadre du calcul de la pension. Ceci est décrit comme suit à la page 104 de l'accord gouvernemental. « 2.2.5. Meilleure valorisation du travail par rapport aux périodes d'inactivité dans le calcul de la pension Le Gouvernement examinera la possibilité d'harmoniser les modalités d'assimilation des périodes communes à tous les régimes de pension.
Le chômage de 3e période et les périodes de prépension avant 60 ans seront valorisés dans le calcul de la pension sur la base du droit minimum par année de carrière, à l'exception des prépensions dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration ainsi que celles prises en exécution de la convention collective n° 96.
Les périodes d'interruption volontaire du travail, hors crédits-temps avec motifs et congés thématiques, ne seront plus valorisées dans le calcul de la pension qu'à concurrence d'une année maximum. Dans le cas d'une diminution du travail d'1/5e temps, cette assimilation pourra être comptée en jours.
Ces mesures entreront en vigueur pour les périodes concernées à partir de 2012. » Pour réaliser cette disposition de l'accord gouvernemental, la pension relative à quatre périodes assimilées ne sera plus calculée sur la base du salaire fictif normal, mais sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière qui sera explicité ci-après, et ce uniquement lorsque ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Lorsque le salaire fictif normal est inférieur au salaire de référence, la pension est calculée sur base du salaire fictif normal.
Les quatre périodes assimilées concernées sont : - la troisième période de chômage; - le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la pseudo-prépension; - et les emplois de fin de carrière et les réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière.
Le choix s'est porté sur ces quatre périodes assimilées compte tenu d'autres objectifs du gouvernement fédéral en matière de politique sociale.
D'une part, le traitement moins avantageux réservé à la troisième période d'indemnisation de chômage sur le plan de la pension vise à favoriser la réinsertion sur le marché du travail.
D'autre part, le traitement moins favorable réservé, en matière de pension, au régime de chômage avec complément d'entreprise, à la pseudo-prépension, aux systèmes d'emplois de fin de carrière et aux réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière à la fin de la carrière s'intègre dans le cadre de la politique qui tend à maintenir les salariés plus âgés au travail.
Dans cette optique, il convient de continuer à décourager les systèmes où les salariés plus âgés quittent prématurément le marché du travail.
L'impact du nouveau calcul de la pension pour ces quatre périodes assimilées est non négligeable. Notamment en ce qui concerne de longues périodes d'inactivité, l'impact sur le montant de la pension peut être très significatif.
C'est la raison pour laquelle une concertation approfondie a été menée avec les organisations représentatives syndicales et patronales afin d'examiner les corrections sociales à apporter. Cette concertation a débouché sur une déclaration de principe du gouvernement à la mi-février 2012. Tout ce qui a été convenu dans cette déclaration de principe est intégré dans le projet d'arrêté royal. En outre, le Comité de gestion de l'ONP a formulé deux avis quant à ce projet, les 5 novembre 2012 et 17 décembre 2012. Ces avis ont donné lieu à plusieurs adaptations complémentaires.
Trois corrections sociales importantes à ce principe ont cependant été apportées.
D'abord, en ce qui concerne la troisième période d'indemnisation de chômage, deux exceptions sont prévues dans le cadre desquelles le salaire fictif normal sera toujours appliqué. - La première exception concerne les personnes se trouvant dans la troisième période de chômage au 1er novembre 2012 et qui ont déjà atteint l'âge de 55 ans. - La seconde a trait aux troisièmes périodes d'indemnisation situées après le 55e anniversaire, à condition que la personne soit devenue chômeuse à partir de 50 ans.
Les nouvelles mesures en matière de dégressivité des allocations de chômage sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012. Le but poursuivi n'est toutefois pas que les personnes de 55 ans et plus qui, au 1er novembre 2012, se trouvaient déjà en troisième période de chômage subissent un préjudice en matière de pension. Actuellement, sur le marché du travail les chômeurs de 55 ans et plus ont (malheureusement) toujours du mal à retrouver de l'emploi. Dans pareils cas, réduire leurs droits à la pension pendant une période allant jusqu'à l'âge légal de la pension de 65 ans, c'est-à-dire une période qui s'étend au moins sur 10 ans, serait disproportionné. Pour les mêmes motifs, les troisièmes périodes d'indemnisation situées après le 55e anniversaire ne sont pas non plus prises en compte sur base du salaire fictif limité, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui est devenu chômeur à partir de 50 ans.
Deuxièmement, certaines périodes de chômage avec complément d'entreprise et certaines périodes de pseudo-prépension sont assimilées au salaire fictif normal. Il s'agit plus particulièrement des périodes de chômage avec complément d'entreprise ou de pseudo-prépension se situant après le mois durant lequel la personne concernée a son 59e anniversaire. Ces périodes ne sont donc plus assimilées sur base du salaire de référence qui sert de base pour calculer le droit minimum par année de carrière.
En outre, dans le cadre des emplois de fin de carrière et des réductions des prestations de travail analogues dans le cadre de l'interruption de carrière, à partir de 60 ans, une période égale à 1 an d'équivalent temps plein, soit une période de 24 mois dans le cas d'un emploi de fin de carrière à mi-temps ou de 60 mois dans le cas d'un emploi de fin de carrière à 1/5, est assimilée au salaire fictif normal.
Cette approche est en phase avec l'aspiration de relever l'âge effectif de la pension en Belgique, qui est aujourd'hui de 59,1 ans.
Pour ce faire, il faut se tourner en priorité vers ces systèmes de sortie anticipée qui provoquent le départ de salariés avant l'âge de 59 ans.
Troisièmement, certaines périodes de chômage avec complément d'entreprise sont encore assimilées sur base du salaire fictif normal bien qu'elles se situent déjà avant le 59e anniversaire. Ces périodes pour lesquelles le calcul sur base du salaire fictif normal reste d'application étaient déjà visées à l'article 122, 2° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 13 de la loi du 20 juillet 2012.
Deux de ces périodes de chômage avec complément d'entreprise sont le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre des entreprises en difficulté ou en restructuration (chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise) et le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs salariés justifiant de 35 ans de carrière professionnelle qui exercent un métier lourd (article 3, § 3 du même arrêté royal du 3 mai 2007).
Dans le cadre du crédit-temps et de l'interruption de carrière, il est possible de réduire ses prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans dans le cas d'un métier lourd. En outre, il est également possible de réduire ses prestations de travail dans le cadre du crédit-temps dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration.
Etant donné leurs similitudes avec le régime de chômage avec complément d'entreprise, il parait équitable que ces formes de réduction du temps de travail en fin de carrière continuent à être assimilées sur base du salaire fictif normal.
Les corrections sociales précitées s'ajoutent aux mesures transitoires déjà prévues à l'article 124 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Ainsi, rien ne change dans le calcul de la pension des salariés déjà licenciés avant le 28 novembre 2011 dans un régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui se trouvaient au 28 novembre 2011 dans une période du régime de chômage avec complément d'entreprise (art. 124, 1° et 2° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses).
Pour les personnes qui avaient réduit leur activité dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou d'un régime analogue d'interruption de carrière au 28 novembre 2011 ou qui ont introduit, avant le 28 novembre 2011, une demande écrite à cet effet auprès de leur employeur, rien ne change non plus dans le calcul de leur pension (art. 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses).
Je suis convaincu que la réforme des périodes assimilées a ainsi bénéficié de l'encadrement social nécessaire.
Je pense également que cela répond de manière concluante aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 28 janvier 2013 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 4 de l'avis du Conseil d'Etat). 2. Commentaire des articles Avant d'entamer ce commentaire article par article, il faut d'abord préciser comment les périodes assimilées sont réglées par l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L'article 34, § 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité détermine quelles périodes d'inactivité sont susceptibles d'être assimilées à des périodes de travail.
L'article 34, § 2 du même arrêté royal fixe les conditions auxquelles les périodes d'inactivité visées dans le présent arrêté doivent satisfaire pour être effectivement assimilées. La règle générale est que la personne concernée doit bénéficier d'une allocation. Une exception est cependant apportée à cette règle par l'article 8, 2°, du présent projet d'arrêté royal : le quatrième mois de congé parental, qui constitue un des congés thématiques, est assimilé indépendamment du fait que des prestations sont ou non payées par l'Office national de l'Emploi.
Le salaire sur base duquel ces périodes assimilées sont prises en considération pour le calcul de la pension est fixé à l'article 24bis du même arrêté royal. Le salaire fictif normal a comme base : - la moyenne journalière des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives du travailleur salarié, se rapportant à l'année civile précédente; - ou à défaut de ces données de référence, la moyenne journalière des rémunérations réelles et forfaitaires se rapportant à l'année en cours; - ou encore, en l'absence d'une telle rémunération pour l'année en cours, la moyenne journalière des rémunérations se rapportant à la première année qui suit la période d'inactivité et au cours de laquelle les prestations de travail en tant que travailleur salarié ont été effectuées.
Ce salaire fictif normal doit être distingué du salaire fictif qui sera qualifié du « salaire fictif limité ». Ce salaire correspond au salaire de référence qui est pris en considération pour fixer le droit minimum par année de carrière tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et qui s'élève à 22.189,36 euros à l'index de décembre 2012 (index 136,09). Une année civile comprenant 312 jours à assimiler sur base de ce salaire fictif limité donne droit à une pension de 295,86 euros au taux d'isolé.
L'article 1er complète l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité par les points 6, 7, 8 et 9 afin que l'assimilation de périodes d'inactivité s'effectue dans 4 hypothèses sur base du salaire fictif limité lorsque ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. Comme évoqué plus haut, il s'agit de la troisième période de chômage, le régime de chômage avec complément d'entreprise, la pseudo-prépension et les emplois de fin de carrière et les formes similaires d'interruption de carrière à la fin de la carrière.
L'article 1er, point 6 concerne le chômage de la troisième période.
Cette troisième période d'indemnisation de chômage reste entièrement assimilée mais cette assimilation s'effectue, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2011, sur base du salaire fictif limité lorsque ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal.
Deux exceptions sont toutefois apportées à ce principe : l'assimilation s'effectue dès lors sur base du salaire fictif normal.
L'assimilation sur base du salaire fictif normal est applicable pour toute la troisième période d'indemnisation, lorsqu'il s'agit de personnes qui, au 1er novembre 2012, atteignent au moins l'âge de 55 ans et qui se trouvent indemnisées sur base de cette troisième période (il s'agit ici de prendre en considération le groupe de personnes qui se trouvaient dans une troisième période d'indemnisation au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles régissant la dégressivité accrue des allocations de chômage).
L'autre assimilation sur base du salaire fictif normal est uniquement applicable pour la partie de la troisième période d'indemnisation qui est postérieure au 55e anniversaire. Cette exception vise à préserver les droits à pension des personnes dont la première période d'indemnisation a débuté au plus tôt l'année de leur 50e anniversaire.
L'article 1er, point 7 concerne la prépension conventionnelle et le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Les périodes de prépension conventionnelle et de chômage avec complément d'entreprise restent entièrement assimilées.
Cette assimilation, pour les années civiles postérieures au 31 décembre 2011, s'effectue sur base du salaire fictif limité (pour autant que ce salaire de référence soit inférieur au salaire fictif normal) jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire. Au-delà de ce terme, l'assimilation se fait sur base du salaire fictif normal.
Cependant, certaines périodes de prépension conventionnelle ou de chômage avec complément d'entreprise avant le 59e anniversaire continuent à être assimilées sur base du salaire normal fictif, même pour des années civiles se situant après le 31 décembre 2011. Il s'agit des cas suivants : - les périodes de prépension fondées sur l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (sont notamment visées les prépensions dans le secteur des transports urbain et régional (De Lijn, TEC, STIB)); - les périodes de prépension et de chômage avec complément d'entreprise visées au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (entreprises en difficulté ou restructuration); - les périodes de prépension et de chômage avec complément d'entreprise visées à l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité; - les personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées en vue de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise; - les personnes qui, au 28 novembre 2011, relevaient déjà du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Les périodes de prépension et de chômage avec complément d'entreprise visées à l' article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité concernent notamment les travailleurs suivants : - les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 33 ans dont au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit; - les travailleurs ayant une carrière professionnelle de 33 ans, occupés par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et disposant d'une attestation délivrée par un médecin de travail montrant leur incapacité de poursuivre leur activité professionnelle dans ce secteur; - les travailleurs occupés dans un métier lourd et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans; - les travailleurs moins valides et les travailleurs avec des problèmes physiques sérieux disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans; - les travailleurs ayant une carrière professionnelle très longue de 40 ans.
L'article 1er, point 8 concerne les périodes de pseudo-prépensions, c.-à-d . celles au cours desquelles les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses sont payées.
Toutes ces périodes sont entièrement assimilées.
Cette assimilation a lieu, pour les années civiles après le 31 décembre 2011, sur base du salaire fictif limité jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire. Au-delà de ce terme, l'assimilation se fait sur base du salaire fictif normal.
Il n'y a aucune exception prévue à cette règle.
L'article 1er, point 9 concerne les périodes relatives aux emplois de fin de carrière et aux formes analogues de l'interruption de carrière à la fin de la carrière qui se situent après le 31 décembre 2011.
Ce point doit être lu en se référant à l'article 6, 2°, du présent projet d'arrêté royal qui définit les emplois de fin de carrière et les formes analogues de l'interruption de carrière à la fin de la carrière qui peuvent être assimilées.
Le principe est l'assimilation de ces périodes sur base du salaire fictif limité si ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal.
Toutefois, dix exceptions sont prévues : l'assimilation a lieu sur base du salaire fictif normal pour ces exceptions. Il s'agit des dix cas suivants : - les personnes qui se trouvaient déjà au 28 novembre 2011 dans un régime d'interruption de carrière ou de crédit-temps réservé aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus; - les personnes qui ont introduit avant le 28 novembre 2011 une demande pour un régime d'interruption de carrière ou de crédit-temps réservé aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus; - les emplois de fin de carrière pour les entreprises en difficulté ou en restructuration; - les emplois de fin de carrière à mi-temps pour les métiers lourds; - les emplois de fin de carrière d'un cinquième pour les métiers lourds; - la réduction des prestations à mi-temps pour les métiers lourds dans le cadre de l'interruption de carrière; - la réduction des prestations d'un cinquième pour les métiers lourds dans le cadre de l'interruption de carrière; - 312 jours assimilés liés à un crédit-temps ordinaire dont les jours de crédit-temps ordinaire pris à partir du 1er janvier 2012 seront déduits; - les jours d'interruption de carrière ordinaire non encore pris; - les premiers 312 jours de l'emploi de fin de carrière ou de la forme analogue de l'interruption de carrière à la fin de la carrière pris à partir de l'âge de 60 ans.
Un exemple peut illustrer ces règles.
L'intéressée travaille à temps plein. A 45 ans, elle prend 6 mois de crédit-temps non motivé au cours duquel elle suspend complètement son activité. Elle reprend ensuite son activité à temps plein. A 55 ans, elle réduit ses prestations de 50 % (emploi de fin de carrière) pendant 7 ans. Après cela, elle prend sa pension de retraite.
Le crédit-temps pris à 45 ans sera assimilé sur base du salaire fictif normal.
L'emploi de fin de carrière sera assimilé comme suit : - Jusqu'au mois de son 60e anniversaire, l'assimilation a lieu sur base du salaire fictif normal durant les six premiers mois. Ces six mois représentent le solde des douze mois de crédit-temps ordinaire encore disponible. Au-delà de ce terme, l'assimilation a lieu sur base du salaire fictif limité si ce salaire de référence est inférieur au salaire fictif normal. - A partir du mois suivant son 60e anniversaire, l'assimilation a lieu sur base du salaire normal fictif jusqu'à la prise de la pension de retraite.
Les articles 2 à 9 apportent des changements à l'article 34, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
L'article 2 remplace, à l'article 34, § 1er, A, 4°, les mots « les périodes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps » par les mots « les périodes de prépension conventionnelle, de prépension à mi-temps et de chômage avec complément d'entreprise ».
Par ce moyen, la terminologie utilisée par la réglementation sur les pensions est adaptée à la nouvelle terminologie utilisée dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
L'article 3 concerne les périodes d'inactivité dans le cadre de l'interruption de carrière. Celles-ci sont désormais assimilées pendant 12 mois civils au maximum au cours de toute la carrière quelle que soit l'importance de la réduction des prestations (temps plein, mi-temps, 1/4e) sauf pour la réduction des prestations d'1/5e : dans ce dernier cas, la limitation à 12 mois est alors répartie sur 5 années civiles (c.-à-d. au prorata de la durée de cette interruption de carrière par rapport à une interruption de carrière complète).
Les anciennes dispositions (12 mois équivalents temps plein pouvant, dans certaines conditions, être prolongés jusque 60 mois) sont maintenues : pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012; pour les périodes postérieures au 31 décembre 2011 pour les personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une période d'interruption de carrière ou qui en ont demandé le bénéfice dans les conditions formulées à l'art. 124, 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.
Les points 4°, et 5°, alinéa 1er de l'article 3 confirment que dans la réglementation antérieure à la présente réforme, en cas de réduction des prestations (de moitié, d'un quart, d'un cinquième,...), ces limitations étaient réparties sur plusieurs années, au prorata de la durée de l'interruption de carrière par rapport à une interruption de carrière complète. Ainsi, une interruption de carrière à concurrence de 50 % pouvait être accordée pendant 2 ans.
En outre, il a été également tenu compte du fait que, dans le cadre de l'interruption de carrière pour les contractuels de la fonction publique, il n'existe à ce jour pas d'équivalent du crédit-temps motivé notamment pour prendre soin de son enfant. Pour cette raison, une prolongation de l'assimilation de 12 mois civils est prévue pour le travailleur salarié à temps plein qui réduit ses prestations de moitié et qui perçoit une allocation d'interruption majorée sur base de : - l'article 8, § 1er, alinéa 3, D, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 (réduction des prestations à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant); - l'article 8, § 1er, alinéa 4, D, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 (réduction des prestations à la suite de la naissance ou de l'adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant).
Il ne peut être perdu de vue que l'assimilation des périodes d'interruption de carrière intervient sur base du salaire fictif normal.
L'article 4 concerne les périodes d'inactivité dans le cadre du crédit-temps non motivé, qu'elles se fondent notamment sur la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001 ou sur la convention collective n° 103 du 27 juin 2012. L'assimilation au cours de toute la carrière demeure limitée à 12 mois équivalents temps plein. Cela revient à une réduction des prestations de travail de 100 % pendant 12 mois civils ou à une réduction à un emploi à mi-temps durant 24 mois civils.
Cette limitation à douze mois équivalents temps plein est prolongée jusqu'à 36 mois équivalents temps plein, si la durée a été relevée par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, et ce : pour les périodes d'inactivité antérieures au 1er janvier 2012; et pour les périodes postérieures au 31 décembre 2011 pour les personnes qui se trouvaient déjà au 28 novembre 2011 dans un régime de crédit-temps ou qui en ont demandé le bénéfice dans les conditions formulées à l'article 124, 3°, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.
Pour la réduction d'1/5e des prestations, la durée de l'assimilation est fixée à 60 mois civils (soit 5 ans).
L'assimilation des périodes d'inactivité en raison de l'exercice du droit au crédit-temps a lieu sur base du salaire fictif normal.
De plus, l'article 4 stipule que les périodes de crédit-temps motivé, telles que définies à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont assimilées.
Elles le seront sur base du salaire fictif normal et ce à la condition de bénéficier d'allocations d'interruption.
L'article 5 ajoute les périodes de congé thématique, telles que définies à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 précité, à l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, afin que ces périodes d'inactivité puissent être assimilées à des périodes de travail. L'assimilation est effective aussi longtemps que l'intéressé bénéficie d'allocations d'interruption et ce, sur base du salaire fictif normal. Pour répondre à la remarque formulée par le conseil d'Etat, cet article a été complété : il mentionne désormais le quatrième mois du congé parental, pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, qui est également assimilé que le travailleur ait ou non droit à une allocation d'interruption.
L'article 6 définit les périodes d'inactivité dans le cadre des emplois de fin de carrière ou des formes analogues d'interruption de carrière à la fin de la carrière qui peuvent être assimilées à partir de 2012. A cet effet, il est fait référence aux dispositions réglementaires qui fixent l'âge d'accès à ces régimes de fin de carrière.
L'article 7 vise à assurer au prépensionné ou au chômeur avec complément d'entreprise qui reprend un emploi à temps partiel une pension qui soit calculée non seulement sur base de ses prestations de travail, mais aussi sur la base des journées non-prestées.
Cet objectif est atteint en assimilant ces personnes à un travailleur salarié qui bénéficie du statut prévu par la réglementation de chômage de « travailleur salarié à temps partiel avec maintien des droits ».
Ce faisant, une base réglementaire est créée afin de pourvoir à l'assimilation des périodes d'inactivité.
L'article 8 intègre les congés thématiques et le 4e mois de congé parental tel que mentionné à l'article 5 du présent arrêté royal dans les périodes qui ne peuvent être assimilées qu'à la condition que le travailleur salarié bénéficie de l'allocation d'interruption réglementaire prévue et que, pour ces périodes, l'intéressé ne puisse prétendre à une pension de retraite ou une allocation en tenant lieu en vertu d'un règlement belge, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public.
Une exception est prévue pour le quatrième mois de congé parental, pris pour les enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, qui est assimilé même si le travailleur salarié ne bénéficie pas d'une allocation d'interruption.
L'article 9 stipule que l'assimilation des périodes d'inactivité enregistrées pour le prépensionné à temps plein ou le chômeur avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un emploi à temps partiel, est réglée de la même manière que celle d'application à un travailleur salarié à temps partiel avec maintien des droits.
Cet article doit être lu en se référant à l'article 7 du présent projet d'arrêté royal.
Les articles 10 à 12 L'article 10 stipule que les dispositions du présent arrêté royal sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt au 1er janvier 2013, à l'exception des articles 7 et 9 qui concernent la problématique des prépensionnés à temps plein ou chômeurs avec complément d'entreprise à temps plein qui reprennent une activité à temps partiel et qui sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt au 1er janvier 2007.
Cet article prévoit également les modalités et la manière selon lesquelles, en ce qui concerne les articles 7 et 9, le pensionné qui a déjà reçu une décision définitive concernant ses droits à pension, peut introduire une demande de révision.
L'article 11 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2012, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée qui en constitue le fondement légal.
Cet article fait cependant rétroagir la date d'entrée en vigueur de l'article 4, 3°, en ce qui concerne les points 3° et 4°, au 1er septembre 2012, étant donné que ces points font référence à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui est entrée en vigueur à cette date.
En outre, l'article 11 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
L'article 12 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 3. Une réplique à certaines remarques du Conseil d'Etat En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 52.664/1 du 28 janvier 2013 relative à la référence à l'article 108 de la Constitution dans le préambule du présent arrêté : cette référence est nécessaire car elle constitue le fondement juridique avec l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés pour les dispositions relatives aux pseudo-prépensions. Comme les personnes qui sont couvertes par le régime de chômage avec complément d'entreprise, les bénéficiaires d'une pseudo-prépension perçoivent, en plus des allocations de chômage, des indemnités à charge de leur ancien employeur. Un traitement similaire doit dès lors être prévu pour ces deux catégories de personnes.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'effet rétroactif des présentes dispositions, la réponse suivante peut être donnée : Les dispositions concernant les troisièmes périodes de chômage, les périodes de chômage avec complément d'entreprise, les périodes de crédit-temps et les périodes d'interruption de carrière se fondent sur l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée. Cet article se trouve dans le chapitre 5 du titre 8 de cette loi. Le chapitre 5 est entré en vigueur le 1er janvier 2012. En ce qui concerne ces dispositions, l'article 10 du présent projet d'arrêté royal est conforme à l'article 125 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.
Les assimilations du crédit-temps motivé et du congé thématique trouvent leur fondement juridique dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité.Les dispositions du présent arrêté, qui assimilent ces périodes d'inactivité à des périodes de travail sur base du salaire fictif normal aussi longtemps que les allocations d'interruption sont perçues, procurent un avantage au bénéficiaire qui permet de justifier leur effet rétroactif. L'effet rétroactif concernant le congé thématique est d'autant plus justifié par le fait que ces dispositions confirment la pratique administrative.
Les articles 7 et 9 doivent rétroagir jusqu'au 1er janvier 2007 pour corriger une anomalie qui s'est produite à partir de cette date. Le 1er janvier 2007, la réglementation sur la reprise d'activité par les prépensionnés est entrée en vigueur. La reprise d'activité par les prépensionnés est une mesure introduite par le pacte de solidarité entre les générations. Afin de donner une vraie possibilité aux prépensionnés de préserver leurs droits à pension à l'occasion d'une reprise d'activité, un effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2007 s'impose. Cet effet rétroactif procure également un avantage aux personnes concernées.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 8, 1°, du présent projet d'arrêté royal : il convient de remarquer que cette modification est nécessaire étant donné que l'article 34, § 2, 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité soumet l'assimilation à une double condition : le bénéficiaire doit bénéficier pour ces périodes d'allocations d'interruption (une condition reprise dans l'arrêté royal du 24 septembre 2012 précité), mais en outre, il ne peut prétendre, pour ces périodes, à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu, en vertu d'un régime belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit public.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à la procédure de révision visée à l'article 10, alinéas 2 à 4 du présent arrêté royal : il convient de remarquer que cette procédure est conforme à l'article 19 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social et à la règle interne de même portée, à savoir l'article 21 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
Conseil d'Etat section de législation avis 52.664/1 du 28 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées' Le 27 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 janvier 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 janvier 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte diverses modifications au régime de pension des travailleurs salariés, en matière de « périodes » dites « assimilées ». Ces modifications peuvent pour l'essentiel se rapporter à la réforme des pensions de 2011, à l'instauration d'un quatrième mois de congé parental et au dispositif inséré dans la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 'instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière'. Dans cette perspective, l'arrêté royal du 21 décembre 1967 'portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' est modifié. 2.2. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' et dans l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses', que visent respectivement le deuxième et le troisième alinéa du préambule. 2.2.1. L'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 procure en principe un fondement juridique à toutes les dispositions du projet. Cette disposition est rédigée comme suit : « Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine ». 2.2.2. Toutefois, dans la mesure où le projet porte sur les périodes assimilées énumérées à l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les dispositions concernées trouvent également de manière spécifique un fondement juridique dans cet article, qui s'énonce comme suit : « Pour le calcul de la pension de travailleur salarié, le Roi détermine, sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités particulières d'attribution et de calcul pour les périodes assimilées à des périodes de travail qui se situent à partir du 1er janvier 2012 et se rapportent : 1° aux périodes de chômage de la troisième période;2° aux périodes de régime de chômage avec complément d'entreprise prises avant l'âge de 60 ans, à l'exception des régimes de chômage avec complément d'entreprise pris en exécution des dispositions suivantes : a) le chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité;c) l'article 3, §§ 2, 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, uniquement pour les mois suivants celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge de 59 ans;3° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises avant l'âge de 60 ans;4° aux périodes de crédit-temps pour fin de carrière prises après l'âge de 60 ans, à l'exception de 2 ans si le crédit-temps est pris à mi-temps et de 5 ans si le crédit-temps est pris à 1/5e;5° aux périodes d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle et de crédit-temps, hors le crédit-temps avec motifs et les congés thématiques.En cas d'une diminution du travail d'1/5e temps, l'assimilation pourra être comptabilisée en jours ».
En outre, cet article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer doit être combiné avec l'article 124 de la même loi, aux termes duquel l'article 122 n'est pas applicable à certaines catégories de personnes qui remplissent des conditions déterminées, ainsi qu'avec l'article 125 de la même loi, selon lequel les dispositions de l'article 122 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1 janvier 2013. 2.2.3. Etant donné que les dispositions du projet portent tant sur des périodes assimilées de manière générale que sur des périodes assimilées visées à l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, on n'aperçoit pas toujours, eu égard notamment au caractère extrêmement technique et complexe de la réglementation en projet, quelles dispositions précitées procurent précisément un fondement juridique aux différents éléments de la réglementation. Compte tenu de l'existence d'un fondement juridique suffisant, cela ne pose toutefois pas de problème. En revanche, cette situation a des répercussions sur l'appréciation de la rétroactivité de la réglementation en projet (voir ci-dessous). 2.3. En ce qui concerne le fondement juridique, le premier alinéa du préambule fait encore référence à l'article 108 de la Constitution.
Dès lors que l'on peut admettre que toutes les dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans les dispositions légales précitées, il n'y a pas lieu, à première vue, d'invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. Cette référence peut dès lors être omise du préambule.
EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 3. Dans le préambule, il y a lieu d'insérer un alinéa qui fait référence à l'examen préalable visé à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', qui est rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;».
DISPOSITIF OBSERVATIONS GENERALES Principe d'égalité 4. Le projet comporte divers dispositions qui opèrent une distinction entre des catégories de pensionnés sur la base notamment de l'âge, de la durée de la carrière, de la nature de l'activité assimilée, du moment où les activités assimilées ont été exercées et du moment où la pension prend cours. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Pour autant que ces différences de traitement ne soient pas déjà contenues dans les articles 122, 124 et 125 précités de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, auquel cas elles doivent être réputées conformes à la volonté du législateur, elles doivent pouvoir être justifiées par l'auteur du projet à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Rétroactivité 5.1. La réglementation en projet produit en principe ses effets le 1er janvier 2012 (article 11 du projet) et s'applique pour la première fois aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 (article 10, alinéa 1er).
L'article 4, 3°, du projet, produit partiellement ses effets le 1er septembre 2012 (article 11, 1°, du projet).
Les articles 7 et 9 du projet, qui portent sur une assimilation à un travailleur à temps partiel bénéficiant du statut de « travailleur à temps partiel avec maintien des droits » prévu par la réglementation du chômage, produisent leurs effets le 1er janvier 2007 (article 11, 2°, du projet). En vertu de l'article 10, alinéas 2 à 4, du projet, les pensionnés qui ont déjà reçu une décision définitive concernant leurs droits à la pension, peuvent demander une révision. 5.2. Il y a lieu d'observer à cet égard que l'effet rétroactif n'est admissible que lorsqu'il existe une base légale à cet effet, que la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. 5.3.Pour les dispositions du projet qui trouvent (notamment) un fondement juridique à l'article 122 précité de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, il y a lieu d'admettre que l'effet rétroactif de celles-ci au 1er janvier 2012 et son application aux pensions qui ont pris cours le 1er janvier 2013 repose sur une habilitation légale, dès lors qu'il se déduit de la disposition légale précitée que la volonté explicite et constante du législateur était que la réglementation à adopter par le Roi porte sur des périodes qui se situent à partir du 1er janvier 2012 et qui s'appliquent pour la première fois aux pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2013. 5.4. Pour les dispositions du projet qui trouvent exclusivement un fondement juridique à l'article 8 précité de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, et qui produisent également leurs effets le 1er janvier 2012 et s'appliquent pour la première fois aux pensions qui prennent cours au plus tôt le 1er janvier 2013, la rétroactivité de l'entrée en vigueur ne s'appuie sur aucune habilitation législative.
Par conséquent, pour apprécier l'admissibilité de la rétroactivité de ces dispositions, il convient de vérifier si celles-ci portent sur l'octroi d'un avantage ou sur la sauvegarde du bon fonctionnement et de la continuité des services pour autant, en ce qui concerne ce dernier point, qu'il ne soit pas porté atteinte à des droits acquis.
Eu égard à la technicité, la complexité et, de surcroît, à la corrélation en ce qui concerne le fondement juridique à cet effet des dispositions modificatives en projet, le Conseil d'Etat, section de législation, n'est pas en mesure de trancher cette question. Il appartient à l'auteur du projet de réexaminer ce point de la réglementation en projet de manière plus approfondie et, le cas échéant, de renoncer à la rétroactivité de la (des) disposition(s) concernée(s). 5.5. Les articles 4, 3° (partim), et 7 et 9 du projet, qui rétroagissent respectivement au 1er septembre 2012 et au 1er janvier 2007, portent sur l'attribution d'un avantage aux justiciables concernés, de sorte que leur rétroactivité ne pose pas de problème.
OBSERVATIONS PARTICULI'RES Article 1er 6. Dans le texte néerlandais de l'article 24bis, point 6, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, on écrira « ... is van toepassing op de kalenderjaren... ».
Article 8 7. L'auteur du projet devra vérifier si la modification en projet sous 1° n'est pas superflue, dès lors qu'il résulte déjà de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 'portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses' qu'un congé ne peut être considéré comme « thématique » que si le travailleur a droit à une allocation d'interruption.8. La question se pose de savoir si la référence faite dans l'article 34, § 2, 4, dernier alinéa, en projet (article 8, 2°, du projet) à « (l'article 34,) § 1er, Nter » est bien adéquate, dès lors que comme telle, cette disposition ne fait pas référence à un « quatrième mois de congé parental ».Il semble que la compatibilité du projet avec l'arrêté royal précité du 24 septembre 2012 doit être réexaminée sur ce point. Il convient dès lors de vérifier si l'article 34, § 1er, Nter, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1967 (article 5 du projet) ne doit pas être adapté en conséquence.
Article 10 9. La question se pose de savoir si lors de la détermination de la procédure de révision visée à l'article 10, alinéas 2 à 4, du projet, les prescriptions en matière de révision prévues aux articles 17 à 19 de la loi du 11 avril 1995 'visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social', qui imposent une révision « d'office » dans des cas déterminés, ont été suffisamment prises en considération.10. L'article 10, alinéa 4, du projet doit faire référence à la « décision définitive visée à l'alinéa 2 (et non : 1er) ». OBSERVATION FINALE 11. La réglementation en projet emporte des conséquences importantes pour les justiciables dans le domaine de la fixation des droits individuels à la pension.Compte tenu de la technicité et de la complexité des modifications en projet, il est dès lors recommandé du point de vue de l'accessibilité de la réglementation de joindre au projet un rapport au Roi qui commente les nouvelles règles et qui peut justifier notamment les différences de traitement qui en découlent et la rétroactivité qui leur est attribuée.
Le Président, M. VAN DAMME. Le Greffier, W. GEURTS.
27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 122, modifié par la loi du 20 juillet 2012;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu les avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 5 novembre 2012 et le 17 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis n° 52.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2006, est complété par les points 6, 7, 8 et 9, rédigés comme suit : « 6. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, le salaire fictif relatif à la troisième période d'indemnisation visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application : 1° lorsque cette troisième période d'indemnisation concerne des personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er novembre 2012 et se trouvent déjà à cette date dans cette période d'indemnisation;2° à la partie de la troisième période d'indemnisation située après le 55e anniversaire, lorsque la première période d'indemnisation, définie dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, débute au plus tôt l'année du 50e anniversaire. Ce point 6 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011. 7. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 4°, le salaire fictif relatif aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux périodes de prépension ou de chômage avec complément d'entreprise visées : 1° par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;2° au Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;3° à l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. La limitation visée à l'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées en vue de tomber sous le régime de chômage avec complément d'entreprise ni aux personnes qui, au 28 novembre 2011, relevaient déjà du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Ce point 7 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011. 8. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, A, 1°, le salaire fictif relatif aux périodes durant lesquelles sont payées au travailleur les indemnités complémentaires aux allocations sociales visées à l'article 114, 3°, a), de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.Cette limitation vaut jusque et y compris le mois du 59e anniversaire du bénéficiaire.
Ce point 8 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011. 9. Par dérogation au point 1, pour l'application de l'article 34, § 1er, O, le salaire fictif est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. La limitation visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application : 1° aux journées assimilées enregistrées en crédit-temps ou interruption de carrière pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses;2° aux journées assimilées situées dans des périodes de crédit-temps attribuées dans le cas d'une entreprise en difficulté ou en restructuration telle que visée à l'article 6, § 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;3° aux journées assimilées situées dans les périodes de crédit-temps attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 6, §§ 5 et 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001;4° aux journées assimilées situées dans les périodes d'interruption de carrière attribuées aux travailleurs ayant effectué un métier lourd tel que défini à l'article 8, §§ 3 et 4, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;5° à 312 journées assimilées diminuées le cas échéant des journées assimilées pour lesquelles le travailleur bénéficie, après le 31 décembre 2011, des dispositions de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal précité du 12 décembre 2001;6° aux journées assimilées dont le travailleur peut encore bénéficier après application des règles limitatives prévues à l'article 34, § 1er, N;7° aux 312 premières journées assimilées qui relèvent de l'application de l'article 34, § 1er, O, et qui suivent le mois du 60e anniversaire. Ce point 9 est applicable aux années civiles postérieures au 31 décembre 2011. » .
Art. 2.Dans l'article 34, § 1er, A, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les mots "les périodes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps" sont remplacés par les mots "les périodes de prépension conventionnelle, de prépension à mi-temps et de chômage avec complément d'entreprise. » .
Art. 3.Dans l'article 34, § 1er, N, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "sauf pour les cas visés à l'alinéa suivant" sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Sans pouvoir" et finissant par les mots « est prolongée.» est remplacée par la phrase suivante : « Par dérogation à l'alinéa précédent, sans pouvoir, toutefois, dépasser un total de soixante mois, la durée de la période assimilée relative à des périodes d'inactivité antérieures au 1er janvier 2012, est prolongée : » 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Les dispositions des alinéas 3 à 5 sont également applicables aux périodes d'interruption de carrière qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses.»; 4° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'interruption de carrière partielle située avant le 1er janvier 2012, les périodes visées aux alinéas précédents situées avant le 1er janvier 2012 sont réparties sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète.»; 5° il est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En cas d'interruption de carrière partielle située après le 31 décembre 2011, la répartition visée à l'alinéa précédent est également d'application aux périodes qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses. En cas d'interruption de carrière partielle située après le 31 décembre 2011 durant laquelle les prestations à temps plein sont réduites de 1/5e, et qui n'est pas visée à l'alinéa précédent, la limitation à douze mois visée à l'alinéa 2 est répartie sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l'interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète.
Par dérogation à l'alinéa 2, en cas d'interruption de carrière partielle postérieure au 31 décembre 2011 durant laquelle les prestations sont réduites à un mi-temps, et qui n'est pas visée par l'alinéa 8, la limitation à douze mois est prolongée de douze mois maximum si durant cette réduction, le travailleur a perçu un montant mensuel majoré d'allocation d'interruption tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, D et alinéa 4, D, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption. » .
Art. 4.A l'article 34, § 1er, Nbis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'assimilation est limitée à douze mois.»; 2° le 1° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de l'assimilation est limitée à trente-six mois : 1° pour les périodes antérieures au 1er janvier 2012, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée;2° pour les périodes qui se situent après le 31 décembre 2011 et qui sont enregistrées pour les personnes visées à l'article 124, 2° et 3° de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée.» ; 3° le Nbis est complété par les 3°, 4° et 5°, rédigés comme suit : « 3° les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit au crédit-temps prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.4° les périodes d'inactivité résultant du droit à la diminution de carrière tel que prévu par l'article 3, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée.5° les périodes de crédit-temps avec motif, telles que définies à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.» .
Art. 5.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté est inséré un Nter rédigé comme suit : « Nter. les périodes de congés thématiques, telles que définies à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et le quatrième mois du congé parental, pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, que le travailleur ait ou non droit à une allocation d'interruption. ».
Art. 6.Dans l'article 34, § 1er, O, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption";2° le O est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les périodes d'inactivité prenant cours à partir du 1er janvier 2012 et à partir de l'âge prévu, selon le cas, à l'article 8, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocation d'interruption ou à l'article 6, §§ 1er, 2, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution de chapitre IV de la loi du 10 août 2011 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail mi-temps, résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme le prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière telle que visé à l'article 8 de la convention collective travail n° 103 précitée ou durant lesquelles le travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée.».
Art. 7.L'article 34, § 1er, Q, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997, est complété par la phrase suivante : « Est assimilé au travailleur à temps partiel bénéficiant du statut de "travailleur à temps partiel avec maintien des droits" prévu par la réglementation chômage, le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un travail à temps partiel comme travailleur salarié. ».
Art. 8.Dans l'article 34, § 2, 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "N, Nbis et O" sont remplacés par les mots "N, Nbis, Nter et O";2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le quatrième mois du congé parental, visé par le § 1er, Nter, pris pour des enfants nés ou adoptés avant le 8 mars 2012, est assimilé que le travailleur ait ou non droit à une allocation d'interruption.».
Art. 9.L'article 34, § 2, 6, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2001, est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein qui reprend un travail à temps partiel comme travailleur salarié et qui est assimilé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits. ».
Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 7 et 9 qui sont d'application aux pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007.
Pour l'application des articles 7 et 9, le pensionné qui a déjà reçu une décision définitive concernant ses droits à pension peut introduire une demande en révision auprès de l'Office national des Pensions conformément aux dispositions du chapitre 2, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette demande doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
La nouvelle décision produit ses effets à la date de prise de cours de la décision définitive visée à l'alinéa 2.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 à l'exception : 1° de l'article 4, 3°, pour ce qui concerne les points 3° et 4° relatifs à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui sont insérés dans l'article 34, § 1er, Nbis, du même arrêté qui produisent leurs effets le 1er septembre 2012;2° des articles 7 et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
Art. 12.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO