publié le 29 novembre 2007
Arrêté royal modifiant le chapitre IV de l'annexe contenant le barème des honoraires en matière répressive de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive
20 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant le chapitre IV de l'annexe contenant le barème des honoraires en matière répressive de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme II du 27 décembre 2006, Titre II Justice, notamment l'article 6;
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 692;
Vu le Code d'instruction criminelle, notamment l'article 28quinquies, § 2, inséré par l'article 5 et notamment l'article 57, § 2, rétabli par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, article 9;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 2 août 2007 et le 11 octobre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le recours aux analyses ADN est primordial dans l'aboutissement des enquêtes judiciaires;
Considérant qu'une tarification inadéquate porte préjudice au bon fonctionnement des laboratoires et à celui de la justice;
Considérant que l'urgence s'impose car il est indispensable de permettre l'accomplissement des missions des laboratoires agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.« Le chapitre IV de l'annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive est remplacé par les dispositions suivantes : CHAPITRE IV. - Expertises en matière d'analyse génétique Section Ire. - Analyse de traces
Art. 27.Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le réquisitoire, il est alloué : - pour le premier objet : 37,49 euros - pour chacun des objets suivants : 9,28 euros
Art. 28.Pour les tests préliminaires afin de connaître la nature de la trace biologique il est alloué : 85,00 euros.
Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse.
Les honoraires pour les tests, à partir de la deuxième trace, sont alloués comme suit : pour les traces suivantes : 30,00 euros.
Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine, de matières fécales.
Art. 29.Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué par échantillon : 91,74 euros.
Art. 30.Pour l'extraction des os, des dents et pour l'extraction différentielle (sperme et cellules épithéliales) le montant est augmenté de : 125,00 euros.
Art. 31.§ 1er. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : 390,00 euros.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées.
Si seul le profil d'ADN mitochondrial est demandé, cela doit être spécifié dans le réquisitoire. § 2. Dans le cas d'une analyse extrêmement urgente le montant de l'article 30 sera augmenté de : 200,00 euros.
Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinq jours ouvrables) à laquelle les résultats doivent être disponibles. § 3. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire, il sera alloué : 200,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. § 4. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : 300,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire.
Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. Section II. - Etablissement d'un profil génétique sur individu
Art. 31bis.Pour l'établissement d'un profil génétique d'un individu (victime, suspect,...) dans le cadre d'une expertise de traces, il est alloué : 1°. Pour établir le profil génétique d'un individu (ce forfait inclut la comparaison et le rapport) : 375,00 euros. 2°. Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire : 150,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire. 3°. Si en plus du profil génétique, une analyse d'ADN mitochondrial est nécessaire : 200,00 euros.
Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans le réquisitoire. 4°. En cas d'une analyse extrêmement urgente, le montant de l'article 31.1 sera augmenté de : 150,00 euros.
Ce montant ne peut être alloué que si le réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinq jours ouvrables) à laquelle les résultats doivent être disponibles.
Art. 31ter.Pour l'établissement d'un profil génétique d'un individu pour la banque de données nationale, il est alloué : 275,00 euros.
Les montants des articles 31 et 31bis ne sont pas cumulables avec les articles 27, 28, 29 et 30. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2007.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS