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Arrêté Royal du 27 avril 2022
publié le 21 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps en 2021-2022 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201784
pub.
21/06/2022
prom.
27/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (soin, formation et emploi de fin de carrière) en 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (soin, formation et emploi de fin de carrière) en 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Crédit-temps (soin, formation et emploi de fin de carrière) en 2021-2022 (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168832/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par « employés » : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps - soin/formation

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, comme modifié par la convention collective de travail n° 103ter.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE III. - Crédit-temps - emplois de fin de carrière

Art. 4.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021 : - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans; - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. § 2. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 74,79 EUR, indexé annuellement à partir du 1er janvier 2022.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de décembre 2022 Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE IV. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail

Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception du chapitre II relatif au crédit-temps - soin/formation qui entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse ses effets au 31 décembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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