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Arrêté Royal du 27 février 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022180
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11/03/2003
prom.
27/02/2003
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27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, modifié par la loi du 30 décembre 1988 et du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés royaux des 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 6 mai 1997, 23 juin 1998, 23 décembre 1998, 7 novembre 2000 et 15 juillet 2002;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné les 14 novembre 2002 et 9 janvier 2003;

Vu l'urgence, motivé par le fait que la disposition transitoire de l'article 6bis de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre arrive à expiration le 8 février 2003; que ceci a pour conséquence qu'à partir de cette date, les hôpitaux fusionnés ne peuvent plus exploiter, hormis les exceptions prévues par le Roi, des fonctions hospitalières, des programmes de soins et des services médico-techniques sur plusieurs sites; que, pour des raisons d'accessibilité un certain nombre de dérogations sont nécessaires, en l'espèce pour les soins urgents et la pathologie cardiaque; que la publication de ces dérogations est une urgence absolue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.798 du 4 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description de la fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et du programme de soins « pathologie cardiaque » A » sont insérés entre les mots « du service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse » et les mots « et hormis les exceptions à préciser par Nous »;2° à l'alinéa 2, les mots « la fonction « première prise en charge des urgences » » sont insérés entre les mots « hospitalisation chirugicale du jour » et les mots « et de soins intensifs ».

Art. 2.L'article 6bis , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, est complété par un alinéa 3 et 4, libellés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les hôpitaux ne doivent respecter les conditions de l'article 3, 6°, en ce qui concerne les fonctions « soins urgents spécialisés » et « service mobile d'urgence » que le 1er mars 2005.

En cas d'application de l'alinéa précédent, la fonction « service mobile d'urgence » doit être, sur chaque site, agréée et prise en compte dans la programmation séparément. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2003.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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