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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 25 mai 2007

Arrêté royal portant règlement général des frais de justice en matière répressive

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service public federal justice et service public federal finances
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2007009447
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25/05/2007
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27/04/2007
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant règlement général des frais de justice en matière répressive


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme II du 27 décembre 2006, Titre II Justice, notamment l'article 6;

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 692;

Vu le Code d'instruction criminelle, notamment l'article 28quinquies, § 2, inséré par l'article 5 et notamment l'article 57, § 2, rétabli par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, article 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'urgence, Considérant que la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer a abrogé les dispositions en vigueur en matière des frais de justice et que des mesures d'exécution doivent être prises dans l'urgence;

Considérant que la procédure de vérification et de mise en paiement est essentielle au bon fonctionnement de la Justice pénale;

Considérant que l'absence de tarification est préjudiciable à la sécurité budgétaire.

Les frais de justice représentant plus de 80.000.000,00 d'euros;

Considérant que le paiement des prestataires de service doit être assuré;

Vu l'avis 42.730/2 du Conseil d'Etat donné le 10 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent règlement détermine la manière dont sont alloués, payés et, recouvrés, les frais de justice en matière répressive et les dépenses assimilées.

Les frais d'exécution, sur la poursuite du ministère public, des commissions rogatoires en matière civile ou commerciale, délivrées par des juges étrangers sont recouvrés conformément aux conventions internationales.

Ils sont imputables sur le budget du SPF Justice.

Art. 2.Les sommes fixées par ou en vertu du présent règlement sont liées, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation tel qu'il est appliqué pour les traitements du personnel des SPF. Elles sont multipliées, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 104,41. Dans le numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième supérieur.

Les fractions de cents sont négligées, exception faite pour les indemnités de déplacement et de même pour le montant net des taxes, états de frais et mémoires d'honoraires.

Art. 3.Les montants figurant au présent règlement général s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4.Les prestataires de services établissent leurs factures ou l'état de leurs honoraires conformément aux forfaits ou aux taux horaires prévus par ou en vertu du présent règlement.

Dès qu'ils ont accepté la réquisition du magistrat ou du service de police, ils sont liés par les forfaits ou taux horaires prévus par ou en vertu du présent règlement.

Art. 5.L'indemnité de déplacement est fixée à 0,4500 euro par kilomètre.

Cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du déplacement.

Art. 6.Le calcul des distances s'effectue, sur base du Livre des distances légales établi en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 ou d'un logiciel agréé par le Ministre de la justice.

TITRE 2. - Prestataires de service requis à prêter leur concours à la justice CHAPITRE 1er. - Les experts

Art. 7.Les experts sont rémunérés conformément au barème annexé qui détermine les indemnités forfaitaires et les taux horaires.

Il est alloué des honoraires doubles, pour les devoirs à effectuer entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal. Sauf réquisition motivée ou en cas d'urgence découlant des faits, les prestations se font en dehors des périodes ci-dessus.

Art. 8.Le magistrat assigne à l'expert qu'il requiert un terme pour accomplir sa mission et déposer son rapport. Si le délai ne peut être respecté, l'expert en informe par écrit le magistrat requérant et lui en fait connaître les motifs.

Art. 9.Les états d'honoraires et de frais des experts sont dressés en triple exemplaire. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualités, adresse et numéro de compte du bénéficiaire ainsi que : 1° la date et heure de la réquisition, le nom du magistrat dont elle émane, le numéro de notice du dossier;2° le nom du prévenu, de l'inculpé ou du préjudicié et la prévention;3° le numéro d'ordre du mémoire;4° la date du dépôt du rapport;5° la date du mémoire;6° le coût en toutes lettres;7° la mention signée et datée : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ».

Art. 10.Les états d'honoraires indiquent, dans l'ordre chronologique, les prestations avec les références au présent règlement ou au barème.

L'état d'honoraires reprend leur description détaillée et leur plage horaire.

L'expert précise les déplacements effectués en indiquant le point de départ et de destination ainsi que les dates et heures.

Copie des réquisitoires est jointe à l'état d'honoraires.

Art. 11.Les devoirs accomplis et les frais exposés par plusieurs experts désignés dans un même réquisitoire et qui ont opéré ensemble, sont portés dans un seul état qui mentionne les honoraires et frais de chacun et le coût total de l'expertise.

Art. 12.Dans une même affaire où plusieurs rapports sont déposés par le même expert, les états successifs rappellent les dates des états antérieurs et le montant des sommes qui y sont portées. Il en va de même pour les états provisionnels introduits dans une même affaire.

Art. 13.Tout rapport d'expert comprend, en annexe, son état d'honoraires.

Art. 14.Les rapports des experts sont adressés à l'autorité requérante qui taxe les états d'honoraires, le cas échéant, après les avoir réduits par décision motivée.

Art. 15.§ 1er. Les états d'honoraires, approuvés ou réduits, sont transmis au Ministre de la Justice, par l'intermédiaire des parquets, auditorats du travail ou du greffe. § 2. Avant paiement, le Ministre vérifie la conformité desdits états. § 3. En cas de non-conformité, il notifie, à l'expert, le refus de paiement. § 4. Lorsque l'état est réduit par le magistrat taxateur ou le Ministre, le montant non contesté est immédiatement mis en paiement, nonobstant recours devant la Commission des frais de justice. CHAPITRE 2. - Traducteurs et interprètes

Art. 16.Les traductions sont payées par page de trente lignes comportant soixante caractères, espaces compris.

La première page est allouée en entier.

Au-delà de la première, les fractions de page sont payées au prorata du nombre de lignes traduites. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

Art. 17.Par page traduite, il est alloué : 1° pour les langues française et néerlandaise : 7,11 euros;2° pour les langues allemande, luxembourgeoise, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise et grecque : 15,40 euros;3° pour les langues celtes, slaves, turques, hongroise, roumaine et albanaise ainsi que pour les autres langues européennes et le braille : 19,28 euros;4° pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et les autres langues du Proche-Orient : 26,53 euros;5° pour les langues japonaise, chinoise et autres langues extrême-orientales : 32,41 euros.

Art. 18.En cas d'urgence, ou si le texte présente des difficultés particulières, des majorations motivées peuvent être accordées par le magistrat taxateur. Il en avertit le service des Frais de justice.

Art. 19.Lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter, il est dérogé à l'article 16, aliéna 2, et le calcul des honoraires se fera au prorata du nombre de lignes traduites.

Art. 20.Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations sur la base d'un taux horaire de : 1° pour les langues française, néerlandaise, allemande, luxembourgeoise, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque et pour le langage par gestes 29,71 euros;2° pour les langues celtes, slaves, ainsi que pour les langues turques, hongroise, roumaine, albanaise et pour les autres langues européennes, 41,39 euros;3° pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et pour les autres langues du Proche-Orient, 46,31 euros;4° pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrême-orientales 51,33 euros. Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire.

Pour les prestations effectuées entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal, il est alloué un taux horaire double, le cas échéant au prorata de la prestation effectuée dans les plages horaires mentionnées ci-dessus.

Pour les interprètes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation qui leur est demandée, le taux horaire est limité à 14,93 euros.

Art. 21.Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le taux prévu à l'article 20, 1°.

Art. 22.Les réquisitoires, citations et convocations pour lesquels sont alloués des honoraires d'interprètes, mentionnent, outre l'heure d'arrivée et de départ, celle du début et de fin de la prestation.

Art. 23.L'indemnité de déplacement est fixée aux articles 5 et 6 du présent règlement. CHAPITRE 3. - Huissiers de justice

Art. 24.Il est alloué à l'huissier de justice pour toute citation ou signification à la même adresse, une somme forfaitaire de 21,61 euros pour l'original et les copies, tous frais compris, à l'exception des frais de mentions hypothécaires, des frais postaux exceptionnels pour signification à l'étranger, des frais de traduction des pièces à joindre à la signification de l'acte (soit 2,15 euros comptés comme il est dit à l'article 16) et des frais de déplacement.

Art. 25.Il n'est tenu compte à l'huissier que d'un seul original pour citer tous les inculpés et témoins, à la même adresse, compris dans la même cédule ou citation, même si leur comparution a lieu à des dates différentes.

Il en est de même pour la signification des mandats de comparution et des décisions de justice concernant plusieurs personnes.

Art. 26.L'émolument dû pour la signification d'un acte d'opposition à une condamnation pénale, ou d'un acte concernant l'exécution d'un mandat d'amener ou d'une ordonnance de capture ou de prise de corps, d'un mandat de perquisition, pour l'assistance à l'inscription de l'écrou est fixé à 28,82 euros pour chaque copie signifiée même par un seul original ou pour l'opération qui ne nécessite pas une signification.

Art. 27.Les déplacements donnent lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire variable selon les arrondissements judiciaires dans lesquels sont établis les huissiers de justice. Cette indemnité, qui est allouée autant de fois qu'il y a d'originaux, est fixée comme suit : Anvers : 1,86 euro;

Arlon : 3,04 euros;

Audenaerde : 2,72 euros;

Bruges : 3,04 euros;

Bruxelles : 1,86 euro;

Charleroi : 1,86 euro;

Courtrai : 2,01 euros;

Dinant : 6,84 euros;

Eupen : 6,53 euros;

Furnes : 2,44 euros;

Gand : 2,44 euros;

Hasselt : 2,44 euros;

Huy : 4,61 euros;

Louvain : 3,32 euros;

Liège : 1,86 euro;

Marche-en-famenne 8,59 euros;

Malines : 2,15 euros;

Mons : 2,44 euros;

Namur : 2,89 euros;

Neufchâteau : 5,07 euros;

Nivelles : 4,61 euros;

Termonde : 2,01 euros;

Tongres : 2,58 euros;

Tournai : 1,86 euro;

Turnhout : 2,15 euros;

Verviers : 3,04 euros;

Ypres : 3,89 euros.

Art. 28.Les mémoires des huissiers de justice indiquent, outre les renseignements prévus à l'article ci-dessus et qui peuvent être appliqués, les actes et diligenees dans l'ordre chronologique, ceux faits le même jour et relatifs à une même personne, à la suite les uns des autres.

Le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi et l'auditeur du travail organisent, chacun en ce qui le concerne, la périodicité et les modalités selon lesquelles les huissiers de justice introduisent leurs mémoires. Il en va de même pour le regroupement dans un seul état d'honoraires et de frais de tous les actes et diligences faits dans un même laps de temps pour une ou plusieurs juridictions.

La vérification de leurs mémoires s'effectuera au moyen d'un registre, tenu aux parquets ou aux auditorats du travail des cours et tribunaux, qui contient, pour chaque huissier de justice séparément, la mention sommaire des exploits par ordre de date, avec indication de l'objet et de la nature des diligences. Ce registre peut être manuel ou informatisé.

Mention de cette vérification sera faite sur la première page du mémoire.

Les mémoires des huissiers de justice sont ensuite taxés par le ministère public.

Art. 29.Les mémoires sont transmis au SPF Justice. Le Ministre fait vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées; dans l'affirmative, les mémoires sont mis en paiement.

Art. 30.Si le Ministre ou son délégué estime que les honoraires et les frais ont été taxés à une somme que les prestations fournies ne semblent pas justifier, il notifie le refus de la mise en paiement à l'huissier de justice nonobstant recours devant la Commission des frais de justice. CHAPITRE 4. - Jurés des cours d'assises

Art. 31.Il est alloué aux jurés ou aux jurés suppléants une indemnité de 37,69 euros pour chaque jour où ils ont, soit siégé, soit assisté aux débats. Les jurés ayant répondu à la convocation, mais n'ayant ni siégé ni assisté aux débats, reçoivent une indemnité de 9,29 euros.

Art. 32.Pour chaque journée de prestation en qualité de juré ou de juré suppléant au-delà de la cinquième, il est accordé : 1° à l'employeur du juré, qui aura maintenu la rémunération normale, une indemnité égale au montant de la rétribution journalière brute, majorée des cotisations patronales versées aux organismes de sécurité sociale, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année y afférents.Les paiements extra-légaux ne sont pas pris en compte.

L'indemnité journalière sera calculée sur la base de huit fois le salaire horaire brut ou du vingtième du traitement mensuel selon que la rétribution accordée par l'employeur est calculée par heure ou par mois. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend; 2° au juré travailleur indépendant, une indemnité égale à 1/220e du revenu professionnel annuel net repris au dernier avertissement extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques à laquelle s'ajoutent les montants y afférents versés pour la sécurité sociale.

Art. 33.Pour chaque journée de prestation en qualité de juré ou de juré suppléant, pour une personne travaillant à l'étranger pour un employeur étranger, il est accordé à l'employeur du juré, qui aura maintenu la rémunération normale, une indemnité égale au montant de la rétribution journalière brute, majorée des cotisations patronales versées aux organismes de sécurité sociale, du pécule de vacances et de la prime de fin d'année y afférents. Les paiements extra-légaux ne sont pas pris en compte.

Art. 34.Les jurés reçoivent comme frais de déplacement, pour chaque jour où ils ont dû se rendre aux assises, tant à l'aller qu'au retour une indemnité prévue aux articles 5 et 6 du présent règlement.

Lorsqu'un juré qui séjourne à l'étranger se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux frais de son déplacement, une avance d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de l'indemnité qui pourrait lui revenir, est consentie par le consul de Belgique.

Il en est fait mention en marge ou au bas de la citation, de l'avertissement ou du réquisitoire.

Art. 35.Les demandes relatives à l'allocation des indemnités prévues au présent chapitre sont introduites auprès du président de la cour d'assises. CHAPITRE 5. - Témoins

Art. 36.Il est alloué aux témoins qui ont comparu au cours de l'instruction ou à l'audience, s'ils le sollicitent, une indemnité forfaitaire de 14,71 euros par demi-jour de comparution.

Les experts qui ont comparu en cette qualité reçoivent, par demi-jour de comparution, une indemnité de 45,34 euros.

L'indemnité de déplacement est fixée selon les articles 5 et 6 du présent règlement.

Art. 37.Les frais de route et de séjour des personnes domiciliées à l'étranger et qui, en leur qualité de témoins, doivent se déplacer vers la Belgique sont alloués par le magistrat ou le greffier, le secrétaire du parquet ou encore le secrétaire de l'auditorat du travail; et il est tenu compte, s'il y a lieu, des dispositions contenues dans les conventions internationales.

Lorsque cette personne se trouve dans l'impossibilité de subvenir aux frais de déplacement, une avance d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de l'indemnité qui pourrait lui revenir, est consentie par le consul de Belgique.

Il en est fait mention en marge ou au bas de la citation, de l'avertissement ou du réquisitoire.

Art. 38.Il n'est rien alloué aux témoins qui se trouvent sous la main de la justice comme inculpés, prévenus, accusés, condamnés, ou qui sont internés en vertu de la loi de défense sociale ou qui sont placés en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse.

Art. 39.Les témoins accompagnés âgés de moins de seize ans ou ceux dont l'état de santé nécessite un accompagnement, ont droit au double de l'indemnité de déplacement prévue aux articles 5 et 6 du présent règlement.

TITRE 3. - Autres frais

Art. 40.Les frais de saisies des animaux, des biens périssables ou des objets qui ne peuvent être déposés au greffe, sont alloués conformément à l'usage des lieux, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 43.

La saisie pour être maintenue au-delà du 8e jour, doit être confirmée par le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le juge d'instruction, le procureur fédéral, le procureur général ou le conseiller instructeur près la cour d'appel.

Le procès-verbal de saisie ainsi que toutes informations utiles doivent être transmis au magistrat, au plus tard le cinquième jour qui suit la saisie.

Lorsque la saisie d'un véhicule pour défaut d'assurance se prolonge plus de trente jours, le procès-verbal de constatation de non-régularisation doit être transmis au procureur de Roi, dès l'écoulement de ce terme.

Si des animaux ou des biens périssables ne peuvent être restitués ou si la proposition du magistrat de restituer moyennant versement d'un montant fixé par celui-ci n'est pas acceptée, ils seront vendus sur ordre du magistrat qui a requis leur saisie et le produit de la vente ou le montant versé sera déposé sur le compte bancaire de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. A défaut de pouvoir être vendus, les biens périssables pourront être donnés à des fins sociales ou humanitaires.

Le Ministre de la justice pourra fixer des tarifs de référence ou conclure toute convention avec des entreprises de gardiennage.

Art. 41.En matière d'enlèvement et de gardiennage de véhicules automobiles, les autorités judiciaires ne peuvent requérir que les entreprises de dépannage qui en ont fait la demande auprès du parquet concerné et qui se sont engagées à respecter les tarifs et conditions fixées par le Ministre de la justice.

Lorsque le véhicule a été entreposé au greffe correctionnel ou dans une de ses annexes, les tarifs applicables au gardiennage s'appliquent à cet entreposage et constituent des frais de justice.

Le Ministre peut également imposer des tarifs et des conditions pour le transport privé de personnes, ainsi que pour tout autre prestataire de services.

Art. 42.Les frais de séjour et de déplacement des magistrats et des greffiers, s'ils n'ont pu faire usage d'une voiture ou d'un coupon de service, leur sont remboursés suivant le tarif prévu par la réglementation en matière de frais de route et de séjour des fonctionnaires fédéraux, sur avis du procureur général ou du procureur fédéral.

Art. 43.Les mémoires des magistrats et des greffiers relatifs à leur frais de séjour et de déplacement, les mémoires relatifs aux frais d'impression, les mémoires ou factures relatifs aux frais de saisie et aux dépenses non prévues par le tarif sont transmises à l'autorité requérante qui les taxe.

Art. 44.Pour les frais de transfèrement des personnes arrêtées et des mineurs, une indemnité est allouée par kilomètre conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours pour les agents du service public si les transfèrements des personnes arrêtées ou des mineurs ont été effectués au moyen de véhicules appartenant aux polices locales ou aux établissements où les mineurs sont placés et pour autant que le lieu de destination soit situé en dehors de la commune ou de l'agglomération.

Si les transfèrements des mineurs ont été effectués par taxi, les frais seront taxés sur présentation de la facture ou de la preuve de paiement.

Les transfèrements des détenus par taxi ne peuvent être envisagés que lorsqu'aucun véhicule de police n'est disponible. Il est fait mention expressément de cette indisponibilité dans le réquisitoire.

Art. 45.Les membres de la police locale ou fédérale qui doivent se rendre hors de leur arrondissement sont remboursés de leurs frais de séjour conformément à l'article 43 du présent règlement.

Art. 46.Les frais d'impression suivants sont alloués selon les prix du marché : 1° les expéditions ou extraits d'arrêts ou jugements de condamnation dont la loi a ordonné ou autorisé l'impression et la publication;2° les actes dont une loi ou un arrêté royal a ordonné l'impression et la publication et ceux dont l'impression ont été jugées nécessaires par une décision du Ministre de la Justice.

Art. 47.Les frais d'exhumation de dépouilles mortelles sont fixés conformément aux usages locaux.

Art. 48.Il est alloué, pour le transport des dépouilles mortelles : 101,80 euros.

Lorsque le trajet dépasse 15 km aller et retour, il est alloué, par kilomètre supplémentaire parcouru : 1 euro.

Art. 49.Il est alloué, pour l'usage d'une salle d'autopsie : 1° 72,13 euros 2° 158,67 euros lorsque la salle dispose, outre des équipements indispensables, d'installations frigorifiques, d'une instrumentation complète, d'éviers, d'échelle, de ventilation, d'une prise en charge de l'accueil des familles, d'un accès aux services médico-techniques complémentaires telle que la radiologie et d'aide en personnel.

Art. 50.Il n'est alloué aucune indemnité pour la mise à disposition de locaux à des médecins légistes en vertu de l'article 255, 11°, de l'arrêté royal du 24 juin 1988 codifiant la nouvelle loi communale.

Art. 51.Pour l'utilisation de la morgue, il est alloué, journellement, 14,42 euros par dépouille mortelle.

Art. 52.Il est alloué aux serruriers : 1° pour l'ouverture d'une porte : 50,90 euros; Pour les prestations effectuées entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal, il est alloué une indemnité double; 2° pour l'ouverture d'un coffre à la banque : le tarif appliqué par la banque;3° pour les fournitures éventuelles, telles que clés et cylindres : remboursement au prix du marché;4° pour les frais de déplacement, les articles 5 et 6 du présent règlement sont d'application.

Art. 53.Les factures des opérateurs de téléphonie sont vérifiées par le Service NTSU/CTIF (Police fédérale). Elles sont ensuite payées par le SPF Justice conformément à l'arrêté royal portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéa 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle, de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 54.Il est alloué aux organismes bancaires ou assimilés : 1°) pour une simple identification d'un compte bancaire : gratuit 2°) pour l'exécution d'un réquisitoire par compte bancaire comprenant notamment : - l'identification du titulaire personne physique ou morale d'un compte bancaire et des personnes autorisées à utiliser ce compte, type de compte, code IBAN, date d'ouverture et de fermeture - l'historique bancaire tel que date des opérations, heure des opérations, date de valeur, compte donneur d'ordre et identification, compte bénéficiaire et identification, type de transaction et montant, devise utilisée, solde du compte, agence de transaction... - tous les documents relatifs à la gestion du compte et aux transactions sur ce compte : un forfait de 20,00 euros.

Cette transmission peut être faite par voie électronique.

Art. 55.Les dégâts occasionnés lors d'une perquisition sont pris en charge par le SPF Justice lorsqu'ils se sont avérés indispensables à l'exécution correcte de la mission. Ils sont payés au prix du marché.

Sauf flagrant délit ou flagrant crime, le magistrat qui a requis cette perquisition doit faire parvenir au SPF Justice le procès-verbal dressé par la police, le réquisitoire ainsi que la facture pour la réparation des dégâts.

Une avance peut être versée à la personne lésée.

Art. 56.Les prestations des plongeurs, des scaphandriers et des maîtres-chiens sont rémunérées sur la base du taux horaire de 29,41 euros.

S'ils perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, l'allocation prévue au présent article n'est due que pour autant que cette prestation ne relève pas de l'exercice de leurs fonctions habituelles.

Art. 57.Il est alloué 29,41 euros l'heure aux praticiens qui établissent les portraits-robots.

S'ils perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, l'allocation prévue au présent article n'est due que pour autant que cette prestation ne relève pas de l'exercice de leurs fonctions habituelles.

Art. 58.Les frais de mention hypothécaire sont alloués conformément aux tarifs en vigueur.

Art. 59.Le matériel destiné au dosage d'alcool ou de drogue dans le sang ou l'urine est pris en charge au titre de frais de justice.

Art. 60.Le médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 du Code judiciaire reçoit pour la prestation visée à l'article 671, alinéa premier du Code judiciaire, un montant horaire de 40 euros, et ce à concurrence de vingt heures maximum par médiation.

Le médiateur agréé reçoit, par médiation, une indemnité forfaitaire de 50 euros pour les frais visés à l'article 671, alinéa premier du Code judiciaire.

Les honoraires et frais du médiateur sont taxés, payés et, le cas échéant, recouvrés conformément au présent règlement.

Si toutes les parties à la médiation ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire, les montants visés aux alinéas qui précèdent sont divisés par le nombre des parties à la médiation et multipliés par le nombre de parties à la médiation bénéficiant de l'assistance judiciaire.

Art. 61.Le conseiller technique perçoit pour la prestation visée à l'article 671 alinéa 1er du Code judiciaire un montant horaire de 40 euros et ce à concurrence de 20 heures maximum.

Il reçoit en outre une indemnité forfaitaire de 50 euros pour les frais exposés dans le cadre de son intervention.

Art. 62.Lorsque l'information ou l'instruction d'une affaire exige des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent règlement, elles ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation préalable de l'auditeur du travail, du juge d'instruction, du procureur du Roi, du procureur fédéral, du procureur général près la Cour d'appel, du procureur général près la cour de cassation ou du président de la cour d'assises dans le cas où celui-ci agit en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque ces dépenses dépassent 2.500,00 euros, ou lorsque les frais de conservation mensuels sont supérieurs à 500 euros, ces magistrats en informe sans délai le SPF Justice qui statue.

TITRE 4. - Frais exposés lors de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire et commissions rogatoires internationales

Art. 63.Après avis du procureur général ou du procureur fédéral, le magistrat en charge de l'information ou de l'instruction sollicite l'autorisation pour exposer des frais en vue de l'exécution de commissions rogatoires ou demandes d'entraide judiciaire auprès du Ministre de la justice lorsque le montant dépasse 2.500,00 euros.

Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert d'une personne suspecte ou condamnée vers le Royaume suite à l'exécution d'une décision d'extradition ou de remise.

Les frais engagés par les fonctionnaires de police en vue de l'exécution des mêmes missions, sont taxés conformément à la législation qui leur est applicable, après avoir obtenu l'accord du magistrat compétent ou du Ministre de la Justice lorsque le montant dépasse 2.500,00 euros.

Art. 64.§ 1er. Sauf si les frais correspondants sont pris en charge par un tiers, les missions temporaires donnent lieu à des indemnités forfaitaires journalières et à des indemnités couvrant les frais de logement. § 2. Les indemnités forfaitaires journalières sont destinées à couvrir les frais encourus au cours de missions temporaires pour les repas, boissons, transports locaux et autres menues dépenses. § 3. Les magistrats et greffiers en mission temporaire perçoivent les mêmes indemnités forfaitaires journalières que celles allouées aux délégués et agents qui relèvent du SPF Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent dans les commissions internationales.

Les magistrats et greffiers perçoivent les indemnités forfaitaires journalières allouées aux agents appartenant à la carrière de l'Administration Centrale ou ceux des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie, non expatriés. § 4. Dans des cas exceptionnels, après une demande motivée émanant des magistrats ou greffiers et accord préalable du Ministre de la Justice, un montant forfaitaire supérieur au montant dont il est question dans le § 3 peut être alloué.

Si un ou plusieurs repas ou autres frais sont pris en charge par les autorités étrangères ou par l'organisme international, il y a lieu de le signaler aux fins de réduction de l'indemnité journalière due à concurrence.

La réactualisation des montants des indemnités forfaitaires journalière s'opère dans la même mesure et suivant le même rythme qu'au SPF Affaires étrangères.

L'indemnité forfaitaire due pour la journée du départ en mission est celle du lieu où doit s'accomplir la mission temporaire.

Art. 65.§ 1er. Les frais de logement sont remboursés dans la limite de montants maxima par nuitée sur base des frais réellement engagés, moyennant présentation des factures et des preuves de paiement. Les montants alloués sont les mêmes qu'à l'article 64, § 3. § 2. Les dépassements des montants maxima visés au § 1er, ne pourront être pris en considération que s'il est impératif que le magistrat ou le greffier loge dans un hôtel bien déterminé parce que les circonstances particulières de la mission l'imposent ou parce que l'hôtel est réservé d'office et d'initiative par les autorités étrangères, notamment dans le cadre de réunions ou conférences internationales; le dépassement pris en compte ne pourra toutefois pas dans ce cas être supérieur de 40 % au montant maximum.

Art. 66.Le Ministre de la Justice peut également donner son accord pour la prise en charge des frais repris sur la liste, non limitative, ci-après : - les frais de représentation; - les frais de transport locaux dans des cas particuliers; - les frais de télécommunications et autres frais de fonctionnement; - les frais relatifs à l'obtention de titres de voyage permettant l'accès aux territoires étrangers où les missions officielles doivent être exécutées; - les frais d'assurance.

TITRE 5. - Allocation et paiement des frais

Art. 67.Les catégories de frais suivantes sont allouées au bas des réquisitoires, citations et avertissements : 1° les indemnités dues aux jurés;2° les indemnités dues aux témoins;3° les honoraires des interprètes et traducteurs;4° les frais de saisie.

Art. 68.Les frais alloués en vertu des réquisitoires, citations et avertissements sont taxés par les autorités requérantes.

L'allocation est datée et acquittée par le bénéficiaire.

Art. 69.Sont payés par les greffiers des cours et tribunaux au moyen d'une provision que le Ministre de la Justice met à leur disposition à cette fin, les frais classés dans les catégories suivantes : 1° les honoraires des interprètes et des traducteurs;2° les indemnités dues aux jurés;3° les indemnités dues aux témoins;4° les frais du titre 3 à l'exception des articles 55, 59 et les frais de téléphonie;5° les frais en matière d'assistance judiciaire et de procédure gratuite;6° les frais du titre 4 à l'exception des commissions rogatoires internationales exécutées par la police fédérale ou locale.

Art. 70.Les frais qui ne sont pas repris à l'article précédent sont mis en paiement par le Ministre de la Justice.

Les frais de commissions rogatoires internationales exécutées par la Police fédérale ou locale et les frais de téléphonie sont payés par le SPF justice et transmis aux parquets pour taxation par l'autorité requérante.

Art. 71.A la fin de chaque mois, les greffiers des cours et tribunaux classent et réunissent dans autant d'états distincts qu'il y a de catégories de frais tous les états qu'ils ont payés pendant le mois.

Art. 72.Au début du mois suivant, les états dressés conformément à l'article précédent, ainsi que les originaux des pièces justificatives, sont adressés au Ministre de la Justice avec un bordereau récapitulatif en double exemplaire.

Art. 73.Le Ministre de la Justice ou son délégué fait procéder à la vérification desdits bordereaux et états, ainsi que des pièces justificatives, il arrête les bordereaux aux sommes totales des paiements faits régulièrement et rembourse séparément les montants aux greffiers intéressés, en vue de la reconstitution de leur provision.

Si des sommes ont été indûment allouées, le Ministre de la Justice ou son délégué fait dresser des rôles de restitution, recouvrables contre ceux qui les ont perçues.

Art. 74.Lorsque la vérification a eu lieu par les soins du Ministre de la Justice et que les dépenses ont été imputées sur les crédits alloués au budget, le Ministre adresse à la Cour des comptes, en vue de leur régularisation définitive, les états et les pièces justificatives, il y joint les bordereaux détaillés, un état récapitulatif, ainsi que les rôles de restitution, s'il y a lieu.

Les pièces reconnues irrégulières par la Cour des comptes sont renvoyées avec ses observations au Ministre de la Justice. Les rôles de restitution déclarés recouvrables en vertu de l'article 73 et visés par la Cour sont mis en recouvrement.

Art. 75.Le Ministre de la Justice arrête des modèles pour les mémoires, actes et états d'honoraires et de frais établis en vertu du présent règlement.

Art. 76.Les taxateurs sont responsables des allocations délivrées par eux contrairement au présent règlement.

Leur responsabilité cesse lorsque les indemnités, indûment allouées, ont été restituées par les parties prenantes ou recouvrées contre le condamné.

Art. 77.Dans les affaires criminelles et correctionnelles et de police qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 10 pour cent de la totalité des frais.

Pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de police, une indemnité de 28,84 euros sera imposée par le juge à chaque condamné.

Art. 78.Sont déclarés dans tous les cas à charge de l'Etat, sans recours contre les parties condamnées : 1° les frais de voyage et de séjour des magistrats chargés du service des assises;2° les indemnités des jurés ainsi que les droit d'expédition concernant la notification des listes des jurés et des extraits de ces listes, dans les cas prévus par la loi;3° les frais de traducteurs et d'interprètes;4° les frais de transfert, à l'intérieur du Royaume, des inculpés, prévenus, des accusés, des condamnés, des mineurs d'âge et des personnes mises à la disposition du gouvernement;5° les frais de rapatriement de mineurs sur ordre du juge de la jeunesse ou du procureur du Roi.

Art. 79.Les frais sont liquidés par le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt qui y condamne.

TITRE 6. - Dispositions sur l'exécution des condamnations

Art. 80.Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle et de police, un état de liquidation des frais autres que ceux mentionnés à l'article 78.

Pour faciliter cette liquidation, les taxateurs, aussitôt qu'ils ont terminé leur travail relativement à chaque affaire, joignent aux pièces un état, signé d'eux, des frais qui sont de nature à être recouvrés.

Quant aux frais qui n'ont pu être prévus et liquidés par le jugement, il est dressé un état de liquidation séparé que le juge compétent déclare exécutoire et dont le greffier délivre copie au receveur compétent des domaines et/ou des amendes pénales, aux fins de recouvrement sur les condamnés.

Art. 81.Le recouvrement des amendes, des confiscations, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence des receveurs compétents des domaines et/ou des amendes pénales.

Il en est de même du recouvrement des rôles de restitution dressés conformément à l'article 73.

Art. 82.§ 1er. Sans qu'il ne doive au préalable signifier le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée, le receveur des domaines et/ou des amendes pénales peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant à un condamné, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'amendes, frais, contributions, sommes confisquées et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au condamné par pli recommandé à la poste.

Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

Le condamné peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le condamné doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. § 2. La saisie-arrêt visée au § 1er donne lieu à l'établissement de l'avis de saisie instauré par l'article 1390 du Code judiciaire.

Toutefois cet avis est dressé par le receveur chargé du recouvrement, qui le transmet au greffier du tribunal de première instance dans les 24 heures du dépôt à la poste du pli recommandé contenant la saisie-arrêt. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. § 4. La saisie-arrêt exécutoire doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue par les articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1) que le condamné s'oppose à la saisie-arrêt visée au § 1er;2) que le tiers-saisi conteste sa dette à l'égard du condamné;3) que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée au § 1;4) que les effets doivent être réalisés. Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application du § 1er, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du condamné prévue au § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

Art. 83.Sur la demande du receveur des domaines et/ou des amendes pénales, les services administratifs de l'Etat, des autorités locales et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public, sont tenus de fournir, à leurs frais, tous renseignements utiles concernant le patrimoine ou les revenus du condamné.

Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation du procureur général près la Cour de Cassation ou près la cour d'appel ou du procureur fédéral .

Art. 84.Les huissiers chargés des actes de recouvrement reçoivent les sommes dont les parties se libèrent dans leurs mains, à charge pour eux d'en faire mention dans leurs répertoires et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur compétent des domaines et/ou des amendes pénales. Les membres de la police fédérale ou locale, et les gardes forestiers, chargés des actes relatifs à l'exécution, peuvent également recevoir les sommes dont les parties offrent de se libérer dans leurs mains, à charge pour eux de faire mention de la somme reçue au bas du mandat de capture et de la verser immédiatement entre les mains du receveur, ce dernier en donne décharge sur la même pièce que l'agent exécuteur remet ensuite au parquet.

Si l'agent exécuteur envoie par la poste au receveur la somme qu'il a reçue, il annexe le récépissé au mandat de capture et porte en compte les frais de l'envoi sur un état de frais, lequel, après taxation par l'autorité, est payable conformément à l'article 69 du présent arrêté.

TITRE 7. - Intervention de la partie civile et assimilée

Art. 85.Les provinces, les communes, les administrations et établissements publics sont assimilés aux parties civiles dans les poursuites en matière correctionnelle ou de police faites à leur requête ou même d'office, et principalement dans leur intérêt pécuniaire.

Art. 86.En matière criminelle, lorsqu'il s'agit des crimes prévus par les articles 196 et 197 du Code pénal, ainsi qu'en matière correctionnelle ou de police, la partie civile, lorsqu'elle agit directement ou lorsque l'instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile, est tenue de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure, sans qu'il puisse être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt. Une nouvelle somme doit être fournie si la première est devenue insuffisante.

Les droits d'enregistrement éventuellement dus sur la décision judiciaire statuant sur la demande de la partie civile ne sont pas compris dans cette somme.

En cas de condamnation des inculpés, la somme consignée par la partie civile lui est remboursée, après déduction des frais faits dans son intérêt et taxés par le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt.

Les provinces, les communes, les administrations et établissements publics sont dispensés de la consignation.

Il en est de même de la partie civile qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application des articles 508/10, 669, 672, 674, 674bis du Code judiciaire.

Art. 87.Dans toute procédure où il y a contitution de partie civile, tout réquisitoire et acte pouvant donner lieu à des frais recouvrables sur les parties condamnées portent la mention « partie civile ».

Art. 88.Le greffier paie, sur les sommes consignées, tous les frais de procédure dûment alloués.

Lorsque l'affaire a été terminée par une décision devenue irrévocable à l'égard de la partie civile, le greffier remet à cette partie, sur récépissé, les sommes non employées ainsi que les pièces justificatives des frais exposés dans l'intérêt de la partie civile et taxés par le jugement.

En cas de condamnation des inculpés, le greffier dresse, en outre, un mémoire relatif aux autres frais. Après avoir été revêtu de la taxe du juge, le montant en est remboursé, sur récépissé, à la partie civile.

Le mémoire, accompagné des pièces justificatives, est ensuite introduit en dépenses dans le compte mensuel prévu à l'article 71.

Art. 89.Dans les affaires où les provinces, les communes, les administrations et établissements publics sont assimilés aux parties civiles, les frais de poursuites taxés sur la base du présent arrêté sont avancés par le Ministre de la Justice, à l'intervention des greffiers des cours et tribunaux et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget de la justice et recouvrés sur la partie qui a succombé.

Art. 90.Lorsqu'une partie civile est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de poursuites sont avancés de la même manière.

Tous les actes de procédure porteront l'indication de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 91.En matière criminelle, lorsqu'il s'agit de crimes autres que ceux prévus par les articles 196 et 197 du Code pénal, si la partie civile est responsable des frais par suite d'ordonnance ou d'arrêt de non-lieu, il est dressé un état de liquidation des frais que le juge compétent rend exécutoire et dont le greffier délivre copie au receveur des domaines et/ou des amendes pénales aux fins de recouvrement.

TITRE 8. - Dispositions particulières

Art. 92.§ 1er. Le greffier remet au ministère public un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à une peine privative de liberté.

Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à des peines privatives de liberté et que celles-ci sont devenues définitives pour certains d'entres eux, un extrait de la décision sera délivré au ministère public en ce qui concerne ces derniers.

Endéans les trois jours, le greffier remet au receveur de l'enregistrement et des domaines, sous la forme d'un document ou par la voie électronique, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à des amendes, confiscation ou frais.

En outre, le greffier communique à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, sous la forme d'un document ou par la voie électronique, une copie de tout jugement de condamnation emportant la confiscation spéciale prévue à l'article 197bis du Code d'Instruction criminelle, ainsi qu'une copie de l'extrait de ce jugement.

Endéans le même délai, le greffier communique, par la voie électronique, à l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, responsable de la banque de données amendes pénales, confiscations et frais de justice en matière répressive, les éléments qui sont contenus dans tout extrait et qui sont nécessaires pour le traitement des données relatives aux amendes pénales, aux confiscations et aux frais de justice en matière répressive.

Lorsqu'un même jugement ou l'arrêt a condamné plusieurs individus à des amendes, confiscation ou frais, et que ces condamnations sont devenues définitives pour les uns, sans l'être pour les autres, il est procédé conformément aux alinéas 3 à 5 concernant la partie devenue définitive du jugement ou de l'arrêt. § 2. Lorsque plusieurs personnes condamnées par un même jugement ou arrêt doivent subir leurs peines dans des établissements pénitenciaires différents, le ministère public peut se faire délivrer un extrait pour chaque établissement.

Art. 93.Ne sont expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties, le ministère public ou le receveur compétent des domaines et/ou des amendes pénales demandent dans cette forme.

Art. 94.Dans le cas de renvoi des accusés, pour quelque cause que ce soit, devant un autre juge d'instruction ou devant une autre cour d'assises, il ne peut leur être délivré aux frais du Trésor, même lorsqu'ils sont plusieurs, s'ils comparaissent simultanément, de nouvelles copies de pièces dont ils ont déjà reçu une copie.

Art. 95.Dans tous les cas où il y a envoi de pièces de procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, ainsi qu'il est prescrit par le Code d'instruction criminelle.

Art. 96.En matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation du juge d'instruction, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du procureur fédéral ou du procureur général près la cour d'appel en fonction de l'état de la procédure, sous réserve de l'application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle. Il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements sous réserve de l'application des articles 28 quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Les frais de toutes ces expéditions ou copies sont à la charge des requérants, sous réserve de l'application des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Art. 97.Les membres de la police fédérale et locale prêtent aide et mainforte aux huissiers de justice chaque fois qu'ils en sont requis, sans toutefois pouvoir en exiger aucune rétribution.

Les gardes champêtres et forestiers, les agents de la police locale et fédérale, les directeurs et gardiens en chef des prisons pourront être chargés par le ministère public de faire, concuremment avec les huissiers de justice, mais sans frais, tous les actes de la justice répressive.

TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et générales

Art. 98.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, modifié notamment par les arrêtés royaux des 12 mai 1952, 23 juin 1965, 14 mars 1968, 3 novembre 1968, 2 mars 1971, 3 mai 1976, 9 décembre 1977, 17 juillet 1978, 6 juillet 1982, 9 mars 1983, 3 août 1988, 29 juillet 1992, 23 décembre 1993, 16 novembre 1994 et 13 juin 1999;2° l'arrêté ministériel du 27 juin 1983 fixant les indemnités de voyage prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive;3° l'arrêté ministériel du 11 mars 1986 relatif aux dépenses soumises à l'autorisation ou avis préalable par application des articles 50, 51 et 62 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive;4° l'arrêté ministériel du 4 août 1988 relatif à l'exécution des articles 66, 67 et 85 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 99.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets au 8 janvier 2007.

Art. 100.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 potant règlement général des frais de justice en matière répressive.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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