publié le 12 juillet 2007
Arrêté royal portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, Les réseaux de communications mobiles ont connu ces dernières années une croissance explosive tant sur le plan du nombre d'utilisateurs que sur le plan des services offerts.
Un type de services est appelé « Location Based Services », LBS en abrégé, et utilise les données de localisation du terminal d'un utilisateur pour offrir des services ou des informations axés spécifiquement dans une zone déterminée. Pour ce type de services, il est nécessaire que le fournisseur de services dispose des données de localisation de l'utilisateur final, comme son nom l'indique. Pour pouvoir disposer rapidement et automatiquement de ces données de localisation, des procédures ont été mises au point dans les normes selon lesquelles ces réseaux mobiles fonctionnent.
Conformément à l'article 107, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police qui gèrent les appels d'urgence adressés aux numéros d'urgence 100, 101 et 112, doivent obtenir gratuitement des opérateurs concernés les données d'identification de l'appelant; selon la définition 57° de l'article 2 de cette même loi, cela inclut également les données relatives à l'endroit où se situe le terminal au moment de l'appel. Ces données sont mises gratuitement à la disposition des services d'urgence par les opérateurs.
L'efficacité avec laquelle les services d'urgence peuvent répondre aux appels d'urgence est considérablement améliorée si les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police peuvent disposer des manière automatisée et électronique des données de localisation pour les appels d'urgence mobiles.
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but d'obliger, conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les opérateurs mobiles à appliquer cette évolution technologique dans le but de la mise à disposition automatisée des données de localisation pour les appels d'urgence adressés aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police.
COMMENTAIRES DES ARTICLES L'article 1er donne les définitions pour la bonne compréhension du présent arrêté.
Les termes « appel d'urgence », « centrale de gestion des appels d'urgence » et « donnée de localisation » utilisés dans le présent arrêté sont ceux repris à l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
L'article 2 stipule que les opérateurs sont tenus de proposer une solution technique unique pour la fourniture des données de localisation des appels d'urgence mobiles. Le format électronique de ces données de localisation doit être compatible avec les systèmes des centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police. La fixation d'une solution technique unique permet d'harmoniser et de simplifier la solution technique et les procédures qui y sont liées.
Les opérateurs ont la possibilité de faire réaliser la solution technique par une tierce partie.
Les dispositions de l'article 2 nécessitent une concertation entre les services d'urgence concernés et les opérateurs mobiles. Il y a cependant lieu de signaler que dans le courant de 2006, un groupe de travail ad hoc des services d'urgence et des opérateurs mobiles a déjà mis au point une solution technique; il est donc à prévoir que son implémentation ne rencontrera pas une trop grande résistance.
L'article 3 stipule que sur le plan pratique, les opérateurs mobiles disposent d'une année complète après la publication du présent arrêté pour réaliser la solution technique.
L'article 4 ne nécessite pas de compléments d'explications.
L'avis du Conseil d'Etat n°42.547/4 du 16 avril 2007 a été intégralement suivi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
AVIS 42.547/4 DU 16 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 20 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 2 et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables Comme l'indique l'Inspecteur des Finances, le projet à l'examen n'a pas d'impact budgétaire. La mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sera donc omise du préambule.
Fondement juridique Préambule 1. Seul l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques constitue le fondement légal de l'arrêté en projet.L'alinéa 1er du préambule sera modifié en conséquence. 2. Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence.Cet arrêté n'est en effet ni abrogé ni modifié par le projet à l'examen. L'alinéa 2 du préambule sera donc omis.
Dispositif Article 1er 1. La définition qui figure à l'article 1er, 1°, inclut les services d'incendie parmi les services d'urgence auxquels s'applique l'arrêté en projet.L'auteur du projet entend ainsi permettre aux services d'incendie de disposer, au même titre que le service médical d'urgence et les services de police, des données de localisation des appels d'urgence qui leur sont adressés.
Or, l'article 107, § 2, alinéa 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, ne vise expressément que les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police en leur permettant d'obtenir les données d'identification de l'appelant.
Si l'intention des auteurs du projet est de viser également les centrales de gestion des services d'incendie, cela ne peut se faire que conformément à l'article 107, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée et uniquement en vue d'obtenir les données d'identification de la ligne appelante et après avis de la Commission de la protection de la vie privée. 2. Si l'arrêté en projet est limité aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, il convient d'observer que l'article 1er, 3°, définit ce qu'il faut entendre par « données de localisation d'un appel d'urgence » en reprenant partiellement l'article 2, 57°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, qui concerne la notion d'« identification de l'appelant ».Il existe pourtant à l'article 2, 7°, de la même loi, une définition de la « donnée de localisation » qui suffit à comprendre ce qu'est une donnée de localisation d'un appel d'urgence.
Le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire, ne peut être admis. Il en va d'autant plus ainsi lorsque des nuances, des ajouts ou des retraits sont ainsi apportés aux dispositions législatives.
Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question. En outre, lorsque le texte des dispositions réglementaires diffère de celui des dispositions législatives, il est susceptible de modifier la portée de ces dernières et partant, de les méconnaître.
Par conséquent, dans l'hypothèse ci-dessus, l'article 1er, 3°, sera omis; dans l'autre, l'ensemble du projet sera revu.
La chambre était composée de : MM. : Ph. HANSE, président de chambre, P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. VANCRAYEBECK, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, C. GIGOT Le président, Ph. HANSE
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 107, § 3;
Vu l'avis du 16 mars 2007 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis 42.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007;
Sur la proposition et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : « opérateur mobile » : opérateur de services téléphoniques accessibles au public sur un réseau de communications électroniques mobile.
Art. 2.Les opérateurs mobiles fournissent lors de chaque appel d'urgence adressé aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, à la demande de celles-ci, les données de localisation de l'appel d'urgence, de manière électronique automatique et en temps réel.
Les opérateurs mobiles proposent ensemble une solution technique unique pour la fourniture des données de localisation des appels d'urgence adressé aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté. Le format électronique de ces données de localisation doit être compatible avec les systèmes des centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police.
Il est permis aux opérateurs mobiles de confier la réalisation de la solution technique visée à une tierce partie.
Art. 3.Les opérateurs mobiles mettent l'obligation imposée à l'article 2, 1er alinéa, à exécution au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN